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Décret n° 99/129 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement des Comités Consultatifs d’Orientation de l’activité portuaire.
 



Le Président de la République,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire ;
VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998,

 
Décrète :
 
 
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- (1) Le présent arrêté fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des Comités Consultatifs d’Orientation de l’activité portuaire, institués par la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 susvisée.
(2) Un Comité Consultatif d’Orientation est créé au sein de chaque port autonome.

ARTICLE 2.- (1) Le Comité Consultatif d’Orientation est un organe de concertation entre l’Administration, les opérateurs et les usagers portuaires. Il est consulté sur toutes les questions relatives à la programmation des investissements, à l’organisation des opérations, à la tarification des prestations des intervenants portuaires, à la promotion du port et à l’échange d’informations.
Le Comité émet un avis sur lesdites questions, préalablement à leur examen par le Conseil d’Administration de l’organisme portuaire autonome dont il relève.
 
A ce titre, il contribue notamment à :
  • la définition des grands objectifs de la place portuaire ;
  • la promotion de la place portuaire ;
  • la mise en place des accords pour l’échange d’informations de gestion ;
  • la réduction des coûts et délais de passage portuaires.
 
(2) Le Comité Consultatif d’Orientation émet en outre un avis sur les questions relatives :
  • aux programmes d’équipements structurants ;
  • aux tarifs pratiqués par des différents opérateurs portuaires ;
  • à la répartition des rôles entre les différents intervenants de la place portuaire ;
  • aux horaires et à l’organisation du travail portuaire ;
  • à l’élaboration ou à la modification du schéma directeur de développement du port ;
  • à l’élaboration des projets de cahiers des charges pour les mises en concession des activités relevant de l’organisme portuaire autonome concerné ;
  • à tout autre dossier dont il est saisi par le Conseil d’Administration de l’organisme portuaire autonome en cause.


CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 3.- (1) Le Comité Consultatif d’Orientation est composé, selon le cas, des membres ci-après :
  • un (1) représentant du Groupement Inter patronal du Cameroun ;
  • deux (2) représentants du Syndicat des Commerçants Importateurs et Exportateurs du Cameroun ;
  • un (1) représentant du Syndicat des Industriels du Cameroun ;
  • un (1) représentant des armateurs de droit camerounais ;
  • un (1) représentant du Syndicat des Armateurs et Consignataires de Navires ;
  • un (1) représentant du Syndicat des Commissionnaires Agréés en Douane et Transitaires du Cameroun ;
  • un représentant du Syndicat National des Auxiliaires de Transport et de Transit ;
  • un (1) représentant des Syndicats des Acconiers ;
  • un (1) représentant de l’administration des douanes ;
  • un (1) représentant des forces de l’ordre opérant dans l’enceinte portuaire ;
  • un (1) représentant du Conseil d’Administration de l’organisme portuaire autonome.
(2) Il est désigné un suppléant pour chaque membre.
(3) Le Directeur Général de l’organisme portuaire autonome concerné participe aux travaux du Comité avec voix consultative.
(4) Le Président du Comité Consultatif d’Orientation peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de sa compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour, pour participer aux réunions avec voix consultative.

ARTICLE 4.- (1) Les membres du Comité Consultatif d’Orientation et leurs suppléants sont désignés par les organismes et administrations qu’ils représentent.
(2) Les membres suppléants ne siègent qu’en remplacement des membres titulaires.
(3) La composition de chaque Comité Consultatif d’Orientation est constatée par décision du ministre chargé des affaires portuaires.
(4) Le Président du Comité Consultatif d’Orientation communique au ministre chargé des affaires portuaires toute modification intervenue dans la composition dudit Comité.

ARTICLE 5.- Au cours de sa première séance, le Comité Consultatif d’Orientation élit en son sein un Président et met en place un secrétariat permanent.

ARTICLE 6.- (1) La première séance du Comité Consultatif d’Orientation se tient sur convocation du ministre chargé des affaires portuaires.
(2) Les séances suivantes sont convoquées par le Président élu.

ARTICLE 7.- Le Comité Consultatif d’Orientation donne son avis sur les questions qui lui sont soumises, dans un délai raisonnable à compter de la date de sa saisine, par le responsable de l’organisme portuaire autonome concerné ou toute autre personne physique ou morale intéressée.

ARTICLE 8.- Le Comité Consultatif d’Orientation peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ad-hoc notamment dans le domaine de :
  • l’élaboration des accords d’échange des informations de gestion ;
  • la facilitation des procédures ;
  • la recherche et du développement ;
  • la tarification de toutes les prestations de la place portuaire.

CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 9.- A la fin de chaque année budgétaire, le Comité Consultatif d’Orientation adresse aux organes de gestion de l’organisme portuaire autonome concerné, avec copie au ministre chargé des affaires portuaires, des observations générales sur le fonctionnement et la vie du port au sein duquel il est créé.

ARTICLE 10.- Les modalités pratiques de fonctionnement de chaque Comité Consultatif d’Orientation, notamment les droits et obligations des membres, sont définies par un règlement intérieur adopté par ledit Comité.

ARTICLE 11.- Le budget de fonctionnement du Comité Consultatif d’orientation est supporté par l’organisme portuaire autonome concerné. Il est approuvé par le Conseil d’Administration dudit organisme.

ARTICLE 12.- Le ministre chargé des affaires portuaires est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
 
Yaoundé, le 15 juin 1999
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
 


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