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Problématique du dédouanement des logiciels informatiques
Source : Travaux de recherche de M. Jacques Olivier MBOM
 
 
                     
Aux termes de l’article 110 du code des douanes de la CEMAC : « Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ». Or, si presque tout le monde s’accorde sur le contenu des termes « importées ou exportées », l’on est beaucoup moins d’accord sur l’étendue de la notion de « marchandise », particulièrement en ce qui concerne « les logiciels informatiques ».
 
Pour régler cette question, l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a pris, le 24 septembre 1984, la décision 4.1 donnant la possibilité aux États membres de taxer de manière optionnelle les logiciels informatiques dans l’hypothèse où, ceux-ci seraient assimilables à des marchandises au sens du code des douanes. En dépit de cela, le débat fait encore rage de nos jours au sein de presque toutes les douanes d’Afrique Centrale et du monde.
 
Au Maroc par exemple, le Directeur des Douanes et Impôts indirects a du prendre en 2006, la circulaire N° 5011/415 qui exonère de droits d’importation, tous les produits numériques même transmis par voie électronique.
 
Au Cameroun, le problème est encore loin d’être réglé. Ainsi, on observe actuellement une forte recrudescence des litiges entre les importateurs/exportateurs et l’administration des douanes sur ce sujet.
 
Pour comprendre cet état des choses, il convient d’examiner ces quelques notions. 
Ainsi, l’encyclopédie en ligne Wikipedia définit un logiciel comme « un ensemble d'informations relatives à des traitements effectués automatiquement par un appareil informatique ». Pour en assurer la livraison, le vendeur a le choix entre une transmission sur un support physique de type CD, clé USB, disque dur...ou un téléchargement via Internet. Ainsi, basé sur le critère de son usage et de son indépendance, on peut en retenir deux types :

 
  • le logiciel standard : sa valeur est incluse dans le prix de vente de la machine avec laquelle il est livré et sur laquelle il s’applique. Exemple : Microsoft WORD, Microsoft EXCEL, Microsoft ACCESS...qui sont livrés en bouquet « OFFICE » sur certains ordinateurs de type desktop ou laptop.
  • le logiciel spécifique : Il est vendu à part et sert à la résolution de problèmes particuliers, liés au traitement automatique de l’information. Exemple : SAARI, SAP, JDE...
Pour ce qui concerne la notion de marchandise, si le code des douanes de la CEMAC n’en donne aucune définition, la doctrine quant à elle en a retenue une, très largement répandue aujourd’hui. En effet, selon NEGOU par exemple : « Il faut entendre par marchandise, tous les biens physiques qui peuvent faire l’objet d’un échange sur le plan international » (NEGOU, 2006, La valeur en Douane à l’importation en zone CEMAC, 1ère Édition, Baleng, Page 26).
   
C’est donc du croisement de ces deux définitions et, des termes de l’article 110 suscité que jaillit la mésentente entre les douanes et les importateurs/exportateurs camerounais. Pour les premiers à l’instar de l’inspecteur Camerounais des douanes Jonas TCHINDA dans son article paru dans la revue des douanes Camerounaises de décembre 2000 en page 48,  les logiciels informatiques sont des marchandises comme les autres et, par conséquent, sont soumises aux prescriptions de l’article 110 du code des douanes de la CEMAC. Pour les importateurs et exportateurs, cette interprétation ne tient pas compte de la nature immatérielle du logiciel.

 
Comme pour marquer encore plus la très grande complexité de la question, on notera qu’au sein même de l’administration des douanes Camerounaises, tout le monde n’est pas d’accord sur le sujet. Ainsi par exemple, pour NEGOU, auteur et inspecteur des douanes en fonction au Cameroun, les logiciels informatiques importés en CEMAC ne devraient être pas être soumis aux prescriptions du code des douanes de la communauté, qu’ils soient téléchargés ou importés sous support.

 
En effet, en page 49 de son ouvrage cité ci-dessus, l’auteur soutient au sujet des logiciels spécifiques que : « Lorsque l’importation de ces logiciels se fait sans support, par exemple par Internet, par fax, par téléphone ou par satellite, il n’y a pas de flux physique de marchandises et par conséquent, la douane n’en est pas concernée. Elle ne saisit d’ailleurs, dans ses principes que l’occasion du passage des marchandises à la frontière, c'est-à-dire le passage d’un bien physique pour procéder à l’évaluation et éventuellement la taxation».

   
Dans la même page, parlant de l’importation de supports contenant un logiciel, l’auteur précise que : « Dans le cadre de l’importation de support comportant un logiciel, aucune administration des douanes de la CEMAC n’a officiellement pris position...La Division de la fiscalité et des échanges commerciaux du secrétariat de l’UDEAC...souhaite...que l’on s’en tienne...aux recommandations de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects de Paris. La plupart des pays européens tels que la France ont opté pour la non taxation des logiciels dès lors que leur montant est quantifiable et apparaît distinctement sur les documents commerciaux. »

   
A une échelle plus régionale, par courrier N° 313/CEMAC/C/P/DMC/DUD-CPCF du 12/09/12 à Bangui en réponse à la correspondance  N° 052/2011/J-J.S/Bm du 20 juillet 2011 à Brazzaville de l’UNION PATRONALE ET INTERPROFESSIONELLE DU CONGO (UNICONGO), la position de la CEMAC est que : « …Lorsqu’il s’agit d’un logiciel spécifique, c'est-à-dire conçu ou adapté pour les besoins particuliers d’une entreprise ou d’un organisme, la base d’imposition est constituée du seul support à condition que la valeur de celui-ci soit distincte du prix facturé. S’agissant du logiciel standard, c'est-à-dire d’emploi généralisé pour lequel l’élément intellectuel et le support sont indissociables, la base d’imposition est constituée de la valeur totale du logiciel (support et données ou instructions), telle qu’elle figure sur la facture… ». En clair, pour la CEMAC, les logiciels standards sont taxés avec les supports sur lesquels ils s’appliquent et les logiciels spécifiques ne le sont pas dès lors que leurs valeurs sont dissociables de celles des supports.


En Europe, par l’article N° 2187 de la Section 13 du chapitre I du Titre II des règlements particuliers sur la valeur en douane de Mars 2012, il est prévu  que : « L’article 167 des DAC qui prévoyait des dispositions spécifiques s’agissant de l’évaluation en douane des logiciels a été supprimé par le règlement (CE) N° 444/2002 de la commission du 11 mars 2002, applicable au 19 mars 2002. La valeur en douane des logiciels importés après cette date est établie à partir de leur valeur totale, selon les règles de droit commun, sans distinction entre la valeur du support et la valeur des données…Il est rappelé que le classement tarifaire des logiciels sur support est établi au regard de la nature du support (CD-Rom, clé USB…). La nature du logiciel n’a pas d’incidence sur ce classement. En conséquence, les logiciels transmis par voie électronique ne font pas l’objet d’une déclaration en douane ni d’une valorisation au titre de la valeur en douane. En qualité de prestation de service, ces logiciels relèvent de la législation fiscale… ». En clair, en Europe, c’est le moyen de transmission du logiciel et non sa nature qui en détermine la taxation. Ainsi, seuls les logiciels transmis par voie électronique échapperaient à la fiscalité de porte.

 
En résumé de tout ce qui précède, on aura noté la très grande diversité des positions en la matière depuis les plus libérales comme celle du Maroc qui a opté pour la non taxation, jusqu’aux plus radicales comme celle de l’Europe aujourd’hui qui a choisit la seule exemption pour les logiciels transmis par voie électronique en passant par les plus confuses comme celle de la CEMAC qui a choisi la seule exemption des logiciels spécifiques sans aucun avis sur le moyen de leur transfert en dépit de la clarté du problème posé par UNICONGO.

 
Au Cameroun aujourd’hui, notre avis est qu’en l’état actuel des choses, la position récente de l’Europe est la plus prudente à prendre en compte pour éviter toute surprise dans le pilotage quotidien des affaires en douane qui touchent aux NTIC.

  
   
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