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ARRETE N°00557 / MINT DU 11 JUILLET 2006 PORTANT INSTITUTION DU BORDEREAU ELECTRONIQUE DE SUIVI DES CARGAISONSLE MINISTRE DES TRANSPORTS, Vu
la Constitution ; ARRETE: ARTICLE 1 : Dans le cadre du suivi du trafic maritime en provenance ou à destination du Cameroun, il est institué un Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons, en abrégé «BESC». ARTICLE 2 : Le Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons couvre les besoins statistiques, d'identification, de contrôle des coûts de transport, de sûreté et de traçabilité du commerce et du trafic des marchandises en provenance ou à destination de la République du Cameroun. ARTICLE 3 : Le Conseil National des Chargeurs du Cameroun en abrégé « CNCC », est chargé de la délivrance du Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons. A cet effet, il : -
fournit aux chargeurs ou à leurs représentants,
les formulaires de Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons; ARTICLE 4 : Pour toute cargaison en provenance ou à destination du Cameroun, le Chargeur ou son mandataire est tenu d'établir et de faire valider par le CNCC ou son représentant, un Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons. Toutefois, sont exemptées de la présentation du Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons -
les marchandises en transit ; ARTICLE 5 : Le Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons délivré pour chaque connaissement se présente sous les formes suivantes : -
Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons à
l'exportation, délivré au Cameroun par le CNCC ou
son représentant; ARTICLE 6 : - Le Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons comprend les informations suivantes : -
le nom du navire et de l'armateur; ARTICLE 7 : Le Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons se présente sous forme de cinq (5) feuillets de couleurs différentes, ventilées comme suit -
Expéditeur ; ARTICLE 8 : La procédure de validation du Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons par le CNCC ou son représentant n'habilite nullement ce dernier à imposer un changement de navire ou de transporteur. ARTICLE 9 : Le CNCC ou son représentant se réserve le droit de ne pas valider tout BESC dont les mentions, notamment celles relatives au calcul des coûts de transports, paraissent peu crédibles. Cette réserve n'équivaut pas à une interdiction d'embarquement de la cargaison concernée. Toutefois, un nouveau Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons devra être introduit dans les conditions prescrites à l'article 10 ci-dessous. ARTICLE 10 : Les formulaires du Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons dûment remplis sont signés par le transporteur maritime ou le transitaire et doivent être introduits auprès du CNCC ou de son représentant au plus tard cinq (05) jours après le départ du navire à l'exportation et au plus tard cinq (05) jours après l'arrivée du navire à l'importation. ARTICLE 11 : Les actes ci-après sont constitutifs de manquements aux dispositions du présent arrêté : -
L'embarquement et/ou le débarquement de cargaisons n'ayant
pas fait l'objet de BESC ; ARTICLE 12 : L'embarquement par un transporteur d'une cargaison en violation de l'article 11 ci -dessus expose- ledit -transporteur à une régularisation au profit du CNCC équivalente au prix du BESC majorée par les frais de régularisation fixés par le CNCC. ARTICLE 13 : Le Directeur Général du Conseil National des Chargeurs du Cameroun est chargé de l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 16 juillet 2006 Le Ministre des Transport, DAKOLE DAÏSSALA |
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