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Documents de bord pour le transport routier de marchandises dangereuses
Sources : Art.5 à13 du règlement CEMAC sur le transport de marchandises dangereuses par route.
   
   
   
   
Tout transport routier de marchandises dangereuses régi par le règlement CEMAC doit faire l’objet des documents suivants :  
  • Un certificat d’agrément de véhicule ;
  • Une lettre de voiture pour le transport des marchandises dangereuses ;
  • Un bordereau d’expédition ;
  • Une fiche de sécurité ;
  • Un certificat de formation du conducteur ;
  • Un certificat d’agrément a la profession de transporteur routier.
 
Le bordereau d’expédition doit être conforme l’annexe N 5 dans lequel l’expéditeur et/ou le chargeur attestent que l’emballage des colis est conforme aux prescriptions prévues dans l’article 117 du règlement.
 
 
A- Le certificat d’agrément du véhicule
 
Le certificat d’agrément délivré, à l’issue des inspections techniques par les autorités compétentes du pays d’immatriculation pour chaque véhicule devra être conforme au modèle figurant a l’annexe n°3 du règlement et faire l’objet d’un document commun a tous les Etats de la Communauté.
Tout certificat d’agrément déviré par les autorités compétentes d’un Etat-membre de la Communauté pour un véhicule immatriculé sur son territoire est accepté pendant la durée de sa validité par les autorités compétentes des autres Etats de la communauté.
 
 
B- La lettre de voiture pour le transport des marchandises dangereuses
 
La lettre de voiture pour le transport des marchandises dangereuses, obligatoirement conforme au modèle de l’Annexe n°10 du règlement, doit contenir au moins les renseignements suivants portant dispositions et indications du produit :
  • La désignation des marchandises, y compris le numéro d’identifications de la matière selon les normes de L’ONU ;
  • La classe de matière dangereuse;
  • Le chiffre de l’énumération ;
  • Le point d’éclair pour les hydrocarbures et les gaz ;
  • Le nombre et la description des colis ou des grands récipients pour vrac (GRV) ;
  • La qualité totale de marchandises dangereuses (en volume, en masse brute ou en masse nette, et, en outre dans le cas des matières et objets explosibles de la classe 1, en masse nette totale de matières explosibles contenues).
 
L’expéditeur est tenu de fournir au transporteur, les mentions qui doivent figurer dans le document de transport, à savoir :
  • L’énonciation de la matière ou bien le nom commercial ou technique de la matière lorsque celle-ci n’est pas nommément énumérée et le numéro d’énumération tels qu’ils figurent aux Règlements et Conventions en la matière ;
  • Les mentions particulières concernant certaines matières que cite le texte du règlement ;
  • La dénomination du composant le plus dangereux pour les préparations dangereuses ;
  • Pour les déchets, la désignation du composant de la marchandise ayant déterminé la classification du déchet et devant être inscrit sous sa dénomination chimique.
 
Lorsqu’une matière solide est remise au transport à l’état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention « fondu » a moins qu’elle figure déjà dans la dénomination.
 
 
C- La fiche de sécurité (consignes écrites)
 
L’expéditeur est tenu de remettre au conducteur une fiche de sécurité (consignes écrites) conforme au modèle de l’annexe n 5 du présent règlement précisant d’une façon concise :
 
  • La nature du danger présente par les matières dangereuses transportées, ainsi que les mesures de sécurité nécessaires à prendre pour y faire face ;
  • Les dispositions à prendre et les Sions à donner au cas ou des personnes entreraient en contact avec les marchandises transportées ou les produits qui pourraient s’en dégager ;
  • Les mesures à prendre en cas d’incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d’extinction a na pas employer ;
  • Les mesures à prendre en cas de bris ou détérioration des emballages ou des matières dangereuses transportées, notamment lorsque ces matières dangereuses se sont répandues sur route ;
  • Dans le cas de véhicules-citernes ou d’unité de transport comportant des citernes ou des conteneurs-citernes, ayant une capacité totale supérieure a 3000 litres et/ou poids maximal autorise dépassant 3,5 tonnes, le nom de la ou des matières transportées, les classes, les chiffres et lettres de l’énumération et le numéro d’identification de la matière et du danger ;
  • Les mesures à prendre pour éviter ou minimiser les dommages en cas de déversement de matières considérées comme polluantes pour le milieu aquatique en complément des dangers indiques par les étiquettes de danger ;
  • Le nom de l’entreprise expéditrice et du responsable charge de la sécurité des transports avec ses coordonnées téléphoniques.
 
Les consignes figurant dans la fiche de sécurité doivent été rédigées par le fabricant ou l’expéditeur pour chaque matière dangereuse ou classe des matières dangereuses et doivent être remises au transporteur 24 heures au plus tard avant le moment ou l’ordre de transport est donne, de manière a lui permettre de prendre toutes les disputions afin que le personnel intéresse prenne connaissance de ces consignes et soit a même de les appliquer convenablement.
   
 



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