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Règles sur les embranchements ferroviaires particuliers. Extrait du cahier des charges financières et techniques, annexe au Décret n° 65-DF/367 du 18/08/1965
 
 
   
Dans le texte qui suit, par « Régie » il faut comprendre « REGIFERCAM ». Il s’agit de l’ancienne Régie Nationale des Chemins de Fer. La gestion des chemins de fers camerounais a été concédée depuis 1999 à la société Camrail. Notre groupe n’a eu pour le moment aucun texte modifiant ou annulant les dispositions de ce décret depuis la mise en concession
  
TITRE VIIEMBRANCHEMENTS PARTICULIERS
 
Article 45. La Régie sera tenue de s’entendre avec tout propriétaire de mines, d’usines, de carrières, d’exploitations agricoles ou forestières, avec tout concessionnaire d’outillage public, ou propriétaire d’outillage privé, dûment autorisé sur les ports maritimes ou de navigation intérieure, qui demanderait à user du droit d’embranchement.
 
Article 46. Les concessionnaires ou exploitants de ces chemins de fer, d’embranchement ou de prolongement auront éventuellement droit, moyennant des prix à convenir et l’observation des règlements de police et de service, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur les lignes exploitées aux conditions du présent Cahier des Charges.
 
La Régie ou le concessionnaire (ou exploitant) qui se servira d’un matériel qui ne serait pas sa propriété, payera une indemnité en rapport avec l’usage et la détérioration de ce matériel.
 
Article 47. Les embranchements seront construits aux frais des demandeurs et de manière qu’il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d’avarie pour le matériel, ni aucun frais particulier pour la Régie.
 
La Régie pourra, toutefois, participer avec les demandeurs aux dépenses à engager pour l’établissement d’une voie-mère d’embranchement dans les zones industrielles qui regrouperaient plusieurs clients éventuels.
 
L’entretien des embranchements devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de la Régie qui aura le droit de faire également surveiller par ses agents, l’emploi de son matériel.
 
La Régie pourra à toute époque prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans le raccordement, le tracé ou l’établissement de la voie desdits embranchements et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.
 
La Régie pourra, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l’enlèvement temporaire des aiguilles de raccordement dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre tout ou en partie leurs transports.
 
La Régie sera tenue d’envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer les établissements qu’ils desservent avec la ligne principale du chemin de fer.
 
La Régie conduira ses wagons à l’entrée des embranchements. Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger et les mèneront au point de jonction avec la ligne principale du chemin de fer.
 
Les wagons de la Régie ne pourront être employés qu’au transport d’objets et marchandises destinés aux lignes principales du chemin de fer.
 
Les traitements des gardiens d’aiguilles et des barrières des embranchements autorisés seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la Régie, les frais qui en résulteraient lui seront remboursés par lesdits propriétaires.
 
Les propriétaires d’embranchements seront responsables des avaries que le matériel ou les marchandises pourraient éprouver pendant le parcours ou le séjour des wagons dans l’embranchement.
 
Dans le cas d’inexécution d’une ou plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le Ministre chargé des Transports pourra, à la demande de la Régie, après avoir entendu le propriétaire de l’embranchement, ordonner la suspension du service de l’embranchement et faire supprimer le raccordement, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par la Régie.
 
      Des tarifs spéciaux détermineront :
 
  • les perceptions à effectuer par la Régie pour l’indemniser de la fourniture et de l’envoi de son matériel sur les embranchements,
 
  • le temps pendant lequel les wagons pourront, normalement séjourner sur les embranchements, les indemnités à payer au cas où ce temps serait dépassé,
 
  • toutes autres dispositions relatives aux conditions générales d’usage des embranchements particuliers, notamment en ce qui concerne les conditions de pesage des wagons et le mode de décompte des sommes à percevoir par la Régie.
 
Le chargement et le déchargement sur les embranchements s’opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu’ils les fassent eux-mêmes, soit que la Régie consente à les opérer dans les conditions à fixer par le traité visé à l’alinéa ci-après.
 
Les conditions spéciales à chaque embranchement particulier seront fixées par un traité à intervenir entre la Régie et le demandeur. Ce traité fixera notamment les conditions éventuelles de résiliation du traité et de suppression des ouvrages.
 
La Régie pourra à toute époque supprimer la desserte des embranchements particuliers, raccordés à une ligne ou section de ligne sur laquelle le service serait, soit supprimé, soit limité au service des voyageurs, soit assuré par un mode de transport autre que le chemin de fer.
 
Si la Régie n’use pas de cette faculté, l’embranché devra supporter tous les frais supplémentaires qui résulteraient pour la Régie du maintien de l’embranchement.
 
Article 48. Les voies ferrées des terre-pleins, des quais, des ports maritimes et de navigation intérieure seront considérées comme embranchements particuliers dont la construction et l’entretien sont mis à la charge de l’exploitation portuaire.
 
Lorsque l’exploitation portuaire aura été confiée à la Régie, un Cahier des Charges particulier fixera éventuellement les règles applicables aux voies ferrées correspondantes. A défaut, les dispositions du présent Cahier des Charges seront appliquées.
 
 
TITRE VIIICLAUSES DIVERSES
 
Article 49. La Régie sera entendu préalablement à toute autorisation d’exécution ou concession, soit d’une nouvelle ligne de chemin de fer, soit de moyens de transport d’importance équivalente, tels que téléphérique à grand rendement, pipelines, routes à grand débit, lignes de navigation aérienne.
     




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