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DECRET N° 97/715/PM DU 29 DEC.1997 portant création du Comité National de Facilitation du trafic maritime international

 
   
 

Note: Le présent Décret a été amendé par le Décret N° 2001/026/PM DU 01 Fév. 2001 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 97/715/PM du 29 décembre 1997 portant création du Comité National de Facilitation du trafic maritime international.

 
LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT,


Vu la constitution ;

Vu l’accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce signé à Marrakech (Maroc) le 15 avril 2994 ;
Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié par celui n°95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du gouvernement ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre.
 
DECRETE :
   
CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
 
ARTICLE 1er – Il est créé auprès du Premier Ministre un Comité national de facilitation du trafic maritime international, ci-après désigné le « comité FAL ».
 
ARTICLE  2e – Le comité a pour mission d’assurer le suivi et la coordination de la mise en œuvre des mesures destinées à faciliter et accélérer le trafic maritime international. A ce titre il est notamment chargé :
De mener ou faire mener des études relatives à la facilitation du transport maritime international ;
De proposer au gouvernement un programme national de simplification et de réduction des procédures, des formalités et des documents requis pour l’entrée, le séjour au port et la sortie des navires effectuant des voyages internationaux ;
De faire des recommandations aux administrations, aux organismes publics et aux organismes professionnels privés intervenant dans le trafic maritime international sur les pratiques et les méthodes appropriées en vue de faciliter les opérations d’importation, d’exportation et de transit.
   
 
CHAPITRE II - DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
 
ARTICLE  3- (1) Présidé par le Président du Groupement Inter patronal du Cameroun ou son représentant, le comité comprend les membres ci-après :
Un représentant des services du Premier Ministre ;
Deux (2) représentants du Ministère chargé des finances ;
Deux (2) représentants du ministère chargé des transports ;
Deux (2) représentants du ministère chargé du commerce extérieur ;
Un représentant du Ministère chargé de l’agriculture ;
Un représentant du Ministère chargé de la santé publique ;
Un représentant du Ministère chargé de l’élevage, des pêches et des industries animales ;
Un représentant du Ministère chargé de la défense ;
Un représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;
Un représentant du Ministère chargé du tourisme ;
Un représentant de la Société Générale de Surveillance ;
Un représentant de chaque Chambre Consulaire ;
Un représentant de l’Office National des Ports du Cameroun ;
Deus (2) représentants du Conseil National des Chargeurs du Cameroun ;
Un représentant de la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun ;
Un représentant du Groupement Inter patronal du Cameroun ;
Un représentant du Syndicat des Industriels du Cameroun ;
Un représentant du Groupement des Exportateurs du Cameroun ;
Un représentant du Groupement des Importateurs du Cameroun ;
Un représentant des Commissionnaires Agréés en Douane du Cameroun ;
Un représentant du syndicat des acconiers du Cameroun ;
Un représentant des Armateurs et Consignataires de navires du Cameroun ;
Un représentant des armements camerounais ;
Un représentant de chaque syndicat association de la profession forestière ;
Un représentant de l’Association des Sociétés d’Assurances ;
Un représentant du Syndicat National des Transporteurs Routiers du Cameroun ;
Un représentant de l’Association Professionnelle des Etablissements de Credit ;
Un représentant de l’Association Bananière du Cameroun.
 
(2) Le comité élit en son sein trois (3) Vice-présidents, dont deux représentants les Administrations Publiques et les organismes publics et l’autre représentant le secteur privé.
 
(3) La composition du Comité est constatée par décision du Premier Ministre.
 
(4) Le Président du Comité peut faire appel à toute personne en raison de son expérience ou de sa compétence sur les questions à examiner.
 
 
ARTICLE 4 – (1) Le comité se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président.
(2) Les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour, doivent être adressées aux membres du Comité au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence.
 
(3) Un rapport est adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à l’issue de chaque session.
 
ARTICLE  5- (1) Il peut être crée au sein du Comité des commissions ad hoc, chargées de l’examen de certaines questions dans les domaines préalablement identifiées.
 
ARTICLE  6- (1) Le Conseil National des Chargeurs du Cameroun assure le secrétariat du Comité et des commissions ad hoc, en liaison avec le Groupement Inter patronal du Cameroun.
(2) Outre la rédaction des rapports du Comité et des commissions ad hoc, le secrétariat assure le fonctionnement courant du comité. A ce titre, il est chargé de :
Du suivi de l’exécution du programme d’activités arrêté par le Comité ou les commissions ad hoc ;
De la préparation matérielle des réunions du Comité et des commissions ad hoc ;
De la reproduction des documents pour le Comité ou les commissions ad hoc.
   
   
CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
 
ARTICLE 7- Les frais de fonctionnement du Comité sont financés par :
Les contributions des organismes publics et parapublics du secteur des transports et du commerce ;
Les contributions des organismes professionnels privés.
 
ARTICLE 8- Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité peut bénéficier de l’assistance technique ou financière de tout organisme national ou international ainsi que de toute organisation non gouvernementale.
 
ARTICLE 9- Le Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, le Ministre d’Etat chargé du Développement Industriel et Commercial ainsi que le Ministre des Transports sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en Anglais.
 
YAOUNDE le 29 DEC. 1997
LE PREMIER MINISTRE
Peter MAFANY MUSSONGUE


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