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Accès à la profession d’auxiliaire des transports routiers de 1ère classe.
 

     
Les dispositions publiées dans le présent article sont celles spécialement appliquées depuis le début de l’année 2009 au Cameroun, pays de la sous-région Afrique centrale, et membre de la CEMAC qui rassemble les pays suivants : Cameroun, Gabon, Congo, Tchad, République centrafricaine (RCA) et Guinée équatoriale.
 
Le Groupe Logistique conseil remercie SECUROUTE, organisation engagée dans la prévention et la sécurité routières, et grâce aux initiatives de laquelle cet article est mis à votre disposition.


Le nouveau découpage des professions routières regroupe les métiers du transport routier en deux principales catégories : la profession de transporteur routier et celle d’auxiliaire de transport routier. A leur tour, les auxiliaires de transport routiers sont séparés en auxiliaires de première classe et seconde classe. 
 
Le présent article développe les conditions d’exercice de la profession d’auxiliaire de transport routier de première classe. Sont concernés par ces conditions :
 
  • les gestionnaires des terminaux de transports interurbains de voyageurs ;
  • les gestionnaires des voyages dans les terminaux de transport urbain et/ou interurbain.

Les conditions d’accès à la profession d’auxiliaire des transports routiers de première classe sont les suivantes :

 
 
1- Pour les gestionnaires des terminaux de transports interurbains de voyageurs.
 
Avoir une autorisation accordée par le Ministre chargé des transports sur examen favorable d’un dossier comprenant :

  • une demande timbrée au taux réglementaire sur imprimé indiqué par le ministre chargé des transports mentionnant l’activité ainsi que les zones d’exploitation sollicitées ;
  • une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du gérant ;
  • un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du gérant ;
  • une quittance attestant le paiement de la redevance de deux cent mille (200 000) francs pour la gestion d’un terminal de transport routier interurbain de voyageurs ;
  • une copie certifiée conforme du titre de propriété, du contrat de bail ou de la convention de concession de gestion du terminal de transport interurbain.

   
2- Pour les gestionnaires des voyages dans les terminaux de transport urbain et/ou interurbain
 
(Appellation courante : les chargeurs).
Avoir une autorisation accordée par le Ministre chargé des transports sur examen favorable d’un dossier comprenant :

  • une demande timbrée au taux réglementaire sur imprimé indiqué par le ministre chargé des transports mentionnant l’activité ainsi que les zones d’exploitation sollicitées ;
  • une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du gérant ;
  • un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du gérant ;
  • une quittance attestant le paiement d’une redevance de cinquante mille (50 000) francs pour la gestion des voyages dans un terminal de transport routier interurbain de voyageurs ;
  • une copie certifiée conforme du contrat de convention délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire  du terminal de transports routiers.
   
 
   



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