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Législation relative au chargement des véhicules routiers
 
Condensé d’informations recueillies dans les sources documentaires suivantes :       
   
   
Sommaire

 
   
 
A- Règles relatives à la disposition du chargement
Si une masse maximale autorisée est fixée pour un véhicule, la masse en charge de ce véhicule ne doit jamais dépasser la masse maximale autorisée.
 
Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et, au besoin, arrimé de telle manière qu’il ne puisse :
 
  • Mettre en danger des personnes ou causer des dommages à des propriétés publiques ou privées, notamment traîner ou tomber sur la route;
  • Nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;
  • Provoquer un bruit, des poussières ou d’autres incommodités qui peuvent être évitées;
  • Masquer les feux, y compris les feux-stop et les indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros d’immatriculation et le signe distinctif de l’Etat d’immatriculation, ou masquer les signes faits avec le bras, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 14 ou à celles du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention de vienne sur la circulation routière.

Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes, bâches, servant à arrimer ou à protéger le chargement doivent serrer celui-ci et être fixés solidement. L’expéditeur et/ ou le chargeur doivent s’assurer que les différents éléments du chargement sont convenablement  arrimés sur le véhicule et assujettis par des moyens appropriés, de façon à éviter tout déplacement significatif de ces éléments les uns par rapport aux autres et par rapport aux parois du véhicule.

 
Voir :

 
   
   
B- Règles relatives à la signalisation du chargement

Les chargements dépassant du véhicule vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés doivent être signalés de façon bien visible, dans tous les cas où leurs contours risquent de n’être pas perçus des conducteurs des autres véhicules; la nuit, cette signalisation doit être faite à l’avant par un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc et à l’arrière par un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge. En particulier, sur les véhicules à moteur.

 
Les chargements dépassant l’extrémité du véhicule de plus d’un mètre (3 pieds 4 pouces) vers l’arrière ou vers l’avant doivent toujours être signalés. Les chargements dépassant latéralement le gabarit du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m (16 pouces) du bord extérieur du feu-position avant du véhicule doivent être signalés la nuit vers l’avant et il en est de même, vers l’arrière, de ceux dont l’extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m (16 pouces) du bord extérieur du feu-position arrière rouge du véhicule.

 
Toute autre forme de dépassement du chargement est qualifiée de « 
Transport exceptionnel » et est soumise à l’obtention préalable d’autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes en charge du transport.
   
Au sens du
Code communautaire de la route CEMAC, lorsque la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signaler de nuit par un feu ou catadioptre rouge vers l’arrière, visible à 150 mètres
Ces feux doivent être disposés de sorte que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ceux-ci soit à moins de 0,40 mètre des extrémités de la largeur hors tout du chargement.

Voir :
   
   
C- Règles relatives au chargement des marchandises dangereuses

Le destinataire des marchandises dangereuses est tenu d’aménager des endroits spécifiques aux fins des déchargements et stockages de ses produits et d’en assurer la disponibilité. Sauf cas de force majeur, les marchandises dangereuses doivent être déchargées uniquement à des endroits aménages a cet effet.

 
Emballage et manutention :
  • Après le déchargement d'un véhicule ayant reçu un chargement de matières  dangereuses   sous emballages, si l’on constate que ceux-ci ont laissé échapper une partie de leur contenu, on doit, dès que possible en tout cas avant nouveau chargement, nettoyer le véhicule. 
  • Les véhicules ayant reçu un chargement en vrac de matières dangereuses doivent, avant  tout rechargement, être convenablement nettoyés à moins que le nouveau chargement  ne soit composé de la même matière dangereuse que celle qui constitue le chargement précédent. 
  • Toutes les prescriptions relatives au nettoyage et a la décontamination des véhicules s’applique aussi au nettoyage ou à la décontamination des conteneurs. 
  • Pour transporter des colis renfermant les matières dangereuses : 
  • L’emballage doit être approprié à la nature de la marchandise ; au(x) danger(s) qu’elle présente ; aux moyens de transport et de manutention dont  Il est l’objet sur l’ensemble de l’itinéraire ;
  • L’emballage doit par ailleurs, en toutes circonstances retenir son contenu et le préserver des autres marchandises. 
  • Les conteneurs ou tout autre emballage utilisés pour le conditionnement des matières radioactives pendant leur transport ne doivent pas être affectes a d’autre fins. 
  • Au cours des manutentions, il est interdit de fumer au voisinage des véhicules et dans les véhicules ; 
  • Le moteur doit être mis à l’arrêt pendant les opérations de chargement et de déchargement, sauf dans le cas ou son utilisation est nécessaire pour le fonctionnement des pompes ou d’autres mécanismes assurant le chargement et le déchargement du véhicule. 
  • Toutes les prescriptions relatives au chargement et déchargements des véhicules ainsi qu’a l’arrimage et a la manutention des matières dangereuses s’appliquent également aux conteneurs
 
Trajet :
  • N’est autorisé dans les véhicules transportant des matières dangereuses que le personnel de bord. 
  • Les colis contenant des matières dangereuses ne peuvent être ouverts durant le transport. 
  • Le transport des matières  radioactives et explosibles en provenance ou a destination des pays de la sous région CEMAC est soumis a une autorisation  spéciale du gouvernement des pays traverses. 
  • En cas d’autorisation spéciale, le transport des matières radioactives  ou explosible se fera sous haute  surveillance et escorte des forces de maintien de l’ordre tous au long du trajet emprunté. Cette escorte des forces de maintien de l’ordre s’assure de l’apurement des opérations au poste de douane frontalier avant  de procéder au transfert desdites marchandises par les autorités compétentes du pays de destination ou de transit.
    
 
 


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