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Infractions et sanctions relatives à la protection du patrimoine routier
 
   

   
NOTE IMPORTANTE :
Le présent article a été publié à titre d’information seulement. Il ne doit en aucun cas servir de référence juridique, ni remplacer les dispositions législatives et réglementaires que nous avons exploitées, et auxquelles vous devrez vous référer. Dans le cas où vous auriez une ressource documentaire plus récente amendant les dispositions ci-dessous, nous vous serons gré de les communiquer pour publication.
Source :Loi n° 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national au Cameroun
   
   
En règle générale, les infractions relatives à la protection du patrimoine routier sont constatées par le personnel assermenté des Ministères en charge des Transports et des routes, ou par des agents assermentés du secteur privé en cas de concession.
 
 
A- Les infractions
 
 Sont considérées comme infractions à la loi n° 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national et à ses textes d’application :
 
   1°- la mise en circulation d’un véhicule non homologué ou non reconnu conforme à un type déjà homologué ;
   2°- la mise en circulation d’un véhicule mis au rebut par le contrôle technique ou non soumis au contrôle technique ;
   3°- le dépassement du poids total autorisé en charge, le dépassement de la charge à l’essieu et le non respect du gabarit ;
   4°- le refus de conduire le véhicule à la pesée ;
   5°- une fausse inscription de poids sur la fiche de construction et/ou sur le certificat d’immatriculation ;
   6°- la destruction volontaire d’équipements routiers ;
   7°- le déversement ou le dépôt, suivant le cas, de tout produit et/ou objet réputé dangereux pour la chaussée et/ou la circulation ;
   8°- les destructions et/ou dégradations involontaires causées à la route et/ou aux équipements routiers ;
   9°- l’occupation non autorisée de l’emprise de la route ;
   10°- le franchissement non autorisé d’une barrière de pluie ou d’une barrière ponctuelle ;
   11°- la réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route sans autorisation ;
   12°- la réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route avec autorisation, mais sans respect des normes techniques.
 
   
  
B- Les sanctions
 
Les infractions relatives à la protection du patrimoine routier sont sanctionnées de la manière suivante :
 
Pour mise en circulation d’un véhicule non homologué ou non reconnu conforme à un type déjà homologué ; et mise en circulation d’un véhicule mis au rebut par le contrôle technique ou non soumis au contrôle technique :
  • retrait du véhicule de la circulation, jusqu’à l’accomplissement des formalités applicables au véhicule concerné pour son homologation ou  jusqu’à la correction de l’élément ou des éléments en cause par le contrôle technique;
  • amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs pour le défaut d’homologation ;
  • amende de cinquante mille (50 000) francs pour le défaut de visite technique.
 
Pour dépassement du poids total autorisé en charge et/ou de la charge à l’essieu :
  • Amende de cinquante mille (50 000) franc par tonne excédentaire.
  • L’amende prévue ci-dessus est, suivant le cas, applicable à chacune des stations de pesage traversées en cas de progression du véhicule, pour quelque cause que ce soit.
 
Pour dépassement du gabarit :
  • Amende de cinq cent mille (500 000) francs pour le propriétaire du véhicule ;
  • Retrait du véhicule de la circulation jusqu’à la correction des éléments non conformes dudit gabarit, et aux frais du propriétaire.
 
Voir : Les règles relatives au gabarit et poids des véhicules routiers.
 
Pour refus de conduire un véhicule à la pesée dans les stations de pesage routier :
  • amende de cinq cent mille (500 000) francs pour le propriétaire dudit véhicule ;
  • retrait du permis de conduire du conducteur.
 
Pour franchissement non autorisé d’une barrière de pluie ou d’une barrière ponctuelle
  • amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs pour le propriétaire du véhicule ;
  • retrait du permis de conduire du conducteur.
 
Pour toute destruction volontaire d’équipements routiers ; déversement ou dépôt, suivant le cas, de tout produit et/ou objet réputé dangereux pour la chaussée et/ou la circulation ; destructions et/ou dégradations involontaires causées à la route et/ou aux équipements routiers ; occupation non autorisée de l’emprise de la route sans préjudice des sanctions civiles et/ou pénales conformément à la législation en vigueur :
  • enlèvement des produits et/ou objets concernés, aux frais de l’auteur de l’infraction ;
  • cessation de l’occupation constatée, aux frais de l’occupant.
  • Les modalités de perception et l’affectation des amendes prévues ci-dessus sont fixées par un décret.
 
Pour toute réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route sans autorisation ; et réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route avec autorisation, mais sans respect des normes techniques :
  • amende de 100 000 (cent mille) francs ;
  • en cas de destruction de la route ou de ses équipements réparation aux frais de l’auteur ;
  • en cas de non respect des normes de sécurité, destruction aux frais de l’auteur de l’ouvrage.
 
La réalisation à titre privé de tout ouvrage débouchant sur l’emprise de la route est subordonnée à une autorisation préalable des Ministres chargés des Transports et de l’entretien routier qui en définissent les normes de construction. La réparation des dommages causés à la route ou à ses équipements incombe à son auteur, soit directement, soit par l’entremise de son assureur.
 
   
 



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