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Signalisation lumineuse des véhicules routiers
   
 
 
    
Ressources documentaires :
Code communautaire de la route Cemac 2001,
Convention sur la circulation routière signée à Vienne en 1968
 
 
La signalisation lumineuse est l’ensemble des dispositifs et signaux lumineux obligatoire dont est équipé un véhicule de transport routier. En tant qu’instruments qui facilitent la circulation routière, ces derniers sont aussi de véritables moyens de communication avec les autres usagers de la route. Le présent article ne présente que les signaux lumineux standards utilisés par les véhicules civils. L’article sur la signalisation spéciale des véhicules routiers présente les autres formes de signalisation des véhicules. Les différents feux qui composent la signalisation lumineuse des véhicules routiers sont présentés à travers les trois titres suivants :  
 
I- Signalisation des véhicules à moteur à l’exclusion des motocycles
 
 
a- Les feux de position, de gabarit et stationnement
 
Ils servent à indiquer la présence du véhicule et sa largeur vue de l’avant (feux de position avant) et vue de l’arrière (feux de position arrière) lorsque la visibilité est insuffisante (temps sombre, levé du jour, tombée de la nuit).
 
Tout véhicule à moteur à l’exception des motocycles, doit être muni à l’avant de deux feux de position émettant une lumière blanche ou jaune visible la nuit, par temps clair, à une distance de 300 mètres, sans être éblouissante pour les autres usagers.
 
Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, doit être équipés à l’arrière, de deux feux de position émettant une lumière rouge non éblouissante, appelés " feux rouges ", visibles la nuit par temps clair à une distance de 300 mètres.
 
 
b- Les feux de route
 
Ils servent à éclairer la route sur une grande distance en avant du véhicule. Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant d’une paire de feux de route émettant lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune éclairant la route, la nuit par temps sombre, sur une distance d’au moins 100 mètres.
 
A cause de leur effet éblouissant, les feux de route ne doivent pas être allumés ni dans les agglomérations lorsque la route est suffisamment éclairée, ni en dehors des agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctivement jusqu’à une distance suffisante, lorsque le véhicule est arrêté, ni lorsque le véhicule risque d’éblouir d’autres usagers.
 
Toutefois, lorsqu’un véhicule en suit un autre à faible distance, les feux-route peuvent être utilisés pour donner un avertissement lumineux de l’intention de dépasser.
 
 
c- Les feux de croisement
 
Ils servent à éclairer la route en avant du véhicule sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers de la route. Les feux de croisement sont allumés entre la chute et le lever du jour, lorsque l’usage des feux de route est interdit. Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant, de deux feux de croisement émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant la route, la nuit par temps clair, à une distance minimale de 40 mètres sans éblouir les autres usagers.
 
Les feux de croisement sont utilisés dans les conditions ci-après :
  • la nuit pour croiser ou suivre un autre usager ;
  • la nuit pour circuler sur une route éclairée en continu ;
  • le jour lorsque la visibilité est réduite en raison des conditions atmosphériques (pluie, brouillard).
 
La législation nationale peut rendre obligatoire pour les conducteurs de véhicules à moteur l’utilisation pendant le jour des feux-croisement ou des feux de jour. Dans ce cas, les feux-position arrière doivent être utilisés en même temps que les feux avant.
 
 
d- Les feux de brouillard
 
Ils servent à améliorer l’éclairage de la route.  Notamment  pour remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de brouillard ou de forte pluie, et pour compléter les feux sur les routes étroites et sinueuses en dehors des agglomérations.
 
Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle à deux roues avec ou sans side-car, peut être muni, à l’avant de feux de brouillard émettant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche. Ces feux sont au nombre de deux et placés de telle façon qu’aucun point de leur plaque éclairante ne se trouve au-dessus du point le plus haut de la plaque éclairante des feux de croisement et que, de chaque côté, le point de la plaque éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de 0,40 mètres de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
 
Pour certains véhicules, les feux de brouillard arrière, de couleur rouge, servent à améliorer la détection du véhicule vu de l’arrière en cas de brouillard, d’orage ou de nuage de poussière
 
 
e- Les feux de marche en arrière
 
Ils servent à éclairer la route à l’arrière du véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière, ou est sur le point de faire marche arrière. Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle, toute remorque ou semi-remorque, peut être muni, à l’arrière, d’un ou de deux feux de marche en arrière, émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés une lumière blanche, jaune-auto ou jaune sélectif non éblouissante. La commande d’allumage de ce feu doit être telle qu’il ne puisse s’allumer que lorsque le dispositif de marche en arrière est enclenché. Ces feux ne doivent éblouir ou gêner indûment les autres usagers de la route.
 
 
f- Les feux de stop
 
Ils servent à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière le véhicule que son conducteur actionne le frein de service. Tout véhicule à moteur, à l’exception des motocycles à deux roues sans side-car, doit être muni à l’arrière de deux feux de stop de couleur rouge dont l’intensité lumineuse est nettement supérieure à celle des feux de position arrière, sans être éblouissante. Les signaux de freinage constitués par la lumière rouge des feux de stop doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal.
 
 
g- Les feux indicateurs de direction
 
Ils servent à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l’intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche. Tout véhicule à moteur, à l’exception du motocycle, toute remorque ou semi-remorque, doit être muni d’un nombre pair de feux indicateurs de direction fixés de chaque côté, à l’avant et à l’arrière du véhicule, émettant une lumière clignotante et non éblouissante de couleur orange.
 
 
h-  Les feux de plaque arrière
 
On entend par feu de plaque arrière, le dispositif émettant une lumière blanche et servant à assurer l’éclairage de l’emplacement destiné à la plaque d’immatriculation arrière ; il peut être composé de différents éléments optiques.
Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, doit porter à l’arrière une plaque d’immatriculation équipée d’un dispositif d’éclairage du numéro d’immatriculation tel que celui-ci, lorsqu’il est éclairé par le dispositif, soit lisible de nuit par temps clair, le véhicule étant à l’arrêt, à une distance de 20 mètres de l’arrière du véhicule.
 
 
II- Signalisation lumineuse des remorques et semi-remorques
 
Toute remorque ou semi-remorque peut être munie, à l’avant, de deux feux de position, émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante. Ces feux sont obligatoires lorsque la largeur hors tout de la remorque ou semi-remorque excède 1,60 mètre. Ils doivent être placés près du contour du véhicule de sorte que le point de plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de 0,15 mètre de l’extrémité de la largeur hors tout.
 
Toute remorque ou semi-remorque, doit être équipés à l’arrière, de deux feux de position émettant une lumière rouge non éblouissante, appelés " feux rouges ", visibles la nuit par temps clair à une distance de 300 mètres. Toute fois, la remorque dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m doit être équipée d’un seul feu rouge arrière (feu de position) lorsqu’elle est attelée à un motocycle sans side-car.
 
Les signaux de freinage constitués par la lumière rouge des feux de stop doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal. Ce disposition s’applique à toute remorque constituant un ensemble routier et est obligatoire pour le dernier véhicule de l’ensemble.
 
Toute remorque ou semi-remorque, doit être muni d’un nombre pair de feux indicateurs de direction fixés de chaque côté, à l’avant et à l’arrière du véhicule, émettant une lumière clignotante et non éblouissante de couleur orange. Cependant, les feux indicateurs de direction ne sont pas exigibles sur les remorques ou les semi-remorques dont les dimensions sont telles que les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout usager venant de l’arrière.
 
Toute remorque ou semi-remorque, doit porter à l’arrière une plaque d’immatriculation équipée d’un dispositif d’éclairage du numéro d’immatriculation tel que celui-ci, lorsqu’il est éclairé par le dispositif, soit lisible de nuit par temps clair, le véhicule étant à l’arrêt, à une distance de 20 mètres de l’arrière du véhicule.
 
 
III- Signalisation lumineuse des motocycles
 
Tout motocycle ainsi que tout side-car attaché à un motocycle doit être muni d’un feu de position rouge à l’arrière et un feu de position avant émettant une lumière blanche ou jaune. Les feux de position avant et arrière doivent être visibles la nuit, par temps clair, à une distance de 300 mètres, sans être éblouissante pour les autres usagers.
 
Tout motocycle doit être muni, à l’avant d’un feu de route émettant lorsqu’il est allumé, une lumière blanche ou jaune éclairant la route, la nuit par temps sombre, sur une distance d’au moins 100 mètres.
 
Tout motocycle doit être muni, à l’avant d’un feu de croisement émettant vers l’avant, lorsqu’il est allumé, une lumière jaune ou blanche éclairant la route, la nuit par temps clair, à une distance minimale de 40 mètres sans éblouir les autres usagers.
 
Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière d’un feu de stop de couleur rouge, dont l’intensité lumineuse est nettement supérieure à celle du feu de position arrière, sans être éblouissante. Le signal de freinage constitué par la lumière rouge du feu de stop doit s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal.
 
Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, doit porter à l’arrière une plaque d’immatriculation équipée d’un dispositif d’éclairage du numéro d’immatriculation tel que celui-ci, lorsqu’il est éclairé par le dispositif, soit lisible de nuit par temps clair, le véhicule étant à l’arrêt, à une distance de 20 mètres de l’arrière du véhicule.
 



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