Logistique conseil - Transport et logistique Recherches, Information, Etudes & Conseils
Rechercher un article
Trouver un article


Recevez l'actualité du site
Saisir votre adresse mail


S'inscrire
Se désinscrire
Mailing list, liste de diffusion et gestion d\'emailing
   
Telechargez nos fiches
Logistique - supply chain
Transport maritime
Transport aérien
Transport routier
Transport ferroviaire
Transit - dedouanement
Emploi - carrière
Métier de la logistique
Logistique Magazine
   
 
   
Liens utiles
Législation internationale routière
Législation signalisation routière
CMR. La convention de Genève
CMR, Protocole de Juillet 1978
CMR. Lettre voiture électronique
TIR : Transit international routier
Sécurité et circulation routières
Convention circulation routière
Convention signalisation routière
Accord sur Transport voyageur
Exercice de transport voyageur
CVR. La convention de Genève
CVR. Protocole de juillet 1978

Cemac : Transport routier inter-état
Cemac : Code de la route
Législation assurance automobile
   



Convention sur la signalisation routière. Vienne le 8 novembre 1968
Version consolidée intégrant les amendements à la Convention, aux dates du 30 novembre 1995 et du 28 mars 2006.   
   
 
 
 
NB : La présente Convention abroge et remplace dans les relations entre les Parties contractantes la Convention sur l'unification de la signalisation routière ouverte à la signature à Genève le 30 mars 1931, ainsi que le Protocole relatif à la signalisation routière ouvert à la signature à Genève le 19 septembre 1949.
Ce texte est publié pour information et ne peut servir de référence juridique, ni remplacer le texte original de la convention.

   
Sommaire

Chapitre Premier : Généralités
Chapitre II : Signaux routiers
Chapitre III : Signaux lumineux de circulation
Chapitre IV : Marques routières
Chapitre V : Divers (signalisation des chantiers et des passages à niveau)
Chapitre VI : Dispositions finales
 
 
Les Parties contractantes,
Reconnaissant que l'uniformité internationale des signaux et symboles routiers et des marques routières est nécessaire pour faciliter la circulation routière internationale et pour accroître la sécurité sur la route,
Sont convenues des dispositions suivantes :
 
Chapitre premier : GENERALITES
 
ARTICLE I : Définitions
Pour l'application des dispositions de la présente Convention, les termes ci-après auront le sens qui leur est donné dans le présent article;
 
a) Le terme "législation nationale" d'une Partie contractante désigne l'ensemble des lois et règlements nationaux ou locaux en vigueur sur le territoire de cette Partie contractante;
 
b) Le terme "agglomération" désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles, ou qui est défini de quelque autre manière dans la législation nationale;
 
c) Le terme "route" désigne toute l'emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique;
 
d) Le terme "chaussée" désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules : une route peut comporter plusieurs chaussées nettement séparées l'une de l'autre, notamment par un terre-plein central ou une différence de niveau;
 
e) Le terme "voie" désigne l'une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l'écoulement d'une file d'automobiles autres que des motocycles, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée;
e bis) Le terme « voie cyclable » désigne la partie d’une chaussée conçue pour les cycles. Une voie cyclable est séparée du reste de la chaussée par des marques routières longitudinales.
e ter) Le terme « piste cyclable » désigne une route indépendante ou la partie d’une route destinée aux cyclistes, et indiquée comme telle par des signaux. Une piste cyclable est séparée des autres routes ou des autres parties de la même route par des aménagements matériels.
 
f) Le terme "intersection" désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifurcation de routes, y compris les places formées par de telles croisées, jonctions ou bifurcations;
 
g) Le terme "passage à niveau" désigne tout croisement à niveau d'une route et d'une voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante;
 
h) Le terme "autoroute" désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :
i) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens;
ii) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons;
iii) Est spécialement signalée comme étant une autoroute;
 
i) Un véhicule est dit :
i) "A l'arrêt", lorsqu'il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses;
ii) "En stationnement", lorsqu'il est immobilisé pour une raison autre que la nécessité d'éviter un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle ou d'obéir aux prescriptions de la réglementation de la circulation et que son immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses.

Les Parties contractantes pourront, toutefois, considérer comme "à l'arrêt" les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l'alinéa ii) ci-dessus si la durée de l'immobilisation n'excède par une limite de temps fixée par la législation nationale et considérer comme "en stationnement" les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l'alinéa i) ci-dessus si la durée de l'immobilisation excède une limite de temps fixée par la législation nationale;

 
j) Le terme "cycle" désigne tout véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles;
 
k) Le terme "cyclomoteur" désigne tout véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu d'un moteur thermique de propulsion de cylindrée au plus égale à 50 cm3 et dont la limite de vitesse, par construction, n'excède pas 50 km (30 miles) à l'heure. Les Parties contractantes peuvent, toutefois, ne pas considérer comme cyclomoteurs, au regard de leur législation nationale, les engins qui n'ont pas les caractéristiques des cycles quant à leurs possibilités d'emploi, notamment la caractéristique de pouvoir être mus par des pédales, ou dont la vitesse maximale, par construction, la masse ou certaines caractéristiques du moteur excèdent des limites données. Rien dans la présente définition ne saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes d'assimiler complètement les cyclomoteurs aux cycles pour l'application des prescriptions de leur législation nationale sur la circulation routière;
 
l) Le terme "motocycle" désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d'un moteur de propulsion. Les Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, assimiler aux motocycles les véhicules à trois roues dont la masse à vide n'excède pas 400 kg. Le terme "motocycle" n'englobe pas les cyclomoteurs; toutefois, les Parties contractantes peuvent, à condition de faire une déclaration à cet effet, conformément au paragraphe 2 de l'article 46 de la présente
Convention, assimiler les cyclomoteurs aux motocycles pour l'application de la Convention;
 
m) Le terme "véhicule à moteur" désigne, à l'exception des cyclomoteurs sur le territoire des Parties contractantes qui ne les ont pas assimilés aux motocycles et à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres;
 
n) Le terme "automobile" désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur  route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire;
 
o) Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur; ce terme englobe les semi-remorques;
 
p) Le terme "semi-remorque" désigne toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de sa masse et de la masse de son chargement soit supportée par ladite automobile;
 
q) Le terme "conducteur" désigne toute personne qui assume la direction d'un véhicule, automobile ou autre (cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle;
 
r) Le terme "masse maximale autorisée" désigne la masse maximale du véhicule chargé, déclaré admissible par l'autorité compétente de l'État dans lequel le véhicule est immatriculé;
 
s) Le terme "masse en charge" désigne la masse effective du véhicule tel qu'il est chargé, l'équipage et les passagers restant à bord;
 
t) Les termes "sens de la circulation" et "correspondant au sens de la circulation" désignent la droite lorsque, d'après la législation nationale applicable, le conducteur d'un véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche; ils désignent la gauche dans le cas contraire;
 
u) L'obligation pour le conducteur d'un véhicule de "céder le passage" à d'autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manœuvre ou la reprendre si cela risque d'obliger les conducteurs d'autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules.
 
ARTICLE 2 : Annexes de la Convention
Les annexes de la présente Convention, à savoir :
Annexe 1 : Signaux routiers;
Section A : Signaux d'avertissement de danger;
Section B : Signaux de priorité;
Section C : Signaux d'interdiction ou de restriction;
Section D : Signaux d'obligation;
Section E : Signaux de prescriptions particulières;
Section F : Signaux d'information, d'installation ou de service;
Section G : Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication;
Section H : Panneaux additionnels;
Annexe 2 : Marques routières;
Annexe 3 : Reproduction en couleur des signaux, symboles et panneaux dont il est question dans l'annexe 1; font partie intégrante de la présente Convention.
 
ARTICLE 3 : Obligations des Parties contractantes
1. a) Les Parties contractantes à la présente Convention acceptent le système de signalisation routière et de marques routières qui s'y trouve décrit et s'engagent à l'adopter le plus tôt possible. A cette fin :
i) Lorsque la présente Convention définit un signal, un symbole ou une marque pour signifier une prescription ou donner une information aux usagers de la route, les Parties contractantes s'interdisent, sous réserve des délais prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'employer un autre signal, un autre symbole ou une autre marque pour signifier cette prescription ou donner cette information;
 
ii) Lorsque la présente Convention ne prévoit pas de signal, de symbole ou de marque pour signifier une prescription ou donner une information aux usagers de la route, les Parties contractantes peuvent employer à ces fins le signal, le symbole ou la marque qu'elles veulent, sous réserve que ce signal, ce symbole ou cette marque ne soit pas déjà prévu dans la Convention avec une autre signification et qu'il rentre dans le système qu'elle définit.
 
b) Pour permettre l'amélioration des techniques de contrôle de la circulation et compte tenu de l'utilité de procéder à des expériences avant de proposer des amendements à la présente Convention, les Parties contractantes pourront, à titre expérimental et temporaire, déroger sur certaines sections de routes aux dispositions de la présente Convention.
 
2. Les Parties contractantes s'engagent à remplacer ou à compléter, au plus tard dans les quatre ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur leur territoire, tout signal, symbole, installation ou marque qui, tout en possédant les caractéristiques d'un signal, d'un symbole, d'une installation ou d'une marque du système défini par la présente Convention, aurait une signification différente de celle qui s'attache à ce signal, à ce symbole, à cette installation ou à cette marque dans la présente Convention.
 
3. Les Parties contractantes s'engagent à remplacer, dans les 15 ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur leur territoire, tout signal, symbole, installation ou marque non-conforme au système défini à la présente Convention. Au cours de cette période et afin d'habituer les usagers de la route au système défini à la présente Convention, les signaux et symboles antérieurs pourront être maintenus à côté de ceux prévus à la présente Convention.
 
4. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme obligeant les Parties contractantes à adopter tous les types de signaux et de marques définis à la présente Convention. Au contraire, les Parties contractantes limiteront au strict nécessaire le nombre des types de signaux et de marques qu'elles adoptent.
 
 
ARTICLE 4
Les Parties contractantes s'engagent à faire en sorte qu'il soit interdit :
a) De faire figurer sur un signal, sur son support ou sur toute autre installation servant à régler la circulation, quoi que ce soit qui ne se rattache pas à l'objet de ce signal ou de cette installation; toutefois, lorsque les Parties contractantes ou leurs subdivisions autorisent une association sans but lucratif à implanter des signaux d'indication, elles peuvent permettre que l'emblème de cette association figure sur le signal ou sur son support, à condition que la compréhension du signal n'en soit pas rendue moins aisée;
 
b) De mettre en place des panneaux, affiches, marques ou installations qui risquent soit d'être confondus avec des signaux ou d'autres installations servant à régler la circulation, soit d'en réduire la visibilité ou l'efficacité, soit d'éblouir les usagers de la route ou de distraire leur attention de façon dangereuse pour la sécurité de la circulation.
 
 
Chapitre II : SIGNAUX ROUTIERS
 
ARTICLE 5
1. Le système prescrit dans la présente Convention distingue les catégories suivantes de signaux routiers :
 
a) Signaux d'avertissement de danger : ces signaux ont pour objet d'avertir les usagers de la route de l'existence d'un danger sur la route et de leur en indiquer la nature;
 
b) Signaux de réglementation : ces signaux ont pour objet de notifier aux usagers de la route les obligations, limitations ou interdictions spéciales qu'ils doivent observer; ils se subdivisent en :
i) Signaux de priorité,
ii) Signaux d'interdiction ou de restriction,
iii) Signaux d'obligation,
iv) Signaux de prescriptions particulières;
 
c) Signaux d'indication : Ces signaux ont pour objet de guider les usagers de la route au cours de leurs déplacements ou de leur fournir d'autres indications pouvant leur être utiles; ils se subdivisent en :
i) Signaux d'information, d'installation ou de service;
ii) Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication :
Signalisation avancée ou pré signalisation;
Signaux de direction;
Signaux d'identification des routes;
Signaux de localisation;
Signaux de confirmation;
Signaux d'indication;
iii) Panneaux additionnels.
 
2. Dans le cas où la présente Convention permet de choisir entre plusieurs signaux ou plusieurs symboles :
a) Les Parties contractantes s'engagent à n'en adopter qu'un pour l'ensemble de leur territoire;
b) Les Parties contractantes devront s'efforcer de s'entendre à l'échelon régional pour faire le même choix;
c) Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Convention sont applicables aux signaux et symboles des types non choisis.
 
ARTICLE 6
1. Les signaux seront placés de manière à pouvoir être reconnus aisément et à temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent. Habituellement ils seront placés du côté de la route  correspondant au sens de la circulation; toutefois, ils pourront être placés ou être répétés au-dessus de la chaussée.
Tout signal placé du côté de la route correspondant au sens de la circulation devra être répété au-dessus ou de l'autre côté de la chaussée lorsque les conditions locales sont telles qu'il risquerait de ne pas être aperçu à temps par les conducteurs auxquels il s'adresse.
 
2. Tout signal sera valable sur toute la largeur de la chaussée ouverte à la circulation pour les conducteurs auxquels il s'adresse. Toutefois, il pourra ne s'appliquer qu'à une ou à plusieurs voies de la chaussée matérialisées par des marques longitudinales.
 
Dans ce cas, il est fait usage d'une signalisation correspondant à l'une des trois possibilités suivantes :
a) ou bien le signal, complété si nécessaire, par une flèche verticale, est placé au-dessus de la voie de circulation en question;
 
b) ou bien le signal est placé au bord de la chaussée, lorsque les marques routières indiquent sans doute possible que le signal concerne uniquement la voie de circulation longeant le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et que ce signal a pour seul but de confirmer une réglementation locale déjà matérialisée par les marques routières;
 
c) ou bien les signaux E, 1 ou E, 2 décrits à l'annexe 1, section E, sous-section II, paragraphes 1 et 2, de la présente Convention ou les signaux G, 11 et G, 12 décrits à l'annexe 1, section G, sous-section V, paragraphes 1 et 2, placés au bord de la chaussée.
 
3. Lorsque, de l'avis des autorités compétentes, un signal placé sur l'accotement d'une route à chaussées séparées serait inefficace, il pourra être implanté sur le terre-plein sans avoir à être répété sur l'accotement.
 
4. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que :
a) Les signaux seront placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la, chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible. La différence de niveau entre la chaussée du côté du signal et le bord inférieur du signal sera autant que possible, pour les signaux de même catégorie, sensiblement uniforme sur un même itinéraire;
 
b) Les dimensions des panneaux de signalisation seront telles que le signal soit facilement
visible de loin et facilement compréhensible quand on s'en approche; sous réserve des dispositions de l'alinéa c) du présent paragraphe, ces dimensions tiendront compte de la vitesse usuelle des  véhicules;
 
c) Les dimensions des signaux d'avertissement de danger et celles des signaux de réglementation (à l'exception des signaux de prescriptions particulières) seront normalisées sur le territoire de chaque Partie contractante.
 
En règle générale, il y aura quatre catégories de dimensions pour chaque type de signal : petites, normales, grandes et très grandes dimensions. Les signaux de petites dimensions seront employés lorsque les conditions ne permettent pas l'emploi de signaux de dimensions normales ou lorsque la circulation ne peut se faire qu'à allure lente; ils pourront aussi être employés pour répéter un signal antérieur. Les signaux de grandes dimensions seront employés sur les routes de grande largeur à circulation rapide. Les signaux de très grandes dimensions seront employés sur les routes à circulation très rapide, notamment sur les autoroutes.
 
ARTICLE 7
1. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que, afin de les rendre plus visibles  et lisibles la nuit, les signaux routiers, notamment les signaux d’avertissement de danger, les signaux de réglementation et les signaux de direction soient éclairés ou rétro réfléchissants, mais sans que cela entraîne l’éblouissement des usagers de la route.
 
2. Les Parties contractantes peuvent aussi permettre l'utilisation de matériaux fluorescents; dans ce cas elles doivent définir les signaux qui peuvent être munis de ces matériaux.
 
3. Les législations nationales devraient définir des règles d’usage des signaux éclairés, des signaux rétro réfléchissants et fluorescents. Elles devraient également préciser les situations dans lesquelles chacune des classes de matériaux rétro réfléchissants doit être utilisée.
 
4. Les symboles en différentes couleurs, foncées ou claires, utilisés sur les signaux peuvent être délimités par des bandes étroites contrastées, claires ou foncées, selon le cas.
 
5. Rien dans la présente Convention n’interdit d’employer, pour transmettre des renseignements, des avertissements ou des règles applicables seulement à certaines heures ou certains jours, des signaux dont les indications ne sont visibles que lorsque les renseignements qu’ils transmettent sont  pertinents.
 
ARTICLE 8
1. Pour faciliter la compréhension internationale des signaux, le système de signalisation défini à la présente Convention est basé sur des formes et des couleurs caractéristiques de chaque catégorie de signaux, ainsi que, chaque fois qu'il est possible, sur l'utilisation de symboles expressifs et non pas d'inscriptions. Dans le cas où des Parties contractantes estimeraient nécessaire d'apporter des modifications aux symboles prévus, ces modifications ne devront pas en changer les caractéristiques essentielles.
 
Dans le cas où il est fait usage de signaux à messages variables, les inscriptions et les symboles qui y sont reproduits doivent également être conformes au système de signalisation prescrit dans la présente Convention. Toutefois, lorsque, pour un système de signalisation déterminé, des nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une visibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les signaux ou symboles de teinte sombre peuvent apparaître en teinte claire, les fonds de teinte claire étant alors remplacés par des fonds sombres. La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.
 
2. Les Parties contractantes qui désirent adopter, conformément aux dispositions de l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Convention, un signal ou un symbole non prévu par la
Convention, devront s'efforcer de rechercher un accord régional pour ce nouveau signal ou symbole.
 
3. Rien dans la présente Convention n'interdit d'ajouter, principalement pour faciliter l'interprétation des signaux, une inscription dans un panneau rectangulaire placé au-dessous des signaux ou à l'intérieur d'un panneau rectangulaire englobant le signal; une telle inscription peut également être placée sur le signal lui-même dans le cas où la compréhension de celui-ci n'en est pas gênée pour les conducteurs incapables de comprendre l'inscription.
 
4. Dans le cas où les autorités compétentes estiment utile de préciser la signification d'un signal ou d'un symbole ou, pour des signaux de réglementation, d'en limiter la portée à certaines périodes, les indications nécessaires pourront être données par des inscriptions apposées sur le signal dans les conditions définies à l'annexe 1 de la présente Convention, ou sur un panneau additionnel. Si les signaux de réglementation doivent être réservés à certaines catégories d'usagers de la route ou si certains usagers doivent être exemptés de ce règlement, cela est indiqué par des panneaux  additionnels conformément au paragraphe 4 de la section H de l'annexe 1 (panneaux H, 5a; H, 5b et H, 6).
 
5. Les inscriptions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article seront apposées dans la langue nationale, ou dans une ou plusieurs des langues nationales, et, en outre, si la Partie contractante en cause l'estime utile, dans d'autres langues, notamment dans des langues officielles des Nations Unies.
 
 
SIGNAUX D'AVERTISSEMENT DE DANGER
 
ARTICLE 9
1. L'annexe 1 de la présente Convention indique, dans sa section A, sous-section I, les modèles de signaux d'avertissement de danger, et dans sa section A, sous-section II, les symboles à placer sur ces signaux ainsi que certaines prescriptions pour l'emploi desdits signaux. Conformément au paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention, chaque État notifie au Secrétaire général s'il a choisi le modèle Aa ou Ab comme signal d'avertissement.
 
2. Les signaux d'avertissement de danger ne seront pas multipliés sans nécessité, mais il en sera placé pour annoncer les passages dangereux de la route qu'il est difficile à un conducteur observant la prudence requise d'apercevoir à temps.
 
3. Les signaux d'avertissement de danger seront placés à une distance de l'endroit dangereux telle que leur efficacité soit la meilleure, de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible.
 
4. La distance entre le signal et le début du passage dangereux peut être indiquée dans un passage additionnel H, 1, de l’annexe 1, section H, de la présente Convention et placé conformément aux dispositions de ladite section; cette indication doit être donnée lorsque la distance entre le signal et le début du passage dangereux ne peut être appréciée par les conducteurs et n'est pas celle à laquelle ils peuvent s'attendre normalement.
 
5. Les signaux d'avertissement de danger peuvent être répétés, notamment sur les autoroutes et les routes assimilées aux autoroutes. Dans le cas où ils sont répétés, la distance entre le signal et le début du passage dangereux sera indiquée conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article.
 
Toutefois, pour les signaux d'avertissement de danger avant les ponts mobiles et les passages à niveau, les Parties contractantes peuvent appliquer les dispositions suivantes :
Au-dessous de tout signal d'avertissement de danger portant un des symboles A, 5; A, 25; A, 26 ou A, 27 décrits à l'annexe 1, section A, sous-section II, paragraphes 5, 25, 26 et 27, de la présente
Convention, il peut être placé un panneau rectangulaire à grand côté vertical portant trois barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune, mais alors il sera placé, approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal et la voie ferrée, des signaux supplémentaires constitués par des panneaux de forme identique et portant respectivement une ou deux barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune. Ces signaux peuvent être répétés sur le côté opposé de la chaussée. La description des panneaux mentionnés dans le présent paragraphe est précisée à l'annexe 1, section A, sous-section II, paragraphe 29, de la présente Convention.
 
6. Si un signal d'avertissement de danger est employé pour annoncer un danger sur une section de route d'une certaine longueur (par exemple, succession de virages dangereux, section de chaussée en mauvais état) et s'il est jugé souhaitable d'indiquer la longueur de cette section, cette indication sera donnée sur un panneau additionnel H, 2, de l'annexe 1, section H, de la présente Convention, et placée conformément aux dispositions de ladite section.
 
 
SIGNAUX DE REGLEMENTATION
 
ARTICLE 10 : Signaux de priorité
1. Les signaux destinés à notifier ou à porter à la connaissance des usagers de la route des règles particulières de priorité à des intersections sont les signaux B, 1; B, 2; B, 3 et B, 4.
Les signaux destinés à porter à la connaissance des usagers une règle de priorité aux passages étroits sont les signaux B, 5 et B, 6. Ces signaux sont décrits à l'annexe 1, section B, de la présente Convention.
 
2. Le signal B, 1 "CÉDEZ LE PASSAGE" sera employé pour notifier que les conducteurs doivent, à l'intersection où est placé le signal, céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont ils s'approchent.
 
3. Le signal B, 2 "ARRÊT" sera employé pour notifier que les conducteurs doivent, à l'intersection où est placé le signal, marquer l'arrêt avant de s'engager dans l'intersection et céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont ils s'approchent. Conformément au paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention, tout État devra notifier au Secrétaire général s'il a choisi le modèle B, 2a ou B. 2b pour le signal "ARRÊT".
 
4. Le signal B, 1 ou le signal B, 2 peut être placé ailleurs qu'à une intersection lorsque les autorités compétentes le jugent nécessaire.
 
5. Les signaux B, 1 et B, 2 seront placés à proximité immédiate de l'intersection, autant que possible sensiblement à l'aplomb de l'endroit où les véhicules doivent marquer l'arrêt ou que, pour céder le passage, ils ne doivent pas franchir.
 
6. La pré signalisation du signal B, 1 se fait à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel H, 1, décrit à l'annexe 1, section H, de la Convention. La pré signalisation du signal B, 2 se fait à l'aide du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire qui portera le symbole "STOP" et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2.
 
7. Le signal B, 3 "ROUTE À PRIORITÉ" sera employé pour indiquer aux usagers d'une route qu'aux intersections de ladite route avec d'autres routes, les conducteurs de véhicules circulant sur ces autres routes, ou venant de ces autres routes, ont l'obligation de céder le passage aux véhicules circulant sur ladite route. Ce signal pourra être placé au début de la route et répété après chaque intersection : il peut, en outre, être placé avant l'intersection ou à l'intersection. Si le signal B, 3 a été placé sur une route, le signal B, 4 "FIN DE PRIORITÉ" sera placé à l'approche de l'endroit où la route cesse de bénéficier de la priorité par rapport aux autres routes.
Le signal B, 4 pourra être répété à une ou plusieurs reprises avant l'endroit où la priorité cesse; le ou les signaux placés avant cet endroit porteront alors un panneau additionnel H, 1 de l'annexe 1, section H.
 
8. Si, sur une route, l'approche d'une intersection est annoncée par un signal d'avertissement de danger portant l'un des symboles A, 19, ou si la route est, à l'intersection, une route à priorité qui a été signalée comme telle par des signaux B, 3 conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent article, il devra être placé sur toutes les autres routes à l'intersection un signal B, 1 ou un signal B, 2; toutefois, l'implantation des signaux B, 1 ou B, 2 n'est pas obligatoire sur les routes telles que les sentiers ou les chemins de terre, où les conducteurs qui y circulent doivent, même en l'absence de ces signaux, céder le passage à l'intersection.
Un signal B, 2 ne devra être placé que si les autorités compétentes jugent utile d'obliger les conducteurs à marquer l'arrêt, notamment en raison de la mauvaise visibilité pour ces conducteurs des sections de la route dont ils s'approchent situées d'un côté ou de l'autre de l'intersection.
 
ARTICLE 11 : Signaux d'interdiction ou de restriction
La section C de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'interdiction ou de restriction et donne leur signification. Cette section décrit également les signaux notifiant la fin de ces interdictions et restrictions ou de l'une d'entre elles.
 
ARTICLE 12 : Signaux d'obligation
La section D de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'obligation et donne leur signification.
 
ARTICLE 13 : Prescriptions communes aux signaux décrits aux sections C et D de l'annexe 1 de la présente Convention
1. Les signaux d'interdiction ou de restriction et les signaux d'obligation seront placés dans le voisinage immédiat de l'endroit où commence l'obligation, la restriction ou l'interdiction et pourront être répétés si les autorités compétentes l'estiment nécessaire. Toutefois, ils pourront, lorsque les autorités compétentes l'estimeront utile pour des raisons de visibilité ou pour avertir les usagers à l'avance, être placés à une distance appropriée avant l'endroit où l'obligation, la restriction ou l'interdiction  'applique.
Sous les signaux placés avant l'endroit où l'obligation, la restriction ou l'interdiction s'impose, il est placé un panneau additionnel H de l'annexe 1, section H.
 
2. Les signaux de réglementation placés à l’aplomb d’un signal indiquant l’entrée de l’agglomération, ou peu après un tel signal, signifient que la réglementation s’applique dans toute l’agglomération, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d’autres signaux sur certaines sections de la route dans l’agglomération.
 
3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent de l'endroit où ils sont placés jusqu'à l'endroit où est placée une signalisation contraire, sinon jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ou la restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale.
 
4. Lorsqu'un signal de réglementation s'applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), il est représenté de la façon indiquée au paragraphe 8 a) de la sous-section II de la section E de l'annexe 1 de la présente Convention.
 
5. La fin des zones visées au paragraphe 4 ci-dessus est représentée de la façon indiquée au paragraphe 8 b) de la sous-section II de la section E de l'annexe 1 de la présente Convention.
 
ARTICLE 13 bis : Signaux de prescriptions particulières
1. La section E de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux de prescriptions particulières et en donne la signification.
 
2. Les signaux E, 7a; E, 7b; E, 7c ou E, 7d et E, 8a; E, 8b; E, 8c ou E, 8d notifient aux usagers de la route que la réglementation générale régissant la circulation dans les agglomérations sur le territoire de l'État est celle qui est applicable à partir des signaux E, 7a; E, 7b; E, 7c ou E, 7d jusqu'aux signaux E, 8a; E, 8b; E, 8c ou E, 8d, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines sections des routes de l'agglomération. Toutefois, le signal B, 4 devra toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de l'agglomération, sur les routes à priorité signalée par le signal B, 3. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 s'appliquent à ces signaux.
 
2 bis. Le signal E, 11a doit être utilisé pour les tunnels de 1000 m et plus et dans les cas prévus par la législation nationale. Pour les tunnels de 1000 m et plus, la longueur doit être inscrite soit dans la partie inférieure du signal, soit sur un panneau additionnel H, 2 tel que décrit à l'annexe 1, section H. Le nom du tunnel peut être indiqué conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la présente Convention.
 
3. Les signaux E, 12a; E, 12b ou E, 12c sont placés aux passages pour piétons lorsque les autorités compétentes les estiment utiles.
 
4. Les signaux de prescriptions particulières ne sont placés, compte tenu de prescriptions du paragraphe 1 de l'article 6, que là où les autorités compétentes les estiment essentiels. Ils peuvent être répétés; un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'endroit ainsi signalé; cette distance peut également figurer au bas du signal lui-même.
 
 
SIGNAUX D'INDICATION
 
ARTICLE 14
1. Les sections F et G de l'annexe 1 de la présente Convention décrivent les signaux donnant les indications utiles aux usagers de la route, ou en donnent des exemples; elles donnent aussi certaines prescriptions pour leur emploi.
 
2. Les mots figurant sur les signaux d'indication ii) du paragraphe 1 c) de l'article 5 seront, dans les pays qui n'utilisent pas l'alphabet latin, donnés dans la langue nationale et dans une translitération en caractères latins qui reproduira autant que possible la prononciation dans la langue nationale.
 
3. Dans les pays qui n'utilisent pas l'alphabet latin, les mots en caractères latins peuvent figurer soit sur le même signal que les mots dans la langue nationale soit sur un signal de répétition.
 
4. Aucun signal ne portera d'inscriptions en plus de deux langues.
 
ARTICLE 15 : Signaux de pré signalisation
Les signaux de pré signalisation seront placés à une distance de l'intersection telle que leur efficacité soit la meilleure de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible; cette distance peut ne pas être supérieure à une cinquantaine de mètres (55 yards) dans les agglomérations, mais doit être d'au moins 500 mètres (550 yards) sur les autoroutes et les routes à circulation rapide. Les signaux peuvent être répétés. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'intersection; l'inscription de cette distance peut également être portée au bas du signal lui-même.
 
ARTICLE 16 : Signaux de direction
1. Un même signal de direction peut porter le nom de plusieurs localités; ces noms doivent alors être inscrits sur le signal les uns au-dessous des autres. Il ne peut être employé, pour le nom d'une localité, des caractères plus grands que pour les autres noms que si la localité en cause est la plus importante.
 
2. Lorsque des distances sont données, les chiffres les indiquant doivent figurer à la même hauteur que le nom de la localité. Sur les signaux de direction qui ont la forme d'une flèche, ces chiffres seront placés entre le nom de la localité et la pointe de la flèche; sur les signaux de forme rectangulaire, ils seront placés après le nom de la localité.
 
ARTICLE 17 : Signaux d'identification des routes
Les signaux destinés à identifier les routes soit par leur numéro, composé de chiffres, de lettres ou d'une combinaison de chiffres et de lettres, soit par leur nom, seront constitués par ce numéro ou ce nom encadré dans un rectangle ou dans un écusson. Les Parties contractantes qui ont un système de classification des routes peuvent, toutefois, remplacer le rectangle par un symbole de classification.
 
ARTICLE 18 : Signaux de localisation
Les signaux de localisation peuvent être utilisés pour indiquer la frontière entre deux pays ou la limite entre deux divisions administratives du même pays ou le nom d'une rivière, d'un col, d'un site, etc. Ces signaux doivent être absolument distincts des signaux visés au paragraphe 2 de l'article 13 bis
 
ARTICLE 19 : Signaux de confirmation
Les signaux de confirmation sont destinés à confirmer, lorsque les autorités compétentes le jugent nécessaire, par exemple à la sortie d'agglomérations importantes, la direction de la route. Ils portent les noms d'une ou de plusieurs localités dans les conditions fixées par le paragraphe 1 de l'article 16 de la présente Convention. Lorsque des distances sont mentionnées, les chiffres les indiquant sont portés après le nom de la localité.
 
ARTICLE 20 [Supprimé]
 
ARTICLE 21 : Prescriptions communes aux divers signaux d'indication
1. Les signaux d'indication visés aux articles 15 à 19 de la présente Convention sont placés là où les autorités compétentes l'estiment utile. Les autres signaux d'indication ne sont placés, compte tenu des prescriptions du paragraphe 1 de l'article 6, que là où les autorités compétentes l'estiment indispensable; en particulier, les signaux F, 2 à F, 7 ne sont placés que sur les routes où les possibilités de dépannage, de ravitaillement en carburant, d'hébergement et de restauration sont rares.
 
2. Les signaux d'indication peuvent être répétés. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'endroit ainsi signalé; cette distance peut également figurer au bas du signal lui-même.
 
[Titre supprimé]
ARTICLE 22 : [Supprimé]
 
 
Chapitre III : SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION
 
ARTICLE 23 : Signaux destinés à régler la circulation des véhicules
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 12 du présent article, les seuls feux qui puissent être employés comme signaux lumineux réglementant la circulation des véhicules, autres que ceux qui sont destinés exclusivement aux véhicules de transport en commun, sont les suivants et ont la signification ci-après :
 
a) Feux non clignotants :
i) Le feu vert signifie autorisation de passer; toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel que, s'ils s'engageaient dans l'intersection, ils ne pourraient vraisemblablement pas l'avoir dégagée lors du changement de phase;
 
ii) Le feu rouge signifie interdiction de passer; les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal ou, si le signal est placé au milieu ou de l'autre côté d'une intersection, ils ne doivent pas s'engager dans l'intersection ou sur un passage pour piétons à l'intersection;
 
iii) Le feu jaune, qui doit apparaître seul ou en même temps que le feu rouge; lorsqu'il apparaît seul, il signifie qu'aucun véhicule ne doit franchir la ligne d'arrêt ou l'aplomb du signal, à moins qu'il ne s'en trouve si près, lorsque le feu s'allume, qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant d'avoir franchi la ligne d'arrêt ou l'aplomb du signal. Si le signal est placé au milieu ou de l'autre côté d'une intersection, le feu jaune signifie qu'aucun véhicule ne doit s'engager dans l'intersection ou sur un passage pour piétons à l'intersection, à moins qu'il ne s'en trouve si près, lorsque le feu s'allume, qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant de s'engager dans l'intersection ou le passage pour piétons. Lorsqu'il est montré en même temps que le feu rouge, il signifie que le signal est sur le point de changer, mais il ne modifie pas l'interdiction de passer signifiée par le feu rouge.
 
b) Feux clignotants :
i) Un feu rouge clignotant; ou deux feux rouges, clignotant alternativement, dont l'un apparaît quand l'autre s'éteint, montés sur le même support à la même hauteur et orientés dans la même direction signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal; ces feux ne peuvent être employés qu'aux passages à niveau et aux entrées de ponts mobiles ou d'appontements de ferry-boats, ainsi que pour indiquer l'interdiction de passer à cause de voitures de pompiers débouchant sur la route ou de l'approche d'un aéronef dont la trajectoire coupe à faible hauteur la direction de la route;
 
ii) Un feu jaune clignotant ou deux feux jaunes clignotant alternativement signifient que les conducteurs peuvent passer mais avec une prudence particulière.
 
2. Les signaux du système tricolore se composent de trois feux, respectivement rouge, jaune et vert, non clignotants; le feu vert ne doit être allumé que lorsque les feux rouge et jaune sont éteints.
 
3. Les signaux du système bicolore se composent d'un feu rouge et d'un feu vert, non clignotants.
Le feu rouge et le feu vert ne doivent pas s'allumer simultanément. Les signaux du système bicolore ne seront utilisés que dans des installations provisoires, réserve faite du délai prévu, au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Convention, pour le remplacement des installations existantes.
 
3 bis. a) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 6 de la Convention, relatives aux signaux routiers, sont applicables aux signaux lumineux de circulation, à l'exception de ceux qui sont employés aux passages à niveau.
 
b) Les signaux lumineux de circulation aux intersections seront placés avant l'intersection ou au milieu et au-dessus de celle-ci; ils peuvent être répétés de l'autre côté de l'intersection et/ou à la hauteur des yeux du conducteur.
 
c) En outre, il est recommandé que les législations nationales prévoient que les signaux lumineux de circulation :
i) soient placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible;
ii) soient facilement visibles de loin et facilement compréhensibles quand on s'en approche;
iii) soient normalisés sur le territoire de chaque Partie contractante, compte tenu des catégories de routes.
 
4. Les feux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article doivent être placés soit verticalement, soit horizontalement.
 
5. Lorsque les feux sont placés verticalement, le feu rouge doit être en haut; lorsqu'ils sont placés horizontalement, le feu rouge doit être placé du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
 
6. Pour le système tricolore, le feu jaune doit être placé au milieu.
 
7. Dans les signaux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, tous les feux doivent être circulaires. Les feux clignotants rouges mentionnés au paragraphe 1 du présent article doivent également être circulaires.
 
8. Un feu jaune clignotant peut être placé seul; un tel feu peut aussi remplacer, aux heures de faible circulation, les feux du système tricolore.
 
9. Dans le système tricolore, le feu rouge, le feu jaune et le feu vert peuvent être remplacés par des flèches de même couleur sur fond noir. Lorsqu'elles s'allument, ces flèches ont la même signification que le feu, mais l'interdiction ou l'autorisation est limitée à la direction ou aux directions indiquées par la ou les flèches. Les flèches signifiant autorisation ou interdiction d'aller tout droit auront la pointe dirigée vers le haut. L'utilisation de flèches noires sur fond rouge, jaune-auto ou vert est autorisée. Ces flèches ont la même signification que les flèches susmentionnées.
 
10. Lorsqu'un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux verts supplémentaires présentant une flèche ou plusieurs flèches, l'allumage de cette flèche ou de ces flèches supplémentaires signifie, quelle que soit à ce moment-là la phase en cours du système tricolore, autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la direction ou les directions indiquées par la flèche ou les flèches; il signifie aussi que, lorsque des véhicules se trouvent sur une voie réservée à la circulation dans la direction qui est indiquée par la flèche ou que cette circulation doit emprunter, leurs conducteurs doivent, sous réserve de laisser passer les véhicules du courant de circulation dans lequel ils s'insèrent et sous réserve de ne pas mettre en danger les piétons, avancer dans la direction indiquée pour autant que leur immobilisation bloquerait la circulation de véhicules se trouvant derrière eux sur la même voie. Ces feux verts supplémentaires doivent être placés de préférence au même niveau que le feu vert normal.
 
11. a) Lorsqu’au dessus des voies, matérialisées par des marques longitudinales, d'une chaussée à plus de deux voies il est placé des feux verts ou rouges, le feu rouge signifie l'interdiction  d'emprunter la voie au-dessus de laquelle il se trouve et le feu vert signifie l'autorisation de l'emprunter.
Le feu rouge ainsi placé doit avoir la forme de deux barres inclinées croisées et le feu vert la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas.
 
b) Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire d'introduire un signal "intermédiaire" ou de "transition" pour les signaux lumineux, ce signal doit avoir la forme d'une flèche de couleur jaune-auto ou blanche dont la pointe est dirigée diagonalement vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, ou de deux flèches semblables inclinées respectivement dans l'un et l'autre sens; ces flèches peuvent être clignotantes. Ces flèches jaune-auto ou blanches signifient que la voie est sur le point d'être fermée à la circulation et que les usagers se trouvant sur cette voie doivent passer sur la voie indiquée par la flèche.
 
12. La législation nationale pourra prévoir la mise en place à certains passages à niveau d'un feu blanc lunaire clignotant à cadence lente et signifiant l'autorisation de passer.
 
13. Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu'aux cyclistes, la restriction sera signalée, si cela est nécessaire, pour éviter toute confusion, par la silhouette d'un cycle représentée dans le signal lui-même ou par un signal de petites dimensions complété par une plaque rectangulaire où figurera un cycle.
 
ARTICLE 24 : Signaux à l'intention des seuls piétons
1. Les seuls feux qui puissent être employés comme signaux lumineux s'adressant aux seuls piétons sont les suivants et ont la signification ci-après :
 
a) Feux non clignotants :
i) Le feu vert signifie aux piétons, autorisation de passer;
ii) Le feu jaune signifie aux piétons, interdiction de passer, mais permet à ceux qui sont déjà engagés sur la chaussée d'achever de traverser;
iii) Le feu rouge signifie aux piétons, interdiction de s'engager sur la chaussée.
 
b) Feux clignotants :
Le feu vert clignotant signifie que le laps de temps pendant lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le point de se terminer et que le feu rouge va s'allumer.
 
2. Les signaux lumineux destinés aux piétons seront de préférence du système bicolore comportant deux feux, respectivement rouge et vert; toutefois, ils peuvent être du système tricolore comportant trois feux, respectivement rouge, jaune et vert. Il ne sera jamais allumé deux feux simultanément.
 
3. Les feux seront disposés verticalement, le feu rouge étant toujours en haut et le feu vert toujours en bas. De préférence, le feu rouge aura la forme d'un piéton immobile, ou de piétons immobiles, et le feu vert la forme d'un piéton en marche, ou de piétons en marche.
 
4. Les signaux lumineux pour piétons doivent être conçus et placés de manière à exclure toute possibilité d'être interprétés par les conducteurs comme étant des signaux lumineux destinés à régler la circulation des véhicules.
 
5. Les signaux lumineux pour piétons peuvent être complétés par des signaux audibles ou tactiles aux passages pour piétons en vue de faciliter aux aveugles la traversée de la chaussée.
 
 
Chapitre IV : MARQUES ROUTIERES
 
ARTICLE 25
Les marques sur la chaussée (marques routières) sont employées, lorsque l'autorité compétente le juge nécessaire, pour régler la circulation, avertir ou guider les usagers de la route. Elles peuvent être employées soit seules soit avec d'autres moyens de signalisation qui en renforcent ou en précisent les indications.
 
ARTICLE 26
1. Une marque longitudinale consistant en une ligne continue apposée sur la surface de la chaussée signifie qu'il est interdit à tout véhicule de la franchir ou de la chevaucher, ainsi que, lorsque la marque sépare les deux sens de circulation, de circuler de celui des côtés de cette marque qui est, pour le conducteur, opposé au bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation. Une marque longitudinale constituée par deux lignes continues a la même signification.
 
2. a) Une marque longitudinale consistant en une ligne discontinue apposée sur la surface de la chaussée n'a pas de signification d'interdiction, mais est destinée :
i) Soit à délimiter les voies en vue de guider la circulation;
ii) Soit à annoncer l'approche d'une ligne continue, et l'interdiction notifiée par celle-ci, ou l'approche d'un autre passage présentant un risque particulier.
 
b) Le rapport entre la longueur et l'intervalle entre traits et la longueur du trait sera nettement plus faible dans les lignes discontinues qui sont utilisées pour les buts visés à l'alinéa a), ii) du présent paragraphe que dans celles qui sont utilisées pour les buts visés à l'alinéa a), i) dudit paragraphe.
 
c) Des lignes discontinues doubles pourront être utilisées pour délimiter une ou plusieurs voies sur lesquelles le sens de la circulation peut être inversé conformément au paragraphe 11 de l'article 23 de la présente Convention.
 
3. Lorsqu'une marque longitudinale consiste en une ligne continue accolée sur la surface de la chaussée à une ligne discontinue, les conducteurs ne doivent tenir compte que de la ligne qui est située de leur côté. Cette disposition n'empêche pas les conducteurs qui ont effectué un dépassement autorisé de reprendre leur place normale sur la chaussée.
 
4. Au sens du présent article, ne sont pas des marques longitudinales les lignes longitudinales qui délimitent, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée ou qui, reliées à des lignes transversales, délimitent sur la surface de la chaussée des emplacements de stationnement ou qui indiquent une interdiction ou des limitations concernant l'arrêt ou le stationnement.
 
ARTICLE 26 bis
1. Le marquage des voies réservées à certaines catégories de véhicules, y compris les voies cyclables, est réalisé au moyen de lignes qui se distinguent clairement des autres lignes continues ou discontinues apposées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les traits.
 
2. Lorsqu'une voie est réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, l'inscription est le mot "BUS" ou la lettre "A". Le signal prévu sera soit du type carré, selon l'annexe 1, section E, soit du type rond, selon l'annexe 1, section D, de la présente Convention, montrant la silhouette blanche d'un autobus sur fond bleu. Les diagrammes 28a et 28b (voir annexe 2 de la présente Convention) sont des illustrations du marquage de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
 
3. La législation nationale doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres véhicules peuvent emprunter la voie visée au paragraphe 1.
 
ARTICLE 27
1. Une marque transversale consistant en une ligne continue apposée sur la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation indique la ligne de l'arrêt imposé par le signal B, 2 "ARRÊT" visé au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention.
Une telle marque peut aussi être employée pour indiquer la ligne de l'arrêt éventuellement imposé par un signal lumineux, par un signal donné par l'agent chargé de la circulation ou devant un passage
à niveau. Avant des marques accompagnant un signal B, 2, il peut être apposé sur la chaussée le mot
"STOP".
 
2. A moins que ce ne soit pas techniquement possible, la marque transversale décrite au paragraphe 1 du présent article sera apposée chaque fois qu'il est placé un signal B, 2.
 
3. Une marque transversale, consistant en une ligne discontinue apposée sur la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation, indique la ligne que les véhicules ne doivent pas normalement franchir lorsqu'ils ont à céder le passage en vertu d'un signal B, 1 "CEDEZ LE PASSAGE" visé au paragraphe 2 de l'article 10 de la présente Convention.
Avant une telle marque, il peut être dessiné sur la chaussée, pour symboliser le signal B, 1, un triangle à bordure large, dont un côté est parallèle à la marque et dont le sommet opposé est dirigé vers les véhicules qui approchent.
 
4. Pour marquer les passages prévus pour la traversée de la chaussée par les piétons, il sera apposé de préférence des bandes assez larges, parallèles à l'axe de la chaussée.
 
5. Pour marquer les passages prévus pour la traversée de la chaussée par les cyclistes, il sera employé soit des lignes transversales, soit d'autres marques ne pouvant être confondues avec les marques apposées aux passages pour piétons.
 
ARTICLE 28
1. D'autres marques sur la chaussée, telles que des flèches, des raies parallèles ou obliques ou des inscriptions, peuvent être employées pour répéter les indications des signaux ou pour donner aux usagers de la route des indications qui ne peuvent leur être fournies de façon appropriée par des signaux. De telles marques seront notamment utilisées pour indiquer des limites des zones ou bandes de stationnement, les arrêts d'autobus ou de trolleybus où le stationnement est interdit, ainsi que la présélection avant les intersections. Toutefois, lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de marques longitudinales, les conducteurs doivent suivre la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent.
 
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 26 de la présente Convention relatives aux passages pour piétons, le marquage d'une zone de la chaussée ou d'une zone faisant légèrement saillie au-dessus du niveau de la chaussée par des raies obliques parallèles encadrées par une bande continue ou par des bandes discontinues signifie, si la bande est continue, que les véhicules ne doivent pas entrer dans cette zone et, si les bandes sont discontinues, que les véhicules ne doivent pas entrer dans la zone à moins que cette manœuvre ne présente manifestement aucun danger ou qu'elle ait pour but de rejoindre une rue transversale située de l'autre côté de la chaussée.
 
3. Une ligne en zigzag sur le côté de la chaussée signifie qu'il est interdit de stationner du côté en cause de la chaussée sur la longueur de cette ligne. La ligne en zigzag, éventuellement complétée par l'inscription "BUS" ou par la lettre "A", peut être utilisée pour signaler un arrêt d'autobus ou de trolleybus.
 
ARTICLE 29
1. Les marques sur la chaussée mentionnées aux articles 26 à 28 de la présente Convention peuvent être peintes sur la chaussée ou apposées de toute autre manière, pourvu que celle-ci soit aussi efficace.
 
2. Si les marques sur la chaussée sont peintes, elles seront de couleur jaune ou blanche, la couleur bleue pouvant toutefois être employée pour les marques indiquant les emplacements où le stationnement est permis mais soumis à certaines conditions ou restrictions (durée limitée, paiement, catégorie d’usagers, etc.).
Lorsque, sur le territoire d'une Partie contractante, les deux couleurs jaune et blanche sont employées, les marques de même catégorie devront être de même couleur. Pour l'application du présent paragraphe, le terme "blanc" couvre les nuances argent ou gris clair.
 
3. Dans le tracé des inscriptions, des symboles et des flèches que comportent les marques, il sera tenu compte de la nécessité d'allonger considérablement les dimensions dans la direction de la circulation en raison de l'angle très faible sous lequel ces inscriptions, ces symboles et ces flèches sont vus par les conducteurs.
 
4. Les marques routières destinées aux véhicules en mouvement doivent être reconnues aisément et à temps par les conducteurs. Elles doivent être visibles de jour comme de nuit. Il est recommandé que ces marques, notamment dans les zones où l’éclairage est insuffisant, soient rétro réfléchissantes.
 
ARTICLE 29 bis
1. Lorsque des marques routières permanentes doivent être modifiées pour une période indéterminée, notamment en raison de chantiers ou de déviations, il y a lieu d’apposer des marques temporaires de couleur différente de celles utilisées pour les marques permanentes.
 
2. Les marques temporaires prévalent sur les marques permanentes et les usagers de la route sont tenus de s’y conformer. Lorsque la présence simultanée d’un marquage permanent et d’un marquage temporaire peut être source de confusion, il y a lieu de masquer ou d’effacer les marques  permanentes.
 
3. Les marques temporaires sont de préférence rétro réfléchissantes et peuvent être complétées par des balises, des plots ou des catadioptres en vue d’améliorer le guidage du trafic.
 
ARTICLE 30
L'annexe 2 de la présente Convention constitue un ensemble de recommandations relatives aux schémas et dessins des marques routières.
 
 
Chapitre V : DIVERS
 
ARTICLE 31 : Signalisation des chantiers
1. Les limites des chantiers sur la chaussée seront nettement signalées.
2. Lorsque l'importance des chantiers et de la circulation le justifie, il sera disposé, pour signaler les limites des chantiers sur la chaussée, des barrières, intermittentes ou continues, peintes en bandes alternées blanches et rouges, jaunes et rouges, noires et blanches ou noires et jaunes, et, en outre, de nuit si les barrières ne sont pas réflectorisées, des feux et des dispositifs réfléchissants. Les dispositifs réfléchissants et les feux fixes seront de couleur rouge ou jaune foncé et les feux clignotants de couleur jaune foncé. Toutefois :
 
a) Pourront être blancs, les feux et les dispositifs qui sont visibles seulement dans un sens de circulation et qui signalent les limites du chantier opposées à ce sens de circulation;
b) Pourront être blancs ou jaune clair, les feux et les dispositifs qui signalent les limites d'un chantier séparant les deux sens de la circulation.
 
ARTICLE 32 : Marquage lumineux ou réfléchissant
Toute Partie contractante adoptera pour l'ensemble de son territoire la même couleur ou le même système de couleurs pour les feux ou les dispositifs réfléchissants utilisés pour signaler le bord de la chaussée.
 
PASSAGES A NIVEAU
 
ARTICLE 33
1. a) Si une signalisation est installée à l'aplomb d'un passage à niveau pour annoncer l'approche des trains ou l'imminence de la fermeture des barrières ou demi-barrières, elle sera constituée par un feu rouge clignotant ou par des feux rouges clignotant alternativement, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 b) de l'article 23 de la présente Convention. Toutefois :
i) Les feux rouges clignotants peuvent être complétés ou remplacés par un signal lumineux du système tricolore rouge-jaune-vert, décrit au paragraphe 2 de l'article 23 de la présente Convention ou par un tel signal dans lequel manque le feu vert, si d'autres signaux lumineux tricolores se trouvent sur la route peu avant le passage à niveau ou si le passage à niveau est muni de barrières;
ii) Sur les chemins de terre où la circulation est très faible et sur les chemins pour piétons, il peut n'être employé qu'un signal sonore.
 
b) Dans tous les cas, la signalisation lumineuse peut être complétée par un signal sonore.
 
2. Les signaux lumineux seront implantés au bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation; lorsque les circonstances l'exigent, par exemple les conditions de visibilité des signaux ou l'intensité de la circulation, les signaux seront répétés de l'autre côté de la route. Toutefois, si les conditions locales le font juger préférable, les feux pourront être répétés sur un refuge au milieu de la chaussée, ou placés au-dessus de la chaussée.
 
3. Conformément au paragraphe 4 de l'article 10 de la présente Convention, le signal B, 2
"ARRET" peut être placé à un passage à niveau sans barrières, ni demi-barrières, ni signalisation lumineuse avertissant de l'approche des trains; aux passages à niveau munis de ce signal, les conducteurs doivent marquer l'arrêt à hauteur de la ligne d'arrêt, ou, en l'absence de celle-ci, à l'aplomb du signal, et ne repartir qu'après s'être assurés qu'aucun train n'approche.
 
ARTICLE 34
1. Aux passages à niveau équipés de barrières, ou de demi-barrières placées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, la présence de ces barrières ou demi-barrières en travers de la route signifie qu'aucun usager de la route n'a le droit de franchir l'aplomb de la barrière ou demi-barrière la plus proche; le mouvement des barrières pour se placer en travers de la route et le mouvement des  demi barrières ont la même signification.
 
2. La présentation du ou des feux rouges mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention, ou la mise en action du signal sonore mentionné audit paragraphe 1, signifie également qu'aucun usager de la route n'a le droit de franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal. La présentation du feu jaune du système tricolore mentionné à l'alinéa a), i) du paragraphe 1 de l'article 33 signifie qu'aucun usager de la route n'a le droit de franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal, sauf pour les véhicules qui s'en trouveraient si près lorsque le feu jaune s'allume qu'ils ne pourraient plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant l'aplomb de ce signal.
 
ARTICLE 35
1. Les barrières et les demi-barrières des passages à niveau seront marquées distinctement en bandes alternées de couleurs rouge et blanche, rouge et jaune, noire et blanche ou jaune et noire. Elles pourront, toutefois, n'être colorées qu'en blanc ou jaune à condition d'être munies au centre d'un grand disque rouge.
 
2. A tout passage à niveau sans barrières ni demi-barrières, il est placé, au voisinage immédiat de la voie ferrée, le signal A, 28, décrit à la section A de l'annexe 1. S'il existe une signalisation lumineuse de l'approche des trains ou un signal B, 2 "ARRET", le signal A, 28 est placé sur le même support que cette signalisation ou le signal B, 2. L’apposition du signal A, 28 n'est pas obligatoire :
a) Aux croisements de routes et de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires;
b) Aux croisements de voies ferrées et de chemins de terre où la circulation est très faible ou de chemins pour piétons.
 
3. [Supprimé].
 
ARTICLE 36
1. En raison du danger particulier des passages à niveau, les Parties contractantes s'engagent :
a) A faire placer avant tout passage à niveau un des signaux d'avertissement de danger portant un des symboles A, 25; A, 26 ou A, 27; toutefois, un signal pourra ne pas être placé
i) Dans les cas spéciaux qui peuvent se présenter dans les agglomérations;
ii) Sur les chemins de terre et les sentiers où la circulation de véhicules à moteur est exceptionnelle;
 
b) A faire équiper tout passage à niveau de barrières ou de demi-barrières ou d'une signalisation de l'approche des trains, sauf si les usagers de la route peuvent voir la voie ferrée de part et d'autre dudit passage, de telle sorte que, compte tenu notamment de la vitesse maximale des trains, un conducteur de véhicule routier approchant de la voie ferrée, d'un côté ou de l'autre, ait le temps de s'arrêter avant de s'engager sur le passage à niveau si le train est en vue et de telle sorte aussi que les usagers de la route qui se trouveraient déjà engagés sur le passage au moment où le train apparaît aient le temps d'achever la traversée; toutefois, les Parties contractantes pourront déroger aux dispositions du présent alinéa aux passages à niveau où la vitesse des trains est relativement lente ou bien où la circulation routière de véhicules à moteur est faible;
 
c) A faire équiper d'une des signalisations de l'approche des trains visées au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention tout passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières dont la manœuvre est commandée depuis un poste d'où elles ne sont pas visibles;
 
d) A faire équiper d'une des signalisations de l'approche des trains visées au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention tout passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières dont la manœuvre est commandée automatiquement par l'approche des trains;
 
e) Pour renforcer la visibilité des barrières et des demi-barrières, à les faire munir de matériaux ou dispositifs réfléchissants et éventuellement à les éclairer pendant la nuit; en outre, sur les routes où la circulation automobile est importante pendant la nuit, à munir de matériaux ou dispositifs réfléchissants et, éventuellement, à éclairer pendant la nuit les signaux d'avertissements de danger placés avant le passage à niveau;
 
f) Autant que possible, à proximité des passages à niveau équipés de demi-barrières, à faire apposer au milieu de la chaussée une marque longitudinale interdisant aux véhicules qui s'approchent du  passage à niveau d'empiéter sur la moitié de la chaussée opposée au sens de la circulation, voire à y implanter des îlots directionnels séparant les deux sens de la circulation.
 
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans les cas visés à la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention.
 
 
Chapitre VI : DISPOSITIONS FINALES
 
ARTICLE 37
1. La présente Convention sera ouverte au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 31 décembre 1969 à la signature de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre État invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la Convention.
 
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
 
3. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État visé au paragraphe 1 du présent article. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.
 
ARTICLE 38
1. Tout État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général que la Convention devient applicable à tous les territoires ou à l'un quelconque d'entre eux dont il assure les relations internationales. La Convention deviendra applicable au territoire ou aux territoires désigné(s) dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour l'État adressant la notification, si cette date est  postérieure à la précédente.
 
2. Tout État qui fait la notification visée au paragraphe 1 du présent article devra, au nom des territoires pour lesquels il l'a faite, adresser une notification contenant les déclarations prévues au paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention.
 
3. Tout État qui aura fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné dans la notification et la Convention cessera d'être applicable audit territoire un an après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.
 
ARTICLE 39
1. La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion.
 
 Pour chaque État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après les dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt, par cet État, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
 
ARTICLE 40
À son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera dans les relations entre les Parties contractantes la Convention sur l'unification de la signalisation routière ouverte à la signature à Genève le 30 mars 1931, ou le Protocole relatif à la signalisation routière ouvert à la signature à Genève le 19 septembre 1949.
 
ARTICLE 41
1. Après une période d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la Convention. Le texte de toute proposition d'amendement, accompagné d'un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir, dans le délai de douze mois suivant la date de cette communication : a) si elles acceptent l'amendement, ou b) si elles le rejettent, ou c) si elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner. Le Secrétaire général transmettra également le texte de l'amendement proposé à tous les autres États visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention.
 
2. a) Toute proposition d'amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe précédent sera réputée acceptée si, dans le délai de douze mois susmentionné, moins du tiers des Parties contractantes informent le Secrétaire général soit qu'elles rejettent l'amendement soit qu'elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes toute acceptation ou tout rejet de l'amendement proposé et toute demande de convocation d'une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes reçus pendant le délai spécifié de douze mois est inférieur au tiers du nombre total des Parties contractantes, le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes que l'amendement entrera en vigueur six mois après l'expiration du délai de douze mois spécifié au paragraphe précédent pour toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, pendant le délai spécifié, ont rejeté l'amendement ou demandé la convocation d'une conférence pour l'examiner.
 
b) Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai de douze mois, aura rejeté une proposition d'amendement ou demandé la convocation d'une conférence pour l'examiner, pourra, à tout moment après l'expiration de ce délai, notifier au Secrétaire général qu'elle accepte l'amendement, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes.
L'amendement entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui auront notifié leur acceptation six mois après que le Secrétaire général aura reçu leur notification.
 
3. Si un amendement proposé n'a pas été accepté conformément au paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement proposé et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de dix, l'informent qu'elles l'acceptent ou qu'elles désirent qu'une conférence soit réunie pour l'examiner, le Secrétaire général convoquera une conférence en vue d'examiner l'amendement proposé ou toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du paragraphe 4 du présent article.
 
4. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, le Secrétaire général y invitera tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention. Il demandera à tous les États invités à la conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant sa date d'ouverture, toutes propositions qu'ils souhaiteraient voir examiner également par ladite conférence en plus de l'amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence, à tous les États invités à la conférence.
 
5. a) Tout amendement à la présente Convention sera réputé accepté s'il a été adopté à la majorité des deux tiers des États représentés à la conférence, à condition que cette majorité groupe au moins les deux tiers [du nombre] des Parties contractantes représentées à la conférence. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes l'adoption de l'amendement et celui-ci entrera en vigueur douze mois après la date de cette notification pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, durant ce délai, auront notifié au Secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement.
 
b) Toute Partie contractante qui aura rejeté un amendement pendant ledit délai de douze mois pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire général qu'elle l'accepte, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L'amendement entrera en vigueur pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification ou à la fin dudit délai de douze mois, si la date en est postérieure à la précédente.
 
6. Si la proposition d'amendement n'est pas réputée acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article, et si les conditions prescrites au paragraphe 3 du présent article pour la convocation d'une conférence ne sont pas réunies, la proposition d'amendement sera réputée rejetée.
 
ARTICLE 42
Toute partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
 
ARTICLE 43
La présente Convention cessera d'être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
 
ARTICLE 44
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou d'autre manière, pourra être porté, à la requête de l'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.
 
ARTICLE 45
Aucune disposition de la présente Convention abrogera et remplacera dans les relations entre les Parties contractantes la Convention sur l'unification de la signalisation routière ouverte à la signature à Genève le 30 mars 1931, ou le Protocole relatif à la signalisation routière ouvert à la signature à Genève le 19 septembre 1949. la présente Convention ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation qu'elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou inférieure.
 
ARTICLE 46
1. Tout État pourra, au moment où il signera la présente Convention, ou déposera son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'article 44 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 44 vis-à-vis de l'une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.
 
2. a) Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, tout État déclarera, par notification adressée au Secrétaire général, aux fins d'application de la présente Convention,
i) Lequel des modèles Aa et Ab il choisit comme signal d'avertissement de danger (art. 9, par. 1) et
ii) Lequel des modèles B, 2a et B, 2b il choisit comme signal d'arrêt (art. 10, par. 3).
A tout moment, tout État pourra ultérieurement, par notification adressée au Secrétaire général, modifier son choix en remplaçant sa déclaration par une autre.
 
b) Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, tout État peut déclarer, par notification adressée au Secrétaire général, qu'il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d'application de la présente Convention (art. 1, l)).
A tout moment, tout État pourra ultérieurement, par notification adressée au Secrétaire général, retirer sa déclaration.
 
3. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour l'État qui fait la déclaration, si cette date est postérieure à la précédente.
 
4. Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, autres que la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, sont autorisées à condition qu'elles soient formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, qu'elles soient confirmées dans ledit instrument. Le Secrétaire général communiquera lesdites réserves à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention.
 
5. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve ou fait une déclaration en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article pourra, à tout moment, la retirer par notification adressée au Secrétaire général.
 
6. Toute réserve faite conformément au paragraphe 4 du présent article :
a) Modifie, pour la Partie contractante qui a formulé ladite réserve, les dispositions de la Convention sur lesquelles porte la réserve dans les limites de celle-ci;
b) Modifie ces dispositions dans les mêmes limites pour les autres Parties contractantes pour ce qui est de leurs relations avec la Partie contractante ayant notifié la réserve.
 
ARTICLE 47
Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux articles 41 et 46 de la présente Convention, le Secrétaire général notifiera à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 37 :
a) Les signatures, ratifications et adhésions au titre de l'article 37;
b) Les déclarations au titre de l'article 38;
c) Les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 39;
d) La date d'entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux paragraphes 2 et 5 de l'article 41;
e) Les dénonciations au titre de l'article 42;
f) L'extinction de la présente Convention au titre de l'article 43.
 
ARTICLE 48
L'original de la présente Convention fait en un seul exemplaire, en langues anglaise, chinoise, Espagnole, française et russe, les cinq textes faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention.
 
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés */, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Vienne ce huitième jour de novembre de l'an mil neuf cent soixante-huit.




[Routiers-routes] [Forum-routier] [Annonces-transport] [Annuaire-routier] [Glossaire-routier[Véhicules routiers]
(c) Le Groupe Logistique conseil