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Convention portant création de l’OMI (Organisation Maritime Internationale)
Conclue à Génève le 06 mars 1948.
 
 
   
   
Les états parties à la présente convention décident de créer l’Organisation maritime internationale (ci-après dénommée «Organisation»)
 
 
Première partie - Buts de l’Organisation
 
Art. 1 Les buts de l’Organisation sont:
 
a) d’instituer un système de collaboration entre les gouvernements dans le domaine de la réglementation et des usages gouvernementaux ayant trait aux questions techniques de toutes sortes qui intéressent la navigation commerciale internationale, d’encourager et de faciliter l’adoption générale de normes aussi élevées que possible en ce qui concerne la sécurité maritime, l’efficacité de la navigation, la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution et de traiter des questions administratives et juridiques liées aux objectifs énoncés dans le présent article;
 
b) d’encourager l’abandon des mesures discriminatoires et des restrictions non indispensables appliquées par les Gouvernements à la navigation commerciale internationale, en vue de mettre les ressources des services maritimes à la disposition du commerce mondial sans discrimination; l’aide et l’encouragement donnés par un Gouvernement en vue du développement de sa marine marchande nationale et pour des fins de sécurité ne constituent pas eux-mêmes une discrimination, à condition que cette aide et ces encouragements ne soient pas fondés sur des mesures conçues en vue de restreindre la liberté, pour les navires de tous pavillons, de participer au commerce international;
 
c) d’examiner conformément à la Partie II les questions relatives aux pratiques restrictives déloyales d’entreprises de navigation maritime;
 
d) d’examiner toutes questions relatives à la navigation maritime et à ses effets sur le milieu marin dont elle pourra être saisie par tout organisme ou toute institution spécialisée des Nations Unies;
 
e) de permettre l’échange de renseignements entre Gouvernements sur les questions étudiées par l’Organisation.
 
 
Partie II - Fonctions
 
Art. 2 Pour atteindre les buts exposés à la première partie, l’Organisation:
 
a) sous réserve des dispositions de l’art. 3, examine les questions figurant aux al. a), b) et c) de l’art. 1 que pourront lui soumettre tout Membre, tout organisme, toute institution spécialisée des Nations Unies ou toute autre organisation intergouvernementale, ainsi que les questions qui lui seront soumises aux termes de l’al. d) de l’article premier et fait des recommandations à leur sujet;
 
b) élabore des projets de convention, d’accords et d’autres instruments appropriés, les recommande aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales et convoque les conférences qu’elle juge nécessaires;
 
c) institue un système de consultations entre les Membres et d’échange de renseignements entre les gouvernements;
 
d) s’acquitte des fonctions découlant des al. a), b) et c) du présent article, notamment de celles qui lui sont assignées aux termes ou en vertu d’instruments internationaux relatifs à des questions maritimes et aux effets de la navigation maritime sur le milieu marin;
 
e) facilite selon que de besoin, et en conformité des dispositions de la partie X, la coopération technique dans le cadre des attributions de l’Organisation.
 
Art. 3 - Pour les questions qu’elle estime susceptibles de règlement par les méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes internationaux, l’Organisation recommande ce mode de règlement. Si elle est d’avis qu’une question concernant les pratiques restrictives déloyales des entreprises de navigation maritime n’est pas susceptible de règlement par les méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes internationaux ou si, à l’épreuve, il n’a pas été possible de la résoudre par ces méthodes, l’Organisation, sous réserve que la question ait d’abord fait l’objet de négociations directes entre les membres intéressés, examine la question, à la demande de l’un d’entre eux.
 
 
Partie III  - Membres
 
Art. 4 - Tous les Etats peuvent devenir membres de l’Organisation aux conditions prévues à la Partie III.
 
Art. 5 - Les Membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l’Organisation en adhérant à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 71.
 
Art. 6 - Les Etats non membres des Nations Unies qui ont été invités à envoyer des représentants à la Conférence maritime des Nations Unies convoquée à Genève le 19 février 1948 peuvent devenir membres en adhérant à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 71.
 
Art. 7 - Tout Etat qui n’a pas qualité pour devenir membre en vertu de l’art. 5 ou de l’art. 6 peut demander, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation, à devenir membre; il sera admis comme membre quand il aura adhéré à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 71, à condition que, sur la recommandation du Conseil, sa demande d’admission ait été agréée par les deux tiers des membres de l’Organisation autres que les membres associés.
 
Art. 8 - Tout territoire ou groupe de territoires auquel la Convention a été rendue applicable, en vertu de l’art. 72, par le Membre qui assure ses relations internationales ou par les Nations Unies, peut devenir membre associé de l’Organisation par notification écrite donnée au Secrétaire général de l’Organisation par notification écrite donnée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le membre responsable, ou, le cas échéant, par l’Organisation des Nations Unies.
 
Art. 9 - Un Membre associé a les droits et obligations reconnus à tout Membre par la Convention. Il ne peut toutefois ni prendre part au vote du Conseil, ni faire partie de cet organe. Sous cette réserve, le mot «Membre», dans la présente Convention, est considéré, sauf indication contraire du contexte, comme désignant également les Membres associés.
 
Art. 10 - Aucun Etat ou territoire ne peut devenir ou rester membre de l’Organisation contrairement à une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies.
 
 
Partie IV - Organes
 
Art. 11 - L’Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sécurité maritime, un Comité juridique, un Comité de la protection du milieu marin, un Comité de la coopération technique et tels organes subsidiaires que l’Organisation estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu’un Secrétariat.
 
 
Partie V - L’Assemblée
 
Art. 12 - L’Assemblée se compose de tous les membres.
 
Art. 13 - L’Assemblée se réunit en session ordinaire une fois par période de deux ans. Une session extraordinaire devra être tenue, après un préavis de soixante jours, chaque fois qu’un tiers des membres en aura notifié la demande au Secrétaire général, ou à un moment quelconque si le Conseil l’estime nécessaire, après un préavis de soixante jours également.
 
Art. 14 - La majorité des membres autres que les membres associés est requise pour constituer le quorum, lors des réunions de l’Assemblée.
 
Art. 15 - Les fonctions de l’Assemblée sont les suivantes:
a) élire à chaque session ordinaire parmi ses Membres autres que les Membres associés un président et deux vice-présidents qui resteront en fonction jusqu’à la session ordinaire suivante;
b) établir son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la Convention;
c) établir, si elle le juge nécessaire, tous organes subsidiaires temporaires ou, sur recommandation du Conseil, permanents;
d) élire les Membres qui seront représentés au Conseil, conformément à l’art. 17;
e) recevoir et examiner les rapports du Conseil et se prononcer sur toute question dont elle est saisie par lui;
f) approuver le programme de travail de l’Organisation;
g) voter le budget et déterminer le fonctionnement financier de l’Organisation, conformément à la partie XII;
h) examiner les dépenses et approuver les comptes de l’Organisation;
i) remplir les fonctions dévolues à l’Organisation, sous la réserve que l’Assemblée renverra au Conseil les questions visées aux par. a) et b) de l’art. 2 pour qu’il formule, à leur sujet, des recommandations ou propose des instruments appropriés; sous réserve en outre que tous instruments ou recommandations soumis par le Conseil à l’Assemblée et que celle-ci n’aura pas acceptés seront renvoyés au Conseil pour nouvel examen, accompagnés éventuellement des observations de l’Assemblée;
j) recommander aux Membres l’adoption de règles et de directives relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution des mers par les navires, à la lutte contre cette pollution et à d’autres questions concernant les effets
de la navigation maritime sur le milieu marin assignées à l’Organisation aux termes ou en vertu d’instruments internationaux, ou l’adoption d’amendements à ces règles et directives qui lui ont été soumis;
k) prendre toute mesure qu’elle jugerait appropriée pour favoriser la coopération technique conformément aux dispositions de l’al. e) de l’art. 2, en tenant compte des besoins propres aux pays en développement;
l) décider de réunir une conférence internationale ou de suivre toute autre procédure appropriée pour l’adoption des conventions internationales ou des amendements à des conventions internationales élaborés par le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin, le Comité de la coopération technique ou par d’autres organes de l’Organisation;
m) renvoyer au Conseil, pour examen ou décision, toute affaire de la compétence de l’Organisation, étant entendu, toutefois que la charge de faire des recommandations, prévue à l’al. j) du présent article, ne doit pas être déléguée.
 
Partie VI - Le Conseil
 
Art. 16 - Le Conseil se compose de quarante membres élus par l’Assemblée.
 
Art. 17 - En élisant les Membres du Conseil, l’Assemblée observe les principes suivants:
a) dix sont des Etats qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime;
b) dix sont d’autres Etats qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime;
c) vingt sont des Etats qui n’ont pas été élus au titre des al. a) ou b) ci-dessus, qui ont des intérêts particuliers dans le transport maritime ou la navigation et dont l’élection garantit que toutes les grandes régions géographiques du monde sont représentées au Conseil.
 
Art. 18 - Les Membres représentés au Conseil, en vertu de l’art. 16, restent en fonction jusqu’à la clôture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Les membres sortants sont rééligibles.
 
Art. 19 - a)  Le Conseil nomme son président et adopte son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la présente Convention.
b)  Vingt-six Membres du Conseil constituent le quorum.
c)  Le Conseil se réunit, après préavis d’un mois, sur convocation de son président ou à la demande d’au moins quatre de ses membres, aussi souvent qu’il peut être nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Il se réunit à tout endroit qu’il juge approprié.
 
Art. 20 - Le Conseil, s’il examine une question qui intéresse particulièrement un membre de l’organisation, invite celui-ci à participer sans droit de vote, à ses délibérations.
 
Art. 21 - a)  Le Conseil examine le projet de programme de travail et les prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général à la lumière des propositions du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection du milieu marin, du Comité de la coopération technique et d’autres organes de l’Organisation et il en tient compte pour établir et soumettre à l’Assemblée le programme de travail et le budget de l’Organisation, eu égard à l’intérêt général et aux priorités de l’Organisation.
b)  Le Conseil reçoit les rapports, les propositions et les recommandations du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection du milieu marin et du Comité de la coopération technique, ainsi que d’autres organes de l’Organisation. Il les transmet à l’Assemblée et, si l’Assemblée ne siège pas, aux Membres, pour information, en les accompagnant de ses observations et de ses recommandations.
c)  Le Conseil n’examine les questions relevant des art. 28, 33, 38 et 43 qu’après avoir consulté le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin ou le Comité de la coopération technique suivant le cas.
 
Art. 22 - Le Conseil, avec l’approbation de l’Assemblée nomme le Secrétaire général. Le Conseil prend toutes dispositions utiles en vue de recruter le personnel nécessaire. Il fixe les conditions d’emploi du Secrétaire général et du personnel en s’inspirant le plus possible des dispositions prises par l’Organisation des Nations Unies et par ses institutions spécialisées.
 
Art. 23 - A chaque session ordinaire, le Conseil fait rapport à l’Assemblée sur les travaux accomplis par l’Organisation depuis la précédente session ordinaire.
 
Art. 24 - Le Conseil soumet à l’Assemblée les comptes de l’Organisation, accompagnés de ses observations et de ses recommandations.
 
Art. 25 - a)  Le Conseil peut conclure des accords ou prendre des dispositions concernant les relations avec les autres organisations, conformément aux dispositions de la Partie XV. Ces accords et ces dispositions seront soumis à l’approbation de l’Assemblée.
b)  Compte tenu des dispositions de la partie XV et des relations entretenues avec d’autres organismes par les comités respectifs en vertu des art. 28, 33 38 et 43, le Conseil assure entre les sessions de l’Assemblée les relations avec les autres organisations.
 
Art 26 - Entre les sessions de l’Assemblée, le Conseil exerce toutes les fonctions dévolues à l’Organisation, à l’exception de la charge de faire des recommandations qui résulte de l’al. j) de l’art. 15. En particulier, le Conseil coordonne les activités des organes de l’Organisation et peut apporter au programme de travail, dans la mesure strictement nécessaire, les modifications qui peuvent s’imposer pour assurer le bon fonctionnement de l’Organisation.
 
 
Partie VII - Comité de la Sécurité Maritime
 
Art. 27 - Le Comité de la sécurité maritime se compose de tous les Membres.
 
Art. 28 
a)  Le Comité de la sécurité maritime examine toutes les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation, telles que les aides à la navigation maritime, la construction et l’équipement des navires, les questions d’équipage dans la mesure où elles intéressent la sécurité, les règlements destinés à prévenir les abordages, la manipulation des cargaisons dangereuses, la réglementation de la sécurité en mer, les renseignements hydrographiques, les journaux de bord et les documents intéressant la navigation maritime, les enquêtes sur les accidents en mer, le sauvetage des biens et des personnes ainsi que toutes autres questions ayant un rapport direct avec la sécurité maritime.
b)  Le Comité de la sécurité maritime prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui assigne la présente Convention, l’Assemblée ou le conseil, ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui pourront être acceptées par l’Organisation.
c)  Compte tenu des dispositions de l’art. 25, le Comité de la sécurité maritime, à la demande de l’Assemblée et du Conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l’Organisation.
 
Art. 29 - Le Comité de la sécurité maritime soumet au Conseil:
a) les propositions de règlements de sécurité ou d’amendements aux règlements de sécurité que le Comité a élaborées;
b) les recommandations et les directives qu’il a élaborées,
c) le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.
 
Art. 30 - Le Comité de la sécurité maritime se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
 
Art. 31 - Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l’art. 27, le Comité de la sécurité maritime, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.
 
 
Partie VIII - Comité juridique
 
Art. 32 - Le Comité juridique se compose de tous les Membres.
 
Art. 33 - a)  Le Comité juridique examine toutes les questions juridiques qui relèvent de la compétence de l’Organisation.
b)  Le Comité juridique prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui assigne la présente Convention, l’Assemblée ou le Conseil, ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui pourront être acceptées par l’Organisation.
c)  Compte tenu des dispositions de l’art. 25, le Comité juridique à la demande de l’Assemblée et du conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l’Organisation.
 
Art. 34  - Le Comité juridique soumet au Conseil:
a) les projets de convention internationale ou les projets d’amendements aux conventions internationales qu’il a élaborés;
b) le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.
 
Art. 35 - Le Comité juridique se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
 
 
Partie IX - Comité de la protection du milieu marin
 
Art. 36 - Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l’art. 32, le Comité juridique, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.
 
Art. 37 - Le Comité de la protection du milieu marin se compose de tous les Membres.
 
Art 38 - Le Comité de la protection du milieu marin doit examiner toutes les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation dans le domaine de la prévention de la pollution des mers par les navires et de la lutte contre cette pollution, et plus particulièrement:
 
a) exercer les fonctions conférées ou susceptibles d’être conférées à l’Organisation aux termes ou en vertu de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution par les navires, notamment en ce qui concerne l’adoption et la modification de règles ou d’autres dispositions, conformément aux dispositions desdites conventions;
b) examiner les mesures propres à faciliter la mise en oeuvre des conventions visées au par. a) ci-dessus;
c) prendre les dispositions nécessaires en vue d’obtenir des données scientifiques, techniques et autres données pratiques sur la prévention de la pollution des mers par les navires et sur la lutte contre cette pollution pour les diffuser aux Etats, notamment aux pays en voie de développement; le cas échéant, faire des recommandations et élaborer des directives;
d) favoriser, en tenant compte des dispositions de l’art. 25, la coopération avec les organismes régionaux exerçant des activités dans le domaine de la prévention de la pollution des mers par les navires et de la lutte contre cette pollution;
e) examiner toutes autres questions du ressort de l’Organisation susceptibles de favoriser la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution, et notamment la coopération avec d’autres organisations internationales sur des questions intéressant l’environnement; prendre les mesures opportunes à cet égard, en tenant compte des dispositions de l’art. 25.
 
Art. 39 - Le Comité de la protection du milieu marin soumet au Conseil:
 
a) Les propositions de règlements sur la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution ainsi que les propositions d’amendements à ces règlements que le Comité a élaborées;
b) les recommandations et les directives qu’il a élaborées;
c) le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.
 
Art. 40 - Le Comité de la protection du milieu marin se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
 
Art. 41 - Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l’art. 37, le Comité de la protection du milieu marin, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.
 
 
Partie X - Comité de la coopération technique
 
Art. 42 - Le Comité de la coopération technique se compose de tous les Membres.
 
Art. 43 - a)  Le Comité de la coopération technique examine, selon qu’il convient, toutes les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation en ce qui concerne l’exécution des projets de coopération technique financés par le programme pertinent des Nations Unies dont l’Organisation est l’agent d’exécution ou de coopération ou par des fonds d’affectation spéciale volontairement mis à la disposition de l’Organisation et toutes autres question liées aux activités de l’Organisation dans le domaine de la coopération technique.
b)  Le Comité de la coopération technique contrôle les travaux du Secrétariat dans le domaine de la coopération technique.
c)  Le Comité de la coopération technique s’acquitte des fonctions que lui assigne la présente Convention, l’Assemblée ou le Conseil, ou des missions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui peuvent être acceptées par l’organisation.
d)  Compte tenu des dispositions de l’art. 25, le Comité de la coopération technique, à la demande de l’Assemblée et du Conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l’Organisation.
 
Art. 44 - Le Comité de la coopération technique soumet au Conseil:
a) les recommandations qu’il a élaborées;
b) le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du conseil.
 
Art. 45 - Le Comité de la coopération technique se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
 
Art. 46 - Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l’art. 42, le Comité de la coopération technique, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.
 
 
Partie XI  -Secrétariat
 
Art. 47 - Le Secrétariat comprend le Secrétaire général, ainsi que les autres membres du personnel que peut exiger l’Organisation. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation et, sous réserve des dispositions de l’art. 22, il nomme le personnel mentionné ci-dessus.
 
Art. 48 - Le Secrétariat est chargé de tenir à jour toutes les archives nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’Organisation, et de préparer, centraliser et distribuer les notes, documents, ordres du jour, procès-verbaux et renseignements utiles au travail de l’Organisation.
 
Art. 49 - Le Secrétaire général établit et soumet au Conseil les comptes annuels ainsi qu’un budget biennal indiquant séparément les prévisions correspondant à chaque année.
 
Art. 50 - Le Secrétaire général est chargé de tenir les membres au courant de l’activité de l’Organisation. Tout membre peut accréditer un ou plusieurs représentants qui se tiendront en rapport avec le Secrétaire général.
 
Art. 51 - Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne sollicitent ou n’acceptent d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation. Chaque membre de l’organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
 
Art. 52 - Le Secrétaire général assume toutes les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par la Convention, l’Assemblée ou le Conseil.
 
 
Partie XII - Finances
 
Art. 53 - Chaque membre prend à sa charge les appointements, les frais de déplacement et les autres dépenses de sa délégation aux réunions tenues par l’Organisation.
 
Art. 54 - Le Conseil examine les comptes et les prévisions budgétaires établis par le Secrétaire général et les soumet à l’Assemblée accompagnés de ses observations et de ses recommandations.
 
Art. 55 - a)  Sous réserve de tout accord pouvant être conclu entre l’Organisation et l’Organisation des Nations Unies, l’Assemblée examine et approuve les prévisions budgétaires.
b)  L’Assemblée répartit le montant des dépenses entre tous les membres selon un barème établi par elle, compte tenu des propositions du Conseil à ce sujet.
 
Art. 56 - Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l’organisation dans un délai d’un an à compter de la date de leur échéance n’a droit de vote ni à l’Assemblée, ni au Conseil, ni au Comité de la sécurité maritime, ni au Comité juridique, ni au Comité da la protection du milieu marin, ni au Comité de la coopération technique; l’Assemblée peut toutefois, si elle le désire, déroger à ces dispositions.
 
 
Partie XIII - Vote
 
Art. 57 - Si le convention ou un accord international conférant des attributions à l’Assemblée, au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, au Comité juridique, au Comité de la protection du milieu marin ou au Comité de la coopération technique n’en dispose pas autrement, le vote dans ces organes est régi par les dispositions suivantes:
a) Chaque Membre dispose d’une voix.
b) Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et votants, et, lorsqu’une majorité des deux tiers est requise, à une majorité des deux tiers des Membres présents.
c) Aux fins de la présente Convention, l’expression «Membres présents et votants» signifie «Membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif». Les Membres qui s’abstiennent sont considérés comme ne votant pas.
 
 
Partie XIV - Siège de l’Organisation
 
Art. 58 - a)  Le siège de l’Organisation est établi à Londres.
b)  S’il est nécessaire, l’Assemblée peut, à la majorité des deux tiers, établir le siège de l’Organisation dans un autre lieu.
c)  Si le Conseil le juge nécessaire, l’Assemblée peut se réunir en tout lieu autre que le siège.
 
 
Partie XV - Relations avec les Nations Unies et les autres Organisations
 
Art. 59 - Conformément à l’Art. 57 de la Charte, l’Organisation sera reliée à l’Organisation des Nations Unies au titre d’institution spécialisée dans le domaine de la navigation maritime et de ses effets sur le milieu marin. Les relations sont établies par un accord conclu avec l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’Art. 63 de la Charte et selon les dispositions de l’art. 25 de la Convention.
 
Art. 60 - S’il se présente des questions d’intérêt commun pour l’Organisation et une institution des Nations Unies, l’Organisation collaborera avec cette institution; elle procédera à l’examen de ces questions et prendra des mesures à leur sujet de concert avec cette institution.
 
Art. 61 - Pour toute question relevant de sa compétence, l’Organisation peut collaborer avec d’autres organisations intergouvernementales qui, sans être des institutions spécialisées des Nations Unies, ont des intérêts et des activités apparentés aux buts qu’elle poursuit.
 
Art. 62 - L’Organisation peut faire tous arrangements utiles en vue de conférer et de collaborer avec les organisations internationales non gouvernementales sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence.
 
Art. 63 - Sous réserve d’approbation par l’Assemblée, à la majorité des deux tiers des voix, l’Organisation est autorisée à reprendre de toutes autres organisations internationales, gouvernementales ou non, les attributions, les ressources et les obligations de sa compétence qui lui seraient transférées en vertu d’accords internationaux ou ententes mutuellement satisfaisantes, conclus par les autorités compétentes des organisations intéressées. L’Organisation pourra également assumer toutes les fonctions administratives de sa compétence, qui ont été confiées à un Gouvernement en vertu d’un instrument international.
 
 
Partie XVI - Capacités juridiques, privilèges et immunités
 
Art. 64 - La capacité juridique ainsi que les privilèges et immunités qui seront reconnus à l’Organisation ou qui seront accordés en raison de son existence sont définis dans la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, et sont régis par elle. Réserve est faite des modifications qui peuvent être apportées par le texte final (ou révisé) de l’Annexe approuvée par l’Organisation, conformément aux sections 36 et 38 de la susdite Convention générale.
 
Art. 65 - Chaque membre s’engage à appliquer les dispositions de l’Annexe II de la présente Convention, tant qu’il n’a pas adhéré à ladite Convention générale en ce qui concerne l’Organisation.
 
 
Partie XVII - Amendements
 
Art. 66 - Les textes des projets d’amendements à la Convention sont communiqués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu’ils ni soient soumis à l’examen de l’Assemblée. Les amendements sont adoptés par l’Assemblée à la majorité des deux tiers des voix. Douze mois après son approbation par les deux tiers des Membres de l’Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Membres. Si, dans un délai de 60 jours à compter du début de cette période de douze mois, un Membre donne notification de son retrait de l’Organisation en raison d’un amendement, le retrait prend effet, nonobstant les dispositions de l’art. 58, à la date à laquelle l’amendement entre en vigueur.
 
Art. 67 - Tout amendement adopté dans les conditions prévues à l’art. 66 est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique sans délai le texte à tous les membres.
 
Art. 68 - Les déclarations ou acceptations prévues par l’art. 66 sont signifiées par la communication d’un instrument au Secrétaire général, en vue du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général informe les membres de la réception dudit instrument et de la date à laquelle l’amendement entrera en vigueur.
 
 
Partie XVIII - Interprétation
 
Art. 69 - Tout différend ou toute question surgissant à propos de l’interprétation ou de l’application de la Convention est soumis à l’Assemblée pour règlement ou réglé de toute autre manière dont les parties au différend peuvent convenir. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit, pour tout organe de l’Organisation, de régler un tel différend ou une telle question qui surgirait pendant la durée de son mandat.
 
Art. 70 - Toute question de droit qui ne peut être réglée par les moyens indiqués à l’art. 69 est portée, par l’Organisation, devant la Cour internationale de Justice, pour avis consultatif, conformément à l’Art. 96 de la Charte des Nations Unies.
 
 
Partie XIX - Dispositions Diverses
 
Art. 71 Signature et acceptation
 
Sous réserve des dispositions de la Partie III, la présente Convention restera ouverte pour la signature ou l’acceptation et les Etats pourront devenir parties à la Convention par:
a) La signature sans réserve quant à l’acceptation;
b) La signature, sous réserve d’acceptation, suivie d’acceptation; ou
c) L’acceptation.
L’acceptation s’effectue par le dépôt d’un instrument entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
 
Art. 72 Territoires
 
a)  Les membres peuvent à tout moment déclarer que leur participation à la Convention entraîne celle de l’ensemble, d’un groupe ou d’un seul des territoires dont ils assurent les relations internationales.
b)  La présente Convention ne s’applique pas aux territoires dont les membres assurent les relations internationales que si une déclaration à cet effet a été faite en leur nom conformément aux dispositions du paragraphe a du présent article.
c)  Toute déclaration faite conformément au paragraphe a du présent article est communiquée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en envoie copie à tous les Etats invités à la Conférence maritime des Nations Unies ainsi qu’à tous autres Etats qui seront devenus Membres.
d)  Dans les cas où, en vertu d’un accord de tutelle, l’Organisation des Nations Unies est l’Autorité chargée de l’administration de certains territoires, l’Organisation des Nations Unies peut accepter la Convention au nom de l’un, de plusieurs ou de la totalité de ses Territoires sous tutelle, conformément à la procédure indiquée à l’art. 71.
 
Art. 73 Retrait
 
a)  Les membres peuvent se retirer de l’Organisation après notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci en avise aussitôt les autres membres et le Secrétaire général de l’Organisation. La notification de retrait peut intervenir à tout moment après l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Le retrait prend effet douze mois après la date à laquelle la notification écrite parvient au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
b)  L’application de la Convention aux territoires ou groupes de territoires visés à l’art. 72 peut prendre fin à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le membre chargé de leurs relations extérieures ou par les Nations Unies, s’il s’agit d’un Territoire sous tutelle dont l’administration relève des Nations Unies. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en avise aussitôt tous les membres et le Secrétaire général de l’Organisation. La notification prend effet douze mois après la date à laquelle elle parvient au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
 
 
Partie XX - Entrée en vigueur
 
Art. 74 - La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt et une nations dont sept devront posséder chacune un tonnage global au moins égal à un million de tonneaux de jauge brute, y auront adhéré, conformément aux dispositions de l’art. 71.
 
Art. 75- Tous les Etats invités à la Conférence maritime des Nations Unies et tous les autres Etats qui seront devenus Membres seront informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la date à laquelle chaque Etat deviendra partie à la Convention, ainsi que la date à laquelle la Convention entrera en vigueur.
 
Art. 76 - La présente Convention, dont les textes anglais, français et espagnol font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en fera parvenir des copies certifiées conformes à chacun des Etats invités à la Conférence maritime des Nations Unies, ainsi qu’à tous les autres Etats qui seront devenus Membres.
 
Art. 77- L’Organisation des Nations Unies est autorisée à enregistrer la Convention dès qu’elle entrera en vigueur.
 
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la Convention.
 
Fait à Genève, le 6 mars 1948
(Suivent les signatures)
  


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