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Signalisation spéciale des véhicules routiers
 
 
 
   
Ressources documentaires :
Code communautaire de la route Cemac 2001,
Convention sur la circulation routière signée à vienne en 1968
Législation nationale des transports routiers
 
 
En marge de la signalisation lumineuse standard, il existe différents autres dispositifs de signalisation ou de pré signalisation employés pour les véhicules routiers. Parmi ceux-ci, on distingue : le triangle de pré signalisation, le catadioptre, les signaux de gabarit, les signaux de détresse, les feux spéciaux et les avertisseurs sonores.
 
 
A- Le triangle de pré signalisation
 
C’est un dispositif mobile réfléchissant, de forme triangulaire, destiné à signaler un risque pour la circulation.
 
Tout véhicule à moteur à quatre roues doit être équipé d’au moins un dispositif de pré signalisation consistant en un triangle équilatéral de 0,40 mètre de côté, à bords réflectorisés ou éclairés par transparence, de couleur rouge. En cas de panne ou d’accident, ce triangle doit être placé sur la chaussée à 30 mètres au moins du véhicule à signaler, en position verticale stable, point en chaut, et visible par temps clair à 100 mètres.
 
 
B- Le catadioptre
 
C’est un dispositif servant à indiquer la présence d’un véhicule par réflexion de la lumière émanant d’une source lumineuse non reliée à ce véhicule, l’observateur étant placé près de ladite source lumineuse.
 
Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière de deux catadioptres rouges de forme non triangulaire. Placés de chaque côté du véhicule, le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 0,40 mètres de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Les catadioptres doivent être visibles pour le conducteur d’un véhicule la nuit, par temps clair, à une distance d’au moins 150 mètres lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route d’un véhicule.
 
1- Spécifiques des véhicules à traction animale et des voitures à bras
 
Les véhicules à traction animale et les voitures à bras doivent être équipés de deux catadioptres réfléchissant vers l’avant une lumière blanche et deux catadioptres réfléchissant vers l’arrière une lumière rouge.
 
2- Spécifiques des remorques
 
Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l’arrière de deux catadioptres rouges. Ces catadioptres doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est en haut et un côté horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit être placé à l’intérieur du triangle. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 mètres peuvent n’être munies que d’un seul catadioptre si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.
 
Toute remorque doit être munie à l’avant de deux catadioptres blancs, de forme non triangulaire.
 
3- Spécifique des motocycles
Les cycles et motocycles seront équipés à l’avant d’un catadioptre blanc et à l’arrière d’un catadioptre rouge.
 
 
C- Les signaux de gabarit
 
Dispositif installé près de l'extrémité hors tout de la largeur et aussi proche que possible de la hauteur du véhicule et destiné à indiquer nettement sa largeur hors tout. Il est destiné à compléter les feux de position avant et arrière de certains véhicules et remorques en attirant particulièrement l'attention sur leur encombrement
 
Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque dont la longueur excède 6 mètres ou la largeur, chargement compris excède 2,10 mètres, doit être muni à l’avant de deux feux de gabarit émettant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, non éblouissante, et à l’arrière une lumière rouge non éblouissante pour les autres usagers. Ces feux doivent être situés de part et d’autre, aux extrémités de la largeur hors tout, et le plus près possible du haut du véhicule.
 
1- Signalisation des chargements
 
Lorsque la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signaler de nuit par un feu ou catadioptre rouge vers l’arrière, visible à 150 mètres . Ces feux doivent être disposés de sorte que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ceux-ci soit à moins de 0,40 mètre des extrémités de la largeur hors tout du chargement.
 
2- Spécifiques des véhicules agricoles, ou de travaux publics, manutention
 
Tout véhicule tracteur d’une machine agricole ou forestière auto motrice, ou d’un engin agricole ou forestier remorqué dont la largeur dépasse 2,50 mètres, doit porter à l’avant et à sa partie supérieure, un panneau carré éclairé dès la chute du jour, non éblouissant, visible à l’avant et à l’arrière à une distance de 150 mètres la nuit par temps clair, et faisant apparaître en blanc sur fond noir la lettre "d" d’une hauteur minimale de 20 centimètres.
 
 
D- les signaux de détresse
 
Le signal de détresse consiste au fonctionnement simultané de tous les indicateurs de direction. Il est destiné à signaler le danger particulier que constitue momentanément le véhicule pour les autres usagers de la route.
 
Tout véhicule à moteur, autre qu’un motocycle, doit être muni d’un signal de détresse en bon état de marche.
 
Le signal de détresse est utilisé pour signaler la circulation :
o    des convois ;
o    des véhicules effectuant un transport exceptionnel ;
o    des véhicules remorquant un véhicule en panne ou accidenté ;
o    des véhicules anormalement lents.
 
Il sert également à signaler la présence d’un véhicule immobilisé sur la chaussée hors d’une agglomération dans des conditions présentant un risque pour la circulation.
 
 
E- les feux spéciaux
 
Les véhicules ci-après peuvent être munis d’un gyrophare ou de feux fixes clignotants, placés sur le pavillon du véhicule, et visibles par un observateur à 150 mètres :
 
o    véhicules d’intervention des forces de sécurité : feux de couleur bleue ;
o    ambulances et autres véhicules de secours médical : feux de couleur rouge,
o    véhicules de sapeurs-pompiers : Feux de couleur rouge ou orange ;
o    autres véhicules d’intervention des administrations et services publics : feux de couleur orange ;
o    convois exceptionnels : feux de couleur orange.
 
1- Le troisième feu stop
 
Troisième signal lumineux, unique, de couleur rouge, centré, situé plus haut que les 2 autres signaux de freinage et à plus de 850 mm du sol ou 150mm au dessous du plan horizontal tangent au bord inférieur de la lunette arrière. Nombreuses législations ont rendu sa présence obligatoire depuis 2001 pour les véhicules utilitaires mis en circulation.
 
2- Spécifiques des véhicules agricoles, ou de travaux publics, manutention
 
Tout véhicule ou engin agricole, forestier ou de manutention, tout matériel de travaux publics peut être équipé, pour le travail de nuit, d’autres dispositifs d’éclairage, mais leur usage est interdit sur les routes hormis le cas des chantiers de travaux routiers. Il peut s’agir de :
 
o    Feux à longue portée, servant à améliorer l’éclairage de la route, montés par paire et symétriques ;
o    Feu orientable manuellement, utilisable véhicule arrêté et servant à rechercher ou à éclairer un élément particulier ;
o    Feu d’angle ;
o    Feu de circulation diurne ;
 
 
F- Les avertisseurs sonores
 
Tout véhicule à moteur, doit être pourvu d’un avertisseur sonore, émettant un son uniforme et continu.
Il est fait usage des avertisseurs sonores uniquement :
 
o    pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers (dépassements, approches d’une intersection, d’un virage, etc) ;
o    en agglomération, pour éviter un accident ; l’émission de sons par les avertisseurs sonores ne doit pas se prolonger plus qu’il est nécessaire.
 
Tout cycle ou motocycle doit être muni d’un avertisseur sonore constitué par un timbre dont le son peut être entendu à une distance minimale de 50 mètres. L’usage des trompes à sons multiples, de sirènes et de sifflets est interdit.
 
1- Spécifiques des véhicules prioritaires
 
Seuls les véhicules prioritaires peuvent être équipés, en plus des avertisseurs ordinaires, des avertisseurs spéciaux suivants :
 
o    avertisseurs continus à deux sons pour les ambulances, les véhicules de lutte contre l’incendie ;
o    sirènes ou avertisseurs à deux sons pour les véhicules d’intervention de la sécurité présidentielle, de la police et de la gendarmerie ;
 
 
2- Spécifiques des véhicules de transport de marchandise et engins de manutention et travaux publics
 
Les véhicules de transport de marchandise, engins de travaux publics et de manutention doivent être munis d’un avertisseur sonore de recul ou de marche arrière. Il est actionné automatiquement lorsque le conducteur passe en marche arrière. Le son spécifique qu’il émet alerte les véhicules aux alentour de la manœuvre en cours.
Nous n’avons cependant pas trouvé une législation qui précise les catégories de véhicules pour lesquels un avertisseur sonore de recul est obligatoire.
 
 
G- Plaques de sécurité en chevrons rouges et blancs
 
La législation nationale camerounaise, dans son Arrêté N°00947/MINT/DTT du 24 novembre 2000 portant spécification des dispositifs de signalisation des véhicules a moteur complète :
 
Article 3 : Tout camion, camionnette, engin routier et tout véhicule de transport en commun de plus de onze (11) places assises, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, doit être équipé d’une plaque de sécurité en chevrons rouges et blancs réfléchissants, à l’avant et à l’arrière. Les caractéristiques de ces plaques de sécurité sont les suivantes :
  
1°- véhicules de transport de onze (11) à trente (30) places assises et camionnette :
   a) A l’arrière 60 cm x 15 cm
   b) A l’avant 30 cm x 15cm
  
2°- Remorques, semi-remorques, machines agricoles, camions, engins mécaniques et véhicules de transport en commun de plus de trente (30) places assises :
   a) A l’arrière 120 cm x 30 cm
   b) A l’avant 30 cm x 30 cm.
 
Article 6 : (1) Les activités de production, de sécurisation, de distribution et de commercialisation des plaques d’immatriculation et des chevrons de sécurité des véhicules à moteur et des remorques sont exercées par les entreprises agréées




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