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-------------------
- Annexe de la convention Inter-Etats de transport multimodal des marchandises
- Modèle de déclaration de transport multimodal
   


Convention inter-états de transport multimodal des marchandises en Afrique centrale signée à Libreville au Gabon en 1996  
   
 
   
PREAMBULE
 
Les Etats membres de l'UNION
 
a) Considérant que le transport multimodal Inter-Etats est un des moyens de facilitation pour la mise en oeuvre de la procédure de Transit Inter-Etats des Pays d'Afrique Centrale (T.I.P.A.C) et pour l'expansion ordonnée du commerce intra-communautaire et internationale ;
b) résolus à promouvoir le développement de services de transport multimodal dans l'intérêt économique des exploitants et des usagers du transport ;
c) désireux d'assurer un développement harmonieux du transport Inter-Etats dans l'intérêt de tous les Etats membres et par la prendre en compte les problèmes particuliers des pays de transit et des pays sans littoral ;
d) convaincus de la nécessité de laisser aux chargeurs la liberté de choisir entre les services de transport multimodal et les services de transport fractionné ;
e) affirmant que la responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal en vertu de la présente CONVENTION est fondée sur le principe de la faute ou de la négligence présumée.
Ont décidé de conclure une convention à cet effet et sont convenus de ce qui suit :
  
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1er : Définitions
 
Aux fins de la présente Convention on entend par :
 
"Transport multimodal Inter-Etats", le transport de marchandises effectué par au moins deux modes de transport différents, en vertu d'un contrat de transport multimodal, à partir du lieu situé dans un Etat où les marchandises sont prises en charge par l'entrepreneur de transport multimodal jusqu'au lieu désigné pour la livraison dans un Etat différent.
 
"Entrepreneur de transport multimodal", toute personne qui conclut un contrat de transport multimodal pour son propre compte ou par l'intermédiaire d'un tiers et qui n'agit pas en tant que préposé ou mandataire de l'expéditeur ou des transporteurs participant aux opérations de transport multimodal, et qui assume la responsabilité de l'exécution du contrat.
 
"Contrat de transport multimodal", un contrat unique par lequel un entrepreneur de transport multimodal s'engage, moyennant paiement d'un fret, à exécuter où à faire exécuter un transport multimodal.
 
"Document de transport multimodal", un document qui fait foi d'un contrat de transport multimodal, de la prise en charge des marchandises par l'entrepreneur de transport multimodal et de l'engagement pris par celui-ci de livrer les marchandises conformément aux termes dudit contrat.
 
"Expéditeur", toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport multimodal est conclu avec l'entrepreneur de transport multimodal, ou toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont effectivement remises à l'entrepreneur de transport multimodal en relation avec le contrat de transport multimodal.
 
"Destinataire", la personne habilitée à prendre livraison des marchandises.
 
"Marchandises", y compris les conteneurs, les palettes et tout le conditionnement en emballage similaire, s'ils sont fournis par l'expéditeur.
 
"Loi nationale impérative", tout texte de loi concernant le transport de marchandises aux dispositions duquel il ne peut être dérogé par stipulation contractuelle au détriment de l'expéditeur.
 
L’expression "Par écrit", désigne les Télex, Fax ou correspondances écrites notamment.
 
Article 2 : Champ d'application
 
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à tous les contrats de transport multimodal entre les lieux situés dans deux Etats si :
Le lieu de la prise en charge des marchandises par l'entrepreneur de transport multimodal, qu'il est prévu dans le contrat de multimodal, est situé dans un Etat contractant ;
le lieu de livraison des marchandises par l'entrepreneur de transport multimodal, tel qu'il est prévu dans le contrat de transport, est situé dans un Etat contractant.
 
Article 3 : Application obligatoire
 
Quand il a été conclu un contrat de transport multimodal conformément à l'article 2, les dispositions de la présente Convention sont obligatoirement applicables audit contrat.
 
Article 4 : Liberté de choix de l'expéditeur
 
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de l'expéditeur et du destinataire de choisir entre le transporteur multimodal, le transport fractionné et le transport unimodal.
 
Article 5 : Réglementation et contrôle du transport multimodal
 
La présente Convention ne porte atteinte à l'application d'aucune Convention Internationale ni d'aucune législation nationale concernant la réglementation et le contrôle des opérations de transport, et elle n'est pas incompatible avec cette application.
 
La présente Convention ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de réglementer et de contrôler au niveau national les opérations et les entrepreneurs de transport multimodal, y compris le droit de prendre des mesures concernant les consultations, en particulier avant l'introduction de nouvelles technologies et de nouveaux services, entre les entrepreneurs de transport multimodal, les chargeurs, les organisations de chargeurs et les autorités nationales appropriés sur les conditions et modalités d'exploitation, l'octroi de licences aux entrepreneurs de transport multimodal, la participation au transport, et toutes autres initiatives dans l'intérêt économique et commercial national.
 
L'entrepreneur de transport multimodal se conforme à la législation applicable du pays où il opère et aux dispositions de la présente Convention.
 
CHAPITRE II - DOCUMENTS DE TRANSPORTS
 
Article 6 : Emission du document transport multimodal
 
Quand l'entrepreneur multimodal prend les marchandises en charge, il émet un document de transport multimodal qui, au choix de l'expéditeur, sera soit négociable, soit non négociable ;
 
Le document de transport multimodal doit être signé par l'entrepreneur de transport multimodal ou une personne mandatée par lui ;
 
La signature apposée sur le document de transport multimodal peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, se présenter sous forme de symbole ou être apposée par tout autre moyen mécanique ou électronique, si cela n'est pas incompatible avec la législation du pays ou le document de transport multimodal est émis ;
 
A la demande de l'expéditeur, un document de transport multimodal non négociable peut être émis à l'aide de tout moyen mécanique ou autre constatant les indications visées à l'article 9 qui doivent figurer dans le document de transport multimodal. Dans ce cas, l'entrepreneur de transport multimodal, après avoir pris en charge les marchandises, délivre à l'expéditeur un document lisible contenant toutes les indications ainsi enregistrées. Aux fins des dispositions de la présente Convention ce document est réputé être un document de transport multimodal.
 
Article 7 : Document négociable de transport multimodal
 
Quand un document de transport multimodal est émis sous forme négociable :
 
il est à ordre ou au porteur ;
s'il est à ordre, il est transmissible par endossement ;
s'il est au porteur, il est transmissible sans endossement ;
s'il y a émission de plusieurs originaux, il doit en indiquer le nombre ;
si des copies sont émises, chacune doit porter la mention "copie non négociable".
 
La livraison des marchandises ne peut être exigée de l'entrepreneur de transport multimodal ou de la personne agissant en son nom que contre remise du document de transport multimodal négociable, dûment endossé si cela est nécessaire.
 
L'entrepreneur  de transport multimodal est dégagé de son obligation de livrer les marchandises si en cas d'émission de plusieurs originaux d'un document de transport multimodal négociable, la livraison a été effectuée de bonne foi par lui-même, ou par une personne agissant en son nom, contre remise de l'un de ces originaux.
 
Article 8 : Document non négociable de transport multimodal
 
Quand un document de transport multimodal est émis sous forme non négociable, il porte le nom du destinataire désigné ;
 
L'entrepreneur de transport multimodal est dégagé de son obligation de livrer les marchandises s'il les livre au destinataire désigné dans le document de transport multimodal non négociable ou à autre personne conformément aux instructions qu'il aura reçues, normalement, par écrit.
 
Article 9 : Contenu du document du transport multimodal
 
Le document de transport multimodal porte les indications suivantes :
 
a)         la nature générale des marchandises, le numéro des tarifs des Douanes correspondant, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse, le cas échéant, du caractère dangereux de marchandises, le nombre de colis ou des pièces ainsi que le poids brut des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par l'expéditeur ;
b)         l'état apparent des marchandises ;
c)         le nom et l'établissement principal de l'entrepreneur de transport multimodal ;
d)         les nom et adresse de l'expéditeur ;
e)         les nom et adresse du destinataire, s'il a été désigné par l'expéditeur ;
f)          le lieu et la date de prise en charge des marchandises par l'entrepreneur de transport multimodal ;
g)         le lieu de livraison des marchandises ;
h)         la date ou le délai de livraison des marchandises au lieu de livraison, si cette date ou ce délai a fait l'objet d'un accord exprès entre les parties ;
i)          une mention indiquant si le document de transport multimodal est négociable ou non ;
j)          le lieu et la date d'émission du document de transport multimodal ou d'une personne mandatée par lui ;
 
k)         la signature de l'entrepreneur de transport multimodal ou d'une personne mandatée par lui ;
l)          le fret, pour chaque mode de transport, s'il est expressément convenu entre les parties, qu'il doit être payé par l'expéditeur ou toute autre indication que le fret est dû par le destinataire ;
m)        l'itinéraire envisagé pour le parcours, les modes de transport à employer et les points de transbordements prévus, s'ils sont connus au moment de l'émission du document de transport multimodal ;
n)         la mention visée au paragraphe 3 de l'article 29 ;
o)         toutes autres indications que les parties seraient convenues de mentionner dans le document de transport multimodal et qui ne seraient pas incompatibles avec la législation du pays où le document de transport est émis.
 
L'absence d'une ou de plusieurs indications visées au paragraphe 1 du présent article n'entache pas la valeur juridique du document en tant que document de transport multimodal, à condition qu'il remplisse les conditions énoncées au paragraphe 4 de l'article 1er.
 
Article 10 : Réserves à faire dans le document de transport multimodal
 
Si le document de transport multimodal renferme des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou l qualité des marchandises dont l'entrepreneur de transport multimodal, ou une personne agissant en son nom, a des raisons de soupçonner qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il ou qu'elle a effectivement prise en charge ou si l'un ou l'autre n'a pas de moyens suffisants de contrôler ces indications, l'entrepreneur de transport multimodal ou la personne agissant en son nom, doit faire dans le document de transport une réserve précisant ces inexactitudes, la raison de ces soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.
 
Si l'entrepreneur de transport multimodal, ou une personne agissant en son nom, ne fait pas mention dans le document de transport multimodal de l'état apparent des marchandises, le document est réputé mentionner que les marchandises étaient en bon état apparent.
 
Article 11 : Valeur probante du document de transport multimodal
 
A l'exception des indications pour lesquelles a été faite une réserve autorisée en vertu de l'article 10 et dans les limites de cette réserve :
a)         le document de transport multimodal fait foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge, par l'entrepreneur de transport multimodal, des marchandises telles qu'elles sont décrites dans ce document ;
b)         la preuve contraire par l'entrepreneur de transport multimodal n'est pas recevable si le document de transport multimodal est émis sous forme négociable et a été transféré à un tiers, y compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises données dans ledit document.
 
Article 12 : Responsabilité en cas de fausses déclarations ou d'omissions intentionnelles
 
Si, dans l'intention de léser un tiers, l'entrepreneur de transport multimodal fait figurer des renseignements inexacts concernant les marchandises dans le document de transport multimodal ou omet d'y inclure des renseignements requis en vertu du paragraphe 1 a) ou b) de l'article 9 ou en vertu de l'article 10, il est responsable, sans bénéfice de la limitation de responsabilité prévue dans la présente Convention, de toutes pertes, dommages ou dépenses encourus par un tiers, y compris un destinataire, qui a agi en se fondant sur la description des marchandises données dans le document de transport multimodal émis.
 
Article 13 : Garantie donnée par l'expéditeur
 
Lorsque l'entrepreneur de transport multimodal prend en charge les marchandises, l'expéditeur est réputé avoir garanti l'exactitude des indications relatives à leur nature générale, à leurs marques, leur nombre, leur poids et leur quantité et, le cas échéant, leur caractère dangereux, fournies par lui pour mention dans le document de transport multimodal.
 
L'expéditeur indemnise l'entrepreneur de transport multimodal de tout préjudice résultant de l'inexactitude ou de lacunes dans les indications visées au paragraphe 1 du présent article. L'expéditeur demeure responsable même s'il a transféré le document de transport multimodal à un tiers. Le droit à l'indemnisation de l'entrepreneur de transport multimodal ne limite d'aucune façon sa responsabilité en vertu du contrat de transport multimodal vis-à-vis de toute personne autre que l'expéditeur.
 
Article 14 : Autres documents
 
La délivrance du document de transport multimodal n'empêche pas l'émission, si besoin est, d'autres documents relatifs au transport multimodal Inter-Etats, conformément aux conventions internationales ou aux législations nationales applicables. Toutefois, l'émission de ces autres documents n'entache pas la valeur juridique du document de transport multimodal.
 
CHAPITRE III - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR DE TRANSPORT MULTIMODAL
 
Article 15 : Durée de la responsabilité
 
Dans la présente Convention, la responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal en ce qui concerne les marchandises couvre la période allant du moment de la prise en charge des marchandises jusqu'au moment de leur livraison.
 
Aux fins du présent article, les marchandises sont réputées être sous la garde de l'entrepreneur de transport multimodal :
 
a)         à partir du moment où celui-ci les prend en charge des mains :
i)          de l'expéditeur ou d'une personne agissant pour son compte ;
ii)         d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour le transport, conformément aux lois ou règlements applicables au lieu de prise en charge ;
b)         jusqu'au moment où il en effectue la livraison :
i)          en remettant les marchandises au destinataire ;
ii)         dans le cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises de l'entrepreneur de transport multimodal, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat de transport, aux lois ou aux usages du commerce considéré qui sont applicables au lieu de livraison ;
iii)         en remettant les marchandises à une autorité ou autre tiers auquel elles doivent être remises conformément aux lois ou règlements applicables au lieu de livraison.
 
Aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la notion d'entrepreneur de transport multimodal s'entend également de ses préposés, de ses mandataires ou de toute autre personne au service desquels il recourt pour l'exécution du contrat de transport multimodal, et la notion d'expéditeur ou du destinataire s'entend également de leurs préposés ou mandataires.
 
Article 16 : Fondement de la responsabilité
 
L'entrepreneur de transport multimodal est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises, ainsi que du retard à la livraison, si l'événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa garde au sens de l'article 15, à moins qu'il ne prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires ou toute autre personne visés à l'Article 17 ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter l'événement et ses conséquences.
 
L'ayant droit peut considérer les marchandises comme perdues si elles n'ont pas été livrées dans les 90 jours consécutifs suivant la date de livraison fixée comme il est prescrit au paragraphe 2 du présent article.
 
Il y a retard à la livraison quand les marchandises n'ont pas été livrées à la date convenue ou, à défaut de date convenue, dans un délai qu'il serait raisonnable d'allouer à un entrepreneur de transport multimodal diligent, compte tenu des circonstances de fait.
 
Article 17 : Responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal pour ses préposés, ses mandataires
 
Sous réserve de l'article 22, l'entrepreneur de transport multimodal est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services de laquelle il recourt pour l'exécution du contrat de transport multimodal, lorsque cette personne gît aux fins de l'exécution du contrat.
 
Article 18 : Causes concomitantes
 
Quand une faute ou une négligence de l'entrepreneur de transport multimodal, de ses préposés ou mandataires a concouru avec une autre cause à la perte, au dommage ou au retard à la livraison, l'entrepreneur de transport multimodal n'est responsable que dans la mesure de la perte, du dommage ou du retard imputable à cette faute ou à cette négligence, à condition de prouver la part de la perte ou du dommage ou l'importance du retard qui n'est pas imputable à ladite faute ou négligence.
 
Article 19 : Limite de la responsabilité
 
La responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal pour le préjudice résultant de pertes ou de dommages subis par les marchandises conformément à l'article 17 est limitée à une somme ne dépassant pas deux mille (2.000) FCFA par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
 
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la limite la plus élevée est calculée selon les règles ci-après :
 
a)         quand un conteneur, ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou autre unité de chargement énuméré dans le document de transport multimodal comme contenu dans cet engin est considéré comme un colis ou une unité de chargement. En dehors du cas ci-dessus, les marchandises contenues dans cet engin sont considérées comme une unité de chargement ;
 
b)         quand l'engin lui-même a été perdu ou endommagé, ledit engin est considéré, s'il n'appartient pas à l'entrepreneur de transportmultimodal ou n'est pas autrement fourni par lui, comme une unité de chargement distincte.
 
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, si le transport multimodal Inter-Etats ne comporte pas, aux termes du contrat, un transport de marchandises par mer ou par voies d'eau intérieures, la responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal est limitée à une somme ne dépassant pas huit mille cinq cents (8.500) FCFA par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées.
 
La responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal pour le préjudice résultant d'un retard à la livraison conformément aux dispositions de l'article 16 est limitée à une somme correspondant à deux fois et demie le fret payable pour les marchandises ayant subi le retard, mais n'excédant pas le montant total du fret payable en vertu du contrat de transport multimodal.
 
Le cumul des réparations dues par l'entrepreneur de transport multimodal en vertu des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article ne peut dépasser la limite qui serait applicable en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article en cas de perte totale des marchandises.
 
Par voie d'accord entre l'entrepreneur de transport multimodal et l'expéditeur, des limites de responsabilité dépassant celles qui sont prescrites aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article peuvent être fixées dans le document de transport multimodal.
 
Article 20 : Localisation du dommage
 
Quand la perte ou le dommage subi par les marchandises s'est produit sur un tronçon déterminé du transport multimodal pour lequel une Convention Internationale applicable ou une loi nationale impérative fixe une limite plus élevée de responsabilité que la limite qui découlerait de l'application des paragraphes 1 à 3 de l'article 19, la limite de la responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal pour cette perte ou ce dommage est déterminée par référence aux dispositions de ladite Convention ou de ladite loi nationale impérative.
 
Article 21 : Responsabilité non contractuelle
 
Les exonérations et limites de responsabilité prévues par la présente Convention sont applicables dans toutes actions contre l'entrepreneur de transport multimodal pour préjudice résultant de pertes ou dommage subis par les marchandises ou pour retard à la livraison, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
 
Dans le cas où une action pour préjudice résultant de pertes ou dommages subis par les marchandises ou d'un retard à la livraison est intentée contre le préposé ou le mandataire de l'entrepreneur de transport multimodal, et que ce préposé ou ce mandataire prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, ou contre toute autre personne aux services de laquelle il recourt pour l'exécution du contrat de transport multimodal, et si cette autre personne prouve qu'elle a agi en exécution du contrat, le préposé ou le mandataire ou ladite personne a le droit de se prévaloir des exonérations et limites de responsabilité que l'entrepreneur de transport multimodal a le droit d'invoquer en vertu de la présente Convention.
 
Sous réserve des prescriptions de l'article 22, le montant total des répartitions dues par l'entrepreneur de transport multimodal et par un préposé ou un mandataire ou par toute autre personne aux services desquels il recourt pour l'exécution du contrat de transport multimodal ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues dans la présente Convention.
 
Article 22 : Conditions de limitation de la responsabilité
 
L'entrepreneur de transport multimodal n'est pas admis au bénéfice de la limitation de responsabilité prévue dans la présente Convention s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard de la livraison résultent d'un acte ou d'une omission qu'il a commis, soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulteraient probablement.
 
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 21, un préposé ou un mandataire de l'entrepreneur de transport multimodal ou une autre personne aux services de laquelle il recourt pour l'exécution du contrat de transport multimodal ne sont pas admis au bénéfice de la limitation de responsabilité prévue dans la présente Convention, s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résultent d'un acte ou d'une omission qu'ils ont commis soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que la perte, le dommage ou le retard en résulteraient probablement.
 
CHAPITRE IV - RESPONSABILITES DE L'EXPEDITEUR
 
Article 23 : Règles générales
 
L'expéditeur est responsable du préjudice subi par l'entrepreneur de transport multimodal s'il est établi que ce préjudice résulte de sa faute ou de sa négligence ou de celle de ses préposés ou de ses mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
 
CHAPITRE V - DROITS ET ACTIONS
 
Article 24 : Avis de perte, de dommage ou de retard
 
A moins que le destinataire ne donne par écrit à l'entrepreneur de transport multimodal un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou du dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où les marchandises lui ont été remises, cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées par l'entrepreneur de transport multimodal telles qu'elles sont décrites dans le document de transport multimodal.
 
Lorsque la perte ou le dommage n'est pas apparent, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne deviennent applicables que si l'avis n'est pas donné par écrit dans un délai de six (6) jours à compter du jour où les marchandises ont été remises au destinataire.
 
Si l'état des marchandises, au moment où celles-ci ont été remises au destinataire, a fait l'objet d'une inspection contradictoire par les parties ou leurs représentants autorisés au lieu de livraison, il n'est pas nécessaire de donner avis par écrit de la perte ou du dommage constaté pendant ladite inspection.
 
En cas de perte ou de dommage certain ou présumé, l'entrepreneur de transport multimodal et le destinataire, doivent se donner réciproquement toutes les facilités raisonnables pour procéder à l'inspection des marchandises et à la vérification du nombre de colis.
 
Aucune réparation n'est due pour le préjudice résultant du retard à la livraison à moins qu'un avis n'ait été donné par écrit à l'entrepreneur de transport multimodal dans un délai de soixante (60) jours à compter du jour où les marchandises ont été remises au destinataire ou suivant le jour où le destinataire a été avisé que les marchandises ont été livrées conformément à l'alinéa b) ii) ou iii) du paragraphe 2 de l'article 15.
 
A moins que l'entrepreneur de transport multimodal ne donne à l'expéditeur, par écrit, un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter du jour de cette perte, de ce dommage ou de la livraison des marchandises conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 15 si elle intervient après, le fait que pareil avis n'a pas été donné constitue une présomption, sauf preuve contraire, que l'entrepreneur de transport multimodal n'a pas subi de perte ou de dommage par la faute ou la négligence de l'expéditeur, de ses préposés ou de ses mandataires.
 
Si, le jour où vient à expiration l'un des délais de notification prévus aux paragraphes 2, 5 et 6 du présent article est un jour non ouvrable au lieu de livraison, ce délai est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
 
Aux fins du présent article, un avis donné à une personne agissant pour le compte de l'entrepreneur de transport multimodal, et à toute personne dont il utilise les services au lieu de livraison, ou à une personne agissant pour le compte de l'expéditeur, est réputé avoir été donné à l'entrepreneur de transport multimodal ou à l'expéditeur.
 
Article 25 : Prescription
 
Toute action relative au transport multimodal Inter-Etats en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été introduite dans un délai de deux (2) ans. Toutefois, si une notification par écrit indiquant la nature de la réclamation et les principaux chefs de demande n'a pas été faite dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle les marchandises n'ont pas été livrées ou, si les marchandises n'ont pas été livrées, à compter de la date à laquelle elles auraient du l'être, l'action est prescrite à l'expiration de ce délai.
 
Le délai de prescription court à partir du lendemain du jour où l'entrepreneur de transport multimodal a livré les marchandises ou une partie des marchandises ou, si les marchandises n'ont pas été livrées, à partir du lendemain du dernier jour où elles auraient dû l'être.
 
La personne contre qui une réclamation a été faite peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration envoyée par écrit à l'auteur de la réclamation. Le délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs déclarations.
 
Sauf disposition contraire d'une autre Convention Internationale, ou sous-régionale applicable, une action récursoire d'une personne tenue responsable aux termes de la présente Convention peut être exercée même après l'expiration du délai de prescription prévu au paragraphe précédent, si elle l'est dans un délai déterminé par la Loi de l'Etat où les poursuites sont engagées ; toutefois ce délai ne peut être inférieur à quatre vingt dix (90) jours à compter de la date à laquelle la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle même reçu signification de l'assignation.
 
Article 26 : Compétence
 
Dans tout litige relatif au transport multimodal Inter-Etats en vertu de la présente Convention, le demandeur peut, à son choix, intenter une action devant le tribunal qui est compétent au regard de la Loi de l'Etat où ce tribunal est situé et dans le ressort duquel se trouve l'un des lieux énumérés ci-après :
 
a)  le lieu où est situé l'établissement principal du défendeur ou, à défaut, le lieu de sa résidence habituelle ;
b)  le lieu où a été conclu le contrat de transport multimodal, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire desquels le contrat a été conclu ;
c)  le lieu de la prise en charge des marchandises pour le transport multimodal Inter-Etats, ou le lieu de livraison ;
d)  tout autre lieu désigné à cette fin dans le contrat de transport multimodal et indiqué dans le document de transport multimodal dans un Etat membre.
 
Aucune procédure judiciaire relative au transport multimodal Inter-Etats en vertu de la présente Convention ne peut être engagée en un lieu non spécifié au paragraphe 1 du présent article. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la compétence des tribunaux des Etats membres de l'Union en ce qui concerne les mesures provisoires ou conservatoires.
 
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, tout accord conclu par les parties après la naissance d'un litige est réputé valable et pleinement exécutoire :
 
a)         Lorsqu'une action a été intentée conformément aux dispositions du présent article ou lorsqu'un jugement a été rendu à la suite d'une telle action, il ne peut être engagé de nouvelle action entre les mêmes parties qui soit fondée sur la même cause ;
b)         aux fins du présent article, ni les mesures ayant pour objet d'obtenir l'exécution d'un jugement, ni le renvoi d'une action devant un autre tribunal du même pays, ne sont considérés comme l'engagement d'une nouvelle action.
 
Article 27 : Arbitrage
 
Sous réserve des dispositions du présent article, les parties peuvent prévoir, par un accord écrit, que tout litige relatif au transport multimodal Inter-Etats en vertu de la présente Convention sera soumis à l'arbitrage.
 
La procédure d'arbitrage est engagée, au choix du demandeur :
a)         soit en un lieu sur le territoire d'un Etat dans lequel est situé :
i)          l'établissement principal du défendeur, ou, à défaut, sa résidence habituelle ;
ii)         le lieu où a été conclu le contrat de transport multimodal, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire desquels le contrat a été conclu ;
iii)         le lieu de la prise en charge des marchandises pour le transport multimodal Inter-Etats, ou le lieu de la livraison ;
 
b)         soit en tout autre lieu désigné à cette fin dans la clause compromissoire.
 
L'arbitre ou le tribunal arbitral applique les règles de la présente Convention.
 
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont réputées incluses dans toute clause compromissoire, et toute disposition de la clause qui y serait contraire est nulle.
 
Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte à la validité d'un accord d'arbitrage conclu par les parties après la naissance d'un litige relatif au transport multimodal Inter-Etats.
 
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DOUANIERES
 
Article 28 : Transit douanier
 
Les Etats contractants autorisent l'emploi de la procédure du Transit-Inter-Etats des Pays d'Afrique Centrale (T.I.P.A.C.) ou un autre régime douanier en vigueur en UDEAC pour le transport multimodal transfrontalier.
 
Sous réserve des dispositions du Code des Douanes de l'UDEAC, de la procédure T.I.P.A.C., ou tout autre régime douanier en vigueur dans l'Union, des lois ou règlements nationaux et des accords bilatéraux, le transit douanier des marchandises en transport multimodal Inter-Etats s'effectue conformément aux règles et principes figurant dans les articles 1 à 6 de l'annexe à la présente Convention.
 
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 29 : Clauses contractuelles
 
Toute stipulation figurant dans un contrat de transport multimodal ou dans un document de transport multimodal est nulle pour autant qu'elle déroge directement ou indirectement aux dispositions de la présente Convention. La nullité d'une telle stipulation ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions du contrat ou du document où elle figure. Une clause cédant à l'entrepreneur de transport multimodal le bénéfice de l'assurance de marchandises, ou toute autre clause similaire, est nulle.
 
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'entrepreneur de transport multimodal peut, avec l'accord de l'expéditeur, assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par la présente Convention.
 
Le document de transport multimodal doit contenir une mention selon laquelle le transport multimodal Inter-Etats est soumis aux dispositions de la présente Convention qui frappent de nullité toute stipulation y dérogeant, au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire.
 
Lorsque l'ayant droit aux marchandises a subi un préjudice résultant d'une stipulation nulle ou en vertu du présent article ou résultant de l'omission de la mention visée au paragraphe 3 du présent article, l'entrepreneur de transport multimodal est tenu de payer à l'ayant droit aux marchandises, conformément à la présente Convention, l'éventuel complément de réparation dû afin d'obtenir la réparation de toute perte, dommage ou retard subi par les marchandises.
 
En outre l'entrepreneur de transport multimodal est tenu  de rembourser les frais de procédure encourus par l'ayant droit, sous réserve que ceux-ci soient déterminés conformément à la Loi de l'Etat où la procédure a été engagée.
 
Article 30 : Avaries communes
 
Aucune des dispositions de la présente Convention ne s'oppose à l'application des dispositions du contrat multimodal ou de la législation sous-régionale relatives au règlement des avaries communes au cas et dans la mesure où elles sont applicables, telles que définies par les dispositions des articles 185 à 188 du Code de la Marine Marchande de l'UDEAC.
 
A l'exception de l'article 25, les dispositions de la présente Convention qui régissent la responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal pour pertes ou dommages subis par les marchandises doivent déterminer aussi la question de savoir si le destinataire peut refuser de contribuer aux avaries communes et si l'entrepreneur de transport multimodal est tenu d'indemniser le destinataire de sa contribution éventuelle aux avaries communes ou aux frais de sauvetage.
 
Article 31 : Autres conventions
 
La présente Convention ne modifie aucunement les droits ou obligations prévus dans la Convention Internationale de Bruxelles pour l'unification de certaines règles concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, du 10 octobre 1957, dans la Convention de Londres sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, du 19 novembre 1976 et dans les articles 97 et 98 du Code de la Marine Marchande de l'UDEAC.
 
Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente Convention ne s'opposent pas à l'application des dispositions obligatoires de toute autre Convention Internationale se rapportant à des questions traitées dans lesdits articles, à condition que le différend intéresse exclusivement des parties ayant leur établissement principal dans des Etats parties à cette autre Convention. Cependant, le présent paragraphe ne porte pas atteinte à l'application du paragraphe 3 de l'article 26 de la présente Convention.
 
Le transport Inter-Etats de marchandises comme, par exemple, le transport de marchandises effectué conformément à l'article 2 de la Convention Inter-Etats de Transports Routier de Marchandises relative au contrat de transport Inter-Etats de marchandises par route, ou a l'article 2 de la convention de Berne du 7 Fevrier 1970 (c.i.m.) concernant le transport de marchandises par Fer, n'est pas considérée, pour les Etats parties s'étant appuyées sur ces Conventions en guise de cadre juridique de leur transport, comme un transport multimodal International au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la présente Convention, dans la mesure où lesdits Etats sont tenus d'appliquer les dispositions de ces Conventions à ces formes de transport de marchandises.
 
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
 
Article 32 : Droits et obligations au titre des conventions existantes
 
Si, conformément aux articles 26 et 27, une procédure judiciaire ou arbitrale est engagée dans un Etat membre concernant un transport multimodal Inter-Etats qui relève de la présente Convention et qui s'effectue entre deux Etats dont un seulement est un Etat contractant, et si les deux Etats sont, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, également liés par une autre Convention Internationale, le tribunal ou le tribunal arbitral peut, conformément aux obligations découlant de cette Convention, donner effet à ses dispositions.
 
Article 33 : Révision et amendements
 
Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétariat Général de l'UDEAC peut, à la demande d'un Etat membre convoquer une commission ad'hoc ayant pour mission d'examiner cette demande et de proposer la révision ou les amendements. Le Secrétariat Général distribuera à tous les Etats membres les textes de toutes les propositions de révision et d'amendements un mois au moins avant la date d'ouverture de la Commission.
 
Les propositions de révision et d'amendements adoptées par la Commission ad'hoc sont soumises aux Instances Supérieures de l'UNION pour approbation.
 
Tout amendement adopté par les Instances Supérieures de l'UNION et modifiant les montants spécifiés à l'article 19 entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'année écoulée à compter de son acceptation par les Etats membres.
 
Article 34 : Dénonciation
 
Chaque partie contractante peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétariat Général de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale.
 
La dénonciation prendra effet douze mois après la date de sa réception par le Secrétariat Général.
 
Article 35
 
La présente Convention entre en vigueur dès son adoption par les Instances Supérieures de l'Union.
 



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