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Loi n°74/10 du 16 juillet 1974 relative à la police et à la sécurité des Chemins de Fer.      
 

 
     
L’ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
 
 
TITRE I - DU DOMAINE PUBLIC DES CHEMINS DE FER
 
CHAPITRE I - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
 
ARTICLE 1 – 1) Le domaine public ferroviaire comprend :
   a) les voies ferrées construites ou concédées par l’Etat;
   b) les terrains des emprises;
   c) les voies ferrées, voies de garages ou d’embranchement, appareils de signalisation ou de manœuvre, lignes de télécommunication, lignes électriques, quais, trottoirs sis dans les emprises ;
   d) les ouvrages d’art exécutés pour l’établissement des voies ou leur conservation ;
   e) les bâtiments des gares, ateliers, magasins, logements, toutes constructions édifiées dans les emprises ;
   f) les terrains dûment affectés au fonctionnement du Chemin de fer ;
     
2) Le domaine public ferroviaire fait partie du domaine public artificiel.
 
L’acquisition des terrains est effectuée par l’Etat.
 
ARTICLE 2 – Les emprises des chemins de fer incorporées au domaine public ferroviaire sont déterminées comme suit :
 
1°/  Voie courante
 
L’emprise des voies ferrées est limitée par deux lignes parallèles à la voie et tracées à 35 mètres de distance de part et d’autre de l’axe de cette voie.
 
Lorsqu’une limite d’emprise ainsi définie se trouve à moins de 15 mètres de distance à l’extérieur du talus de remblai ou de crête du talus de tranchée, cette limite sera modifiée du côté opposé à la voie, de façon à ménager en chaque point une distance d’au moins 15 mètres entre cette limite et le pied du talus, ou la crête de la tranchée voisine.
 
Aux abords des ouvrages d’art, les limites d’emprise entre culées sont tracées parallèlement à l’axe de l’ouvrage et à 50 mètres de distance de part et d’autre de celui-ci.
 
2°/ Gares, Haltes et Terrasses des zones urbaines
 
Les emprises des gares, haltes et terrasses des zones urbaines sont définies par décret.
 
CHAPITRE II - MESURES RELATIVES A LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
 
ARTICLE 3 – Sont applicables aux chemins de fer, les lois et règlements ayant pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, remblais et ouvrages d’art dépendant des routes et d’interdire sur toute leur étendue le pacage et la circulation des animaux, les dépôts de terre et autres objets quelconques.
 
ARTICLE 4 – Sont applicables aux propriétés riveraines du chemin de fer, les lois et règlements concernant :
-          l’alignement
-          l’écoulement des eaux,
-          l’occupation temporaire des terrains eu cas de réparation,
-          la distance à observer pour les constructions et les plantations,
-          l’étalage des arbres,
-          le mode d’exploitation des mines, minières, carrières sablières.
 
TITRE II - DISPOSITIONS REPRESSIVES

CHAPITRE I INFRACTIONS ET PENALITES
 
ARTICLE 5 – (1) Est puni des peines prévues à l’article 227 du code Pénal, quiconque, volontairement, détruit même partiellement ou gêne même momentanément la circulation sur la voie ferrée, place sur la voie un objet susceptible de faire obstacle à la circulation ou emploie un moyen quelconque pour entraver la marche de tout véhicule ferroviaire ou le faire sortir des rails.
      2) Les mêmes peines sont appliquées  à quiconque, volontairement, perturbe ou détruit les moyens de télécommunication et signalisations nécessaires à l’exploitation du chemin de fer.
 
ARTICLE 6 – Si les faits prévus à l’article 5 ont été commis en réunion séditieuse avec rébellion ou pillage, ils sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de la réunion, qui sont punis comme coupables de ces crimes et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les ont personnellement commis, même si la réunion séditieuse n’a pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie ferrée.
 
ARTICLE 7   1° Est puni des peines prévues à l’article 302 du Code Pénal, quiconque menace, par écrits anonymes ou signés, de commettre un des faits prévus à l’article 5.
                          2° Si la menace a été verbale et n’a pas été accompagnée d’un ordre ou d’une condition, le coupable est puni d’un emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
                          3° Si la menace verbale a été accompagnée d’un ordre ou condition, la peine est un emprisonnement de dix (10) jours à trois ans et une amende de 15.000 à 150.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
 
ARTICLE 8 – 1) Est puni de la peine prévue à l’article 157 du Code Pénal, quiconque empêche un ou plusieurs agents de l’entreprise ferroviaire d’effectuer un travail nécessaire à la sécurité des circulations.
2)       La peine est celle de l’article 158 du Code Pénal lorsque les faits prévus à l’alinéa précédent ont été commis par au moins cinq (5) personnes et si l’une d’entre elles porte une arme.
 
CHAPITRE II - CONSTATATION DES INFRACTIONS ET CITATION DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE

ARTICLE 9 – Les infractions prévues au Titre II de la présente loi peuvent être constatées par procès-verbaux établis concurremment par les Officiers de Police Judiciaire et par les agents assermentés de la Régie Nationale des Chemins de Fer.
 
Après serment prêté devant le Tribunal de Première Instance de leur domicile, les agents de surveillance de l’entreprise exploitant la voie ferrée peuvent instrumenter sur toute ligne du chemin de fer auquel ils sont attachés.
 
ARTICLE 10 – Pour tout crime, délit et contravention commis dans le domaine des Chemins de Fer, la Régie Nationale des Chemins de Fer est, à peine de nullité de la décision, citée devant la juridiction pour faire valoir, s’il y a lieu, ses droits soit comme partie civile soit comme civilement responsable.
 
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
 
ARTICLE 11 – Sont abrogées : les arrêtés des 21 février 1922, 22 février 1931, 9 juillet 1949, le décret du 9 mai 1937, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.
 
ARTICLE 12 – La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République Unie du Cameroun en français et en anglais et exécutée comme loi de l’Etat.
  
YAOUNDE, le 16 juillet 1974
Le Président de la République,
(é) EL HADJ AHMADOU AHIDJO
 


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