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Circulation routière : prescriptions générales et particulières
 
 
  
   
Le présent article présente quelques règles pratiques à observer par les usagers de la route. Sont essentiellement abordées, les prescriptions relatives aux manœuvres, véhicules de transport en commun de voyageurs, véhicules prioritaires, convois et transports exceptionnels. Il s’agit par ailleurs d’une version consolidée intégrant les dispositions de la convention de vienne sur la circulation routière signée le 08 novembre 1968 et celles du Code communautaire de la route approuvé le 17 mai 2001 à Douala par les Etats membres de la Cemac et adopté le 03 août 2001 à Bangui.
 
Sommaire :
 
A- Prescriptions générales pour les manœuvres
B- Prescriptions particulières relatives aux véhicules des services réguliers de transport en commun
C- Prescriptions particulières applicables aux tunnels comportant une signalisation spéciale
D- Prescriptions particulières applicables aux cycles et motocycles
E- Prescriptions générales relatives à l’immatriculation des véhicules
F- Prescriptions particulières relatives à la limitation de vitesse
G- Prescriptions particulières relatives à la distance de sécurité
H- Prescriptions particulières relatives à la circulation des véhicules prioritaires
I- Prescriptions particulières relatives à la circulation des cortèges, convois et colonnes
J- Prescriptions particulières relatives aux transports exceptionnels
    
A- Prescriptions générales pour les manœuvres
 
(Convention de vienne 1968, Art.14) Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre, telle que sortir d’une file de véhicules en stationnement ou y entrer, se déporter à droite ou à gauche sur la chaussée, tourner à gauche ou à droite pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou une marche arrière, doit ne commencer à exécuter cette manœuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans risquer de constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et de leur vitesse.
 
Tout conducteur doit annoncer son intention clairement et suffisamment à l’avance au moyen de l’indicateur ou des indicateurs de direction de son véhicule, ou, à défaut, en faisant si possible un signe approprié avec le bras. L’indication donnée par le ou les indicateurs de direction doit continuer à être donnée pendant toute la durée de la manœuvre. L’indication doit cesser dès que la manœuvre est accomplie. Ces dispositions correspondent aussi à celles du Code communautaire de la route Cemac.
 
 
B- Prescriptions particulières relatives aux véhicules des services réguliers de transport en commun
 
La convention de vienne 1968, Art.15 recommande aux Etat de prévoir dans leur législation nationale prévoient que, dans les agglomérations, afin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun, les conducteurs des autres véhicules, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention, ralentissent et, au besoin, s’arrêtent pour laisser ces véhicules de transport en commun effectuer la manœuvre nécessaire pour se remettre en mouvement au départ des arrêts signalés comme tels. Les dispositions ainsi édictées par les Parties contractantes ou leurs subdivisions ne modifient en rien l’obligation pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de prendre, après avoir annoncé au moyen de leurs indicateurs de direction leur intention de se remettre en mouvement, les précautions nécessaires pour éviter tout risque d’accident.
 
 
C- Prescriptions particulières applicables aux tunnels comportant une signalisation spéciale
 
(Convention de vienne 1968, Art.25bis) Dans les tunnels comportant une signalisation spéciale, il est interdit à tout conducteur de faire marche arrière; de faire demi-tour; de mettre son véhicule à l’arrêt ou en stationnement, sauf aux endroits spécialement indiqués. Même si le tunnel est éclairé, tout conducteur doit allumer ses feux de route ou ses feux de croisement. En cas d’immobilisation prolongée des véhicules, le conducteur doit arrêter son moteur.
 
 
D- Prescriptions particulières applicables aux cycles et motocycles
 
(Convention de vienne 1968, Art.27). Il est interdit aux cyclistes de rouler sans tenir le guidon au moins d’une main, de se faire remorquer par un autre véhicule ou de transporter, traîner ou pousser des objets gênants pour la conduite ou dangereux pour les autres usagers de la route. Les mêmes dispositions sont applicables aux cyclomotoristes et aux motocyclistes, mais, de plus, ceux-ci doivent tenir le guidon des deux mains, sauf éventuellement pour donner l’indication de la manœuvre décrite au paragraphe 3 de l’article 14 de la Convention.
 
Il est interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes de transporter des passagers sur leur véhicule; les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois, autoriser des dérogations à cette disposition, notamment autoriser le transport de passagers sur le ou les sièges supplémentaires qui seraient aménagés sur le cycle. Il n’est permis aux motocyclistes de transporter des passagers que dans le side-car, s’il en existe un, et sur le siège supplémentaire éventuellement aménagé derrière le conducteur.
 
(Code communautaire de la route Cemac, Art.109). En plus des interdictions ci-dessus, il est interdit aux cyclistes de circuler à plusieurs de front. Tout cycliste doit, lorsqu’il existe une piste cyclable, emprunter celle-ci.
 
 
E- Prescriptions générales relatives à l’immatriculation des véhicules
 
(Convention de vienne 1968, Art.36). Toute automobile en circulation internationale doit porter à l’avant et à l’arrière son numéro d’immatriculation; toutefois, les motocycles ne sont tenus de porter ce numéro qu’à l’arrière.
 
(Code communautaire de la route Cemac, Art.75). Tout véhicule à moteur, engin de travaux public ou de manutention, toute remorque autre qu’une remorque légère, toute semi remorque doit être immatriculée par l’autorité compétente chargé des transports. Une carte grise (récépissé de déclaration de mise en circulation), indiquant le numéro d’immatriculation attribué au véhicule, est remise au propriétaire. Les véhicules des forces armées et de la police sont immatriculés par les ministères concernés.
 
Art.78. Les plaques d’immatriculation des véhicules immatriculés dans la Cemac doivent porter les sigles suivants en fonction du pays d’immatriculation : CMR (Cameroun), RCA (République Centrafricaine), RC (République du Congo), RG (République Gabonaise), GE (République de Guinée Equatoriale) et TCH (République du Tchad).
 
 
F- Prescriptions particulières relatives à la limitation de vitesse
 
(Convention de vienne 1968, art.13). Les législations nationales doivent fixer des limitations de vitesse maximale pour toutes les routes. Les législations nationales doivent aussi déterminer des limitations de vitesse applicables à certaines catégories de véhicules présentant un danger spécial en raison notamment de leur poids ou de leur chargement. Elles peuvent prévoir de semblables dispositions pour certaines catégories de conducteurs, en particulier pour les conducteurs débutants. Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer aux conducteurs de véhicules prioritaires mentionnés ou assimilés comme tels par les législations nationales.
 
(Code communautaire de la route Cemac, Art.90). Les limitations de vitesse autorisées en agglomération sont fixées comme suit :
  • Pour les véhicules de moins de 3500KG : 60 km/h
  • Pour les véhicules de plus de 3500KG : 40 km/h
 
En dehors des agglomérations et en l’absence d’une réglementation restrictive, les vitesses maximales sont fixées comme suit pour les véhicules ci-après :
  • Motocycle et véhicules automobiles dont le poids total en charge n’excède pas 3500kg, en dehors de voitures de place et de véhicules de transport en commun : 110 km/h ;
  • Véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est compris entre 3500 et 12.500kg et véhicules de transport en commun : 90 km/h
  • Véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge dépasse 12.500kg, véhicules tractant une remorque de plus de 750kg et convois : 60 km/h ;
  • Tous autres engins y compris convois exceptionnels : 50 km/h.
 
 
G- Prescriptions particulières relatives à la distance de sécurité
 
(Convention de vienne 1968, art.13).
Le conducteur d’un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède.
En dehors des agglomérations, en vue de faciliter les dépassements, les conducteurs de véhicules ou d’ensembles de véhicules de plus de 3500 kg (7700 livres) de masse maximale autorisée, ou de plus de 10 m (33 pieds) de longueur hors tout doivent, sauf lorsqu’ils dépassent ou s’apprêtent à dépasser, adapter l’intervalle entre leurs véhicules et les véhicules à moteur les précédant de façon que les véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre dans l’intervalle laissé devant le véhicule dépassé. Cette disposition n’est toutefois applicable ni lorsque la circulation est très encombrée ni lorsque le dépassement est interdit.
 
(Code communautaire de la route Cemac, Art.91). En vue de faciliter le dépassement en dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules ou ensembles de véhicules ayant un poids maximal autorisé en charge supérieur à 3500kg ou de plus de 7 mètres de longueur hors tout, doivent adopter entre leur véhicule et le véhicule automobile les précédant d’au moins 50 mètres de façon que les véhicules les dépassant puisse sans danger se rabattre dans l’intervalle laissé devant le véhicule dépassé. Cette disposition ne s’applique pas à la circulation en convoi.
 
 
H- Prescriptions particulières relatives à la circulation des véhicules prioritaires
 
Sont considérés comme prioritaires, les véhicule des services de police, de gendarmerie, des cortèges présidentiels, de lutte contre l’incendie, ambulances ou véhicule de secours médical signalé comme tel et effectuant une intervention, corbillard ou autre véhicule transportant effectivement une dépouille mortelle et signalé comme tel.
 
Seuls les véhicules prioritaires peuvent être équipés, en plus des avertisseurs ordinaires, des avertisseurs spéciaux suivants :
  • avertisseurs continus à deux sons pour les ambulances, les véhicules de lutte contre l’incendie ;
  • sirènes ou avertisseurs à deux sons pour les véhicules d’intervention de la sécurité présidentielle, de la police et de la gendarmerie ;
 
Tout véhicule prioritaire doit être muni d’un feu spécial fixe, d’un gyrophare ou de feux fixes clignotants, placés sur le pavillon du véhicule, et visibles par un observateur à 150 mètres :
  • véhicules d’intervention des forces de sécurité : feux de couleur bleue ;
  • ambulances et autres véhicules de secours médical : feux de couleur rouge,
  • véhicules de sapeurs-pompiers : Feux de couleur rouge ou orange ;
  • autres véhicules d’intervention des administrations et services publics : feux de couleur orange ;
  • convois exceptionnels : feux de couleur orange.
 
(Convention de vienne 1968, art.34). Dès que l’approche d’un véhicule prioritaire est signalée par les avertisseurs spéciaux, lumineux et sonores de ce véhicule, tout usager de la route doit dégager le passage sur la chaussée et, au besoin, s’arrêter.
 
Les législations nationales peuvent prévoir que les conducteurs de véhicules prioritaires ne sont pas tenus, quand leur circulation est annoncée par les avertisseurs spéciaux du véhicule et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route, de respecter tout ou partie de la signalisation routière, autres que toute injonction des agents réglant la circulation.
 
 
I- Prescriptions particulières relatives à la circulation des cortèges, convois et colonnes
 
On appelle convoi, des automobiles ou ensembles circulant en groupe pour effectuer un trajet, et signalés comme tels
 
(Code communautaire de la route Cemac, Art.111). Tout convoi doit être signalé par des plaques réflectorisées. Le premier véhicule du convoi porte une plaque à l’avant sur laquelle il est mentionné « Attention convoi » et le dernier véhicule, une plaque à l’arrière portant la mention « fin de convoi ». Ces inscriptions sont en lettres rouges sur fond jaune clair. Elles doivent être visibles de jour, par temps clair à 50 mètres. Le convoi doit être fractionné en groupe de véhicules occupant une voie sur une longueur maximale de 50 mètres, séparés d’un intervalle de 50 à 100 mètres.
 
Autres prescriptions :
 
  • Le signal de détresse est utilisé pour signaler la circulation des convois. Il consiste au clignotement simultané de tous les feux indicateurs de direction.
  • La vitesse maximale autorisée des convois en dehors des agglomérations et en l’absence d’une réglementation restrictive est de 60 km/h
  • (Convention de vienne 1968, Art.26). Il est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes militaires, les groupes d’écoliers en rang sous la conduite d’un moniteur et les autres cortèges. La même disposition est reprise dans le Code communautaire de la route Cemac dans son article 110.
 
 
J- Prescriptions particulières relatives aux transports exceptionnels
 
Transport effectué dans des conditions non conformes aux prescriptions du Code de la route relatives aux dimensions et au poids de chargement. Sont  notamment considérés comme exceptionnels, les transports suivants :

o    Masses indivisibles de grande longueur ;
o    Matériels et engins de travaux publics ;
o    Machines, ensembles et instruments agricoles ;
o    Ensembles de véhicules appartenant aux forains.
 
Tout convoi exceptionnel doit être signalé par des plaques réflectorisées. Le premier véhicule du convoi porte une plaque à l’avant sur laquelle il est mentionné « convoi EXCEPTIONNEL» et le dernier véhicule, une plaque à l’arrière portant la mention « fin de convoi EXCEPTIONNEL». Ces inscriptions sont en lettres rouges sur fond jaune clair.
 
(Code communautaire de la route Cemac, Art.85). Une autorisation de transport exceptionnel est délivrée par l’autorité compétente des transports. Elle mentionne le délai de validité de l’autorisation, l’itinéraire à suivre, les mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en vue d’assurer la facilité et la circulation publique, et d’empêcher tout dommage aux routes, ouvrages d’art et dépendances du domaine public. Elle est communiquée aux services de sécurité publique concernés afin de leur permettre de prendre, éventuellement, toute mesure de police nécessaire. Cette autorisation est délivrée pour un seul voyage.
 
Autres prescriptions :
 
  • Un feu spécial, gyrophare ou autre feu fixe clignotant de couleur orange, est placé sur le pavillon du véhicule pour signalé un transport ou un convoi exceptionnel.
  • Le signal de détresse est utilisé pour signaler la circulation des véhicules effectuant un transport exceptionnel. Il consiste au clignotement simultané de tous les feux indicateurs de direction.
  • La vitesse maximale autorisée des transports exceptionnels en dehors des agglomérations et en l’absence d’une réglementation restrictive est de 50 km/h
  • Signalisation des chargements : Lorsque la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signaler de nuit par un feu ou catadioptre rouge vers l’arrière, visible à 150 mètres . Ces feux doivent être disposés de sorte que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ceux-ci soit à moins de 0,40 mètre des extrémités de la largeur hors tout du chargement. 
 



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