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Convention CMR, protocole de modification du 5 juillet 1978
   
 
   
    
LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,
ETANT PARTIES à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 1956,
SONT CONVENUES de ce qui suit :
 
Article premier
Aux fins du présent Protocole, « Convention » signifie la Convention relative au contrat de transport interna tional de marchandises par route (CMR).
 
Article 2
 
L’article 23 de la Convention est modifié comme suit :
 
1) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant. »
  
2) A la fin de cet article, les paragraphes 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés :
 
« 7. L’unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Le montant visé au paragraphe 3 du présent article est converti dans la monnaie nationale de l’Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d’un commun accord par les parties. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions.
La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
 
8. Toutefois, un Etat qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 7 du présent article peut, au moment de la ratification du Protocole à la CMR ou de l’adhésion à celui-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer que la limite de la responsabilité prévue au paragraphe 3 du présent article et applicable sur son territoire est fixée à 25 unités monétaires. L’unité monétaire dont il est question dans le présent paragraphe correspond à 10/31 de gramme d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale du montant indiqué dans le présent paragraphe s’effectue conformément à la législation de l’Etat concerné.
 
9. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 7, et la conversion mentionnée au paragraphe 8, du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’Etat la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte au paragraphe 3 du présent article. Lors du dépôt d’un instrument visé à l’article 3 du Protocole à la CMR et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la va leur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire, les Etats communiquent au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies leur méthode de calcul conformément au paragraphe 7, ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 8, du présent article, selon le cas. »
 
DISPOSITIONS FINALES
 
Article 3
 
1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui sont signataires de la Convention ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission économique pour l’Europe, soit admis à cette Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
 
2. Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article et qui est Partie à la Convention.
 
3. Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la Convention peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole en y adhérant après son entrée en vigueur.
 
4. Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 1er septembre 1978 au 31 août 1979 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l’adhésion.
 
5. Le présent Protocole est sujet à ratification après que l’Etat concerné aura ratifié la Convention ou y aura adhéré.
 
6. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
 
7. Tout instrument de ratification ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement au présent Protocole à l’égard de toutes les Parties contractantes ou après l’accomplissement de toutes les mesures requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement à l’égard desdites Parties, est réputé s’appliquer au Protocole modifié par l’amendement.
 
Article 4
 
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des Etats mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du présent Protocole auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
 
2. Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit Etat.
 
Article 5
 
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies.
 
2.. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
 
3. Toute Partie contractante qui cessera d’être Partie à la Convention cessera à la même date d’être Partie au présent Protocole.
 
Article 6
 
Si, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent Protocole cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. Il cessera également d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la Convention elle-même cessera d’être en vigueur.
 
Article 7
 
1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Protocole sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international et pour lesquels il a fait une déclaration conformément à l’article 46 de la Convention. Le présent Protocole sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour le Protocole n’est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
 
2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Protocole applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’article 5 ci-dessus, dénoncer le Protocole séparément en ce qui concerne ledit territoire.
 
Article 8
 
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Protocole que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.
 
Article 9
 
1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Protocole ou y adhérera, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qu’elle ne se considère pas liée par l’article 8 du présent Protocole. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 8 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
 
2. La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une notification adressée au Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies.
 
3. Aucune autre réserve au présent Protocole ne sera admise.
 
Article 10
 
1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
 
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence.
 
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3, ainsi que les Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe 3 de l’article 3 du présent Protocole.
 
Article 11
 
Outre les notifications prévues à l’article 10, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3, ainsi qu’aux Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe 3 de l’article 3 du présent Protocole :
a) les ratifications et adhésion en vertu de l’article 3,
b) les dates auxquelles le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 4,
c) les communications reçues en vertu de l’alinéa 2) de l’article 2,
d) les dénonciations en vertu de l’article 5,
e) l’abrogation du présent Protocole conformément à l’article 6,
f) les notifications reçues conformément à l’article 7,
g) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9.
 
Article 12
 
Après le 31 août 1979, l’original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 3 du présent Protocole.
 
FAIT à Genève, le cinq juillet mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom
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