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Organes et équipements des véhicules routiers
 
   
    
   
Sommaire
I- Equipements généraux des véhicules autres que les deux roues
II- Equipements spécifiques des remorques
III- Equipements spécifiques des cyclomoteurs
 
 
 
 
I- Equipements généraux des véhicules autres que les deux roues
 
A- Le triangle de pré signalisation
 
Tout véhicule à moteur à quatre roues doit être équipé d’au moins un dispositif de pré signalisation consistant en un triangle équilatéral de 0,40 mètre de côté, à bords réflectorisés ou éclairés par transparence, de couleur rouge. En cas de panne ou d’accident, ce triangle doit être placé sur la chaussée à 30 mètres au moins du véhicule à signaler, en position verticale stable, point en chaut, et visible par temps clair à 100 mètres.
 
 
B- La ceinture de sécurité
 
A l’exception des motocycles, tout véhicule à moteur ayant un poids maximal autorisé inférieur à 3.500 kg et comportant au maximum huit places assises outre le siège du conducteur, doit être équipé aux places avant, de ceintures de sécurité à enrouler automatiquement et à trois points d’ancrage. Le conducteur et les passagers avant doivent attacher leur ceinture de sécurité en tout temps et en tout lieu.
 
L’installation de ceintures abdominales à deux points d’ancrage non rétractables et à réglage manuel est autorisée dans les cas suivants :

o    la place avant centrale du véhicule comportant trois places assises ;
o    les places avant du véhicule dont la carrosserie ne permet pas l’installation, sur montant latéral, de ceintures à
o    trois points d’ancrage.
 
 
C- Les organes et équipements de visibilité
 

o    Le pare-brise : Lorsqu’une automobile est pourvue d’un pare-brise, ses dimensions, sa forme et sa structure doivent permettre au conducteur de voir la route normalement de sa place de conduite ;
 
o  L’essuie-glace : Toute automobile soumise à l’obligation d’être munie d’au moins un essuie-glace doit également être munie d’un lave-glace ;
 
o    Le rétroviseur : Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins un rétroviseur, le nombre, les dimensions et la position de ces miroirs doivent être tels qu’ils permettent au conducteur de voir la circulation vers l’arrière de son véhicule. Toutefois, le rétroviseur n’est pas obligatoire pour les véhicules agricoles ou forestiers, matériels de travaux publics, engins de manutention qui ne comportent pas de cabine fermée.
 
Tout Véhicule à moteur doit offrir au conducteur un champ de visibilité vers l’avant vers la droite et vers la gauche, suffisant pour que celui-ci puisse conduire en toute sécurité. Le conducteur doit être guidé par un convoyeur lorsque le champ de visibilité n’est pas suffisant.
 
 
D- Les organes de direction et de manœuvre
 
Les organes de direction des véhicules automobiles doivent présenter des garanties suffisantes de solidité et de fiabilité, pour permettre au conducteur de changer facilement, rapidement et sûrement la direction de son véhicule. Tout véhicule automobile autre qu’un motocycle, doit être muni d’un dispositif de marche arrière manœuvrable de la place du conducteur.
 
 
E- Les freins de service, de secours et frein de stationnement
 
Ces freins doivent permettre d’assurer les trois fonctions de freinage ci-après :

o    un freinage de service permettant de ralentir le véhicule, de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace ;
o    un freinage de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement sur une déclivité ascendante ou descendante de 16 %, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage au moyen d’un dispositif à action purement mécanique ;
o    un freinage de secours permettant de ralentir et d’arrêter le véhicule quelles que soient ses conditions de chargement, sur une distance raisonnable, même en cas de défaillance du frein de service.
 
 
F- Le bandage de roues
 
Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques et l’état de ces bandages doit être tel que la sécurité soit assurée, y compris l’adhérence, même sur chaussée mouillée.
 
Sur un même essieu, les pneus doivent présenter un degré d’usure semblable ; la différence de profondeur entre les rainures principales ne doit pas être supérieure à cinq millimètres. Aucune toile ne doit apparaître en surface du pneu, les flancs ne doivent comporter aucune déchirure profonde. La circulation d’un véhicule dont un seul pneu est trop usagé ou en mauvais état est interdite.
 
Les deux pneus montés sur le même essieu des véhicules et des véhicules mixtes doivent être de même structure, soit diagonale, soit radiale. De plus lorsque les pneus à structure radiale sont montés sur les essieux avant de ces véhicules, les pneus montés sur l’essieu arrière doivent également être à structure radiale. Toutefois, il pourra être dérogé temporairement à ces prescriptions en cas d’utilisation d’une roue de secours. Dans ce cas, la conduite du véhicule devra être adaptée en conséquence, notamment en réduisant la vitesse.
 
Il est interdit d’équiper les véhicules et véhicules mixtes de pneus dont la profondeur des rainures est inférieure à 1,6 mm.
 
Les bandages des roues doivent présenter une surface de roulement sans creux ni saillies susceptibles de dégrader la voie publique. La circulation de tout véhicule ou engin à chenille ou muni de pneus à clous ou blindés est interdite sauf cas de force majeure. Dans ce cas, une autorisation spéciale de l’autorité compétente chargée des transports est requise.
 
 
G- Autres organes et équipements généraux
 

o    Lampe portative de secours : Tout véhicule automobile affecté au transport en commun des personnes, doit être muni d’une lampe portative et autonome de secours.
 
o    Trousse médicale d’urgence : Tout véhicule automobile, affecté au transport public de personnes, doit être équipé d’une trousse médicale d’urgence permettant de dispenser les premiers soins en cas de dommages corporels consécutifs à un accident de circulation. La composition de la trousse médicale est laissée à la discrétion de l’autorité compétente chargée des transports de chaque Etat membre.
 
o    Extincteur : Tout véhicule automobile doit être équipé d’au moins un extincteur d’une capacité suffisante pour éteindre un début d’incendie survenu sur le véhicule ou son chargement.
 
o    Indicateur de vitesse : Tout véhicule automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse de 40 km à l’heure, doit être muni d’un indicateur de vitesse. Toutefois, les motocycles peuvent en être dispensés.
 
o    Dispositif antivol : Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle, doit être muni d’un dispositif antivol
 
o    Dispositif d’échappement : Les moteurs des véhicules automobiles doivent être munis d’un dispositif d’échappement silencieux. Ils ne doivent pas non plus donner lieu à des émissions excessives de gaz nocifs, de fumée opaque, d’odeurs ou de bruits.
 
 
 
II- Equipements spécifiques des remorques
 
A- Freinage des remorques
 
Toute remorque, autre qu’une remorque légère, doit être munie de freins suivants :

o    un freinage de service permettant de ralentir le véhicule et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace. Le freinage de service doit pouvoir être mis en action par la commande de freinage de service du véhicule tracteur. Il doit agir sur toutes les roues de la remorque.
o    un freinage de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile. Cette disposition ne s’applique pas aux remorques qui ne peuvent être désaccouplées du véhicule tracteur sans l’aide d’outils, à condition que les exigences relatives au frein de stationnement soient respectées pour l’ensemble du véhicule.
Les dispositifs assurant les deux fonctions de freinage (service et stationnement) peuvent avoir des parties communes.
 
Toutefois, si le poids maximal autorisé de la remorque n’excède pas 3.500 kg le frein de service peut être conçu pour n’être mis en action pendant la marche que par le simple rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur (freinage par inertie).
 
Les dispositifs de freinage doivent être tels que l’arrêt de la remorque soit automatiquement assuré en cas de rupture du dispositif d’accouplement pendant la marche. Toutefois, cette prescription ne s’applique pas aux remorques à un seul essieu ou à deux essieux distants l’un de l’autre de moins d’un mètre à condition que leur poids maximal autorisé n’excède pas 1.500 kg et, à l’exception des semi-remorques, qu’elles soient munies, en plus du dispositif d’accouplement de l’attache tel que décrit dans le paragraphe ci-dessous.
 
 
B- Dispositif d’attache des remorques légères
 
A l’exception des semi-remorques, les remorques qui ne sont pas équipées de frein automatique doivent être munies d’une attache secondaire (chaîne, câble, etc.) en plus d’un dispositif d’accouplement, pour empêcher en cas de rupture du dispositif d’accouplement, le timon de toucher le sol et assurer un certain guidage résiduel de la remorque. L’attache secondaire ne doit être utilisée, après rupture d’attelage qu’à titre de dépannage.
 
 
C- Freinage des ensembles de véhicules
 
Outre les dispositifs de freinage de service et de freinage de stationnement des véhicules isolés (automobiles et remorques), les dispositions suivantes s’appliquent aux ensembles de véhicules :
a) les dispositifs de freinage montés sur chacun des véhicules composant l’ensemble doivent être compatibles ;
b) l’action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les véhicules composant l’ensemble ;
c) le poids maximal autorisé d’une remorque non munie d’un frein de service ne doit pas excéder la moitié de la somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids du conducteur.
 
 
 
III- Equipements spécifiques des cyclomoteurs
 
A-  Casque
 
Le conducteur ainsi que le passager des motocycles doivent porter un casque de protection en tout temps et en tout lieu.
 
B- Freinage des cycles et motocycles
 
Tout cycle et motocycle doit être muni de deux dispositifs de freinage, agissant l’un au moins sur la ou les roues arrière, et l’autre au moins sur la ou les roues avant. Lorsqu’un side-car est adjoint à un motocycle, le freinage de la roue du side-car n’est pas exigé. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de ralentir l’engin et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de chargement et la déclivité de la roue sur laquelle il circule.
 
Outre les dispositifs prévus au paragraphe ci-dessus, les motocycles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule doivent être munis d’un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement sur une déclivité ascendante ou descendante de 16 %, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage au moyen d’un dispositif à action purement mécanique.
 
C- Projecteurs de motocycles
 
Tout motocycle doit être muni à l’avant, d’un projecteur émettant, lorsqu’il est allumé une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route, sans être éblouissante pour les autres usagers.
 
D- Lanterne des cycles et cyclomoteurs
 
Tout cycle doit être muni à l’avant d’une lanterne émettant dès la chute du jour, une lumière jaune ou blanche non éblouissante, et à l’arrière une lumière rouge.
 




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