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- Annexe de la convention Inter-Etats de transport multimodal des marchandises
- Modèle de déclaration de transport multimodal
   



Annexe de la Convention relative au transport multimodal : Dispositions concernant les questions douanières relatives au transport multimodal inter-Etats de marchandises
   
 

Article I
 
Aux fins de la présente Convention il faut entendre par :

"Régime de Transit Douanier", le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de Douane à un autre bureau de Douane.

"Droits de Douane de destination", les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation / exportation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus.

"Document de transit douanier", un formulaire dans lequel sont consignés les données et les renseignements requis pour l'opération de transit douanier.

"Bureau de Douanes de Destination", tout bureau de douane où prend fin une opération de transit douanier.  

Article II
 
En application des dispositions de la procédure de "Transit Inter-Etats des Pays d'Afrique Centrale" (T.I.P.A.C.) les Etats membres de l'UDEAC accordent la liberté de transit aux marchandises en Transport Multimodal.
 
Sous-réserve que les conditions stipulées dans le régime T.I.P.A.C. appliqué à l'opération de transit soient remplies à la satisfaction des autorités douanières, les marchandises en transport multimodal Inter-Etats :
a) ne sont pas, en règle général, sujettes à l'inspection par la douane au cours du trajet sauf dans la mesure jugée nécessaire pour assurer le respect des règles et règlements que la douane est tenue de faire appliquer. Il en découle que les autorités douanières se limitent au contrôle des scellements douaniers et aux autres mesures de garanties aux points d'entrée et de sortie ;
b) sans préjudice de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité publique ou nationale, à la santé publique, ne sont sujettes à aucune formalité ou exigence douanière autre que celles de la procédure T.I.P.A.C. appliquée à l'opération de Transit.
 
Article III
 
Afin de faciliter le transit des marchandises, chaque Etat membre doit :
a) s'il s'agit du pays d'expédition, prendre, autant que possible, toutes les mesures voulues pour que les renseignements exigés pour les opérations de transit ultérieures soient complets et exacts ;
 b) s'il s'agit du pays de destination ;
i) prendre toutes les mesures nécessaires pour que les marchandises en transit douanier soient prises en charge par le bureau de douane de destination des marchandises ;
ii) s'efforcer de procéder au dédouanement des marchandises en un lieu aussi proche que possible du lieu de destination finale des marchandises, à moins que la législation et la réglementation nationale n'en disposent autrement.
 
Article IV
 
Sous réserve que les conditions prescrites dans le régime T.I.P.A.C. soient remplis à la satisfaction des autorités douanières, les marchandises en transport multimodal Inter-Etats ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes d'import/export ou à leur consignation dans les pays de transit.
 
Les dispositions du paragraphe précédent ne font pas obstacle à :
a)  la perception de redevances et impositions en vertu des réglementations nationales pour des raisons de sécurité publique ou de santé publique ;
b)  la perception de redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif et services rendus, à condition que celles-ci soient exigées dans les conditions d'égalité.
 
Article V
 
Quand une garantie financière de l'opération de transit douanier est exigée, elle doit être constituée conformément à la législation et à la réglementation communautaires en vigueur dans l'Union et de façon satisfaisante pour les autorités douanières du pays de transit intéressé.
 
Article VI
 
Sans préjudice de tous autres documents qui seraient exigés en vertu d'une convention Internationale ou de la législation et de la réglementation communautaires, les autorités douanières des pays de transit acceptent le document de transport multimodal Inter-Etats comme complément du document de transit douanier ou du carnet T.I.P.A.C.
 
En vue de faciliter le transit douanier, les documents de transit douanier doivent accompagner « déclaration de transport multimodal »
 
ARTICLE N°5/96-UDEAC-612-CE-31
 
Portant réglementation des Conditions d'Exercice de la Profession de Transporteur Routier Inter-Etats de Marchandises Diverses.
 
LE CONSEIL DES CHEFS D'ETAT DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
 
Vu le Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 à Brazzaville ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
Vu l'Acte n°4/65-UDEAC-42 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents ; Vu l'acte n°4/77-UDEAC-146 du 21 décembre 1977 portant modification de l'Acte n°8/76-UDEAC-146 du 19 décembre 1976 ;
Sur proposition de la Commission Permanente des Experts en transports et Communications ;
Après avis du Comité de Direction ;
En sa séance du 5 juillet 1996 ;
   
A D O P T E

L'acte dont la teneur suit :
 
Article 1er - Est adopté et annexé au présent Acte, la réglementation des conditions d'exercice de la profession de Transporteur Routier Inter-Etats de Marchandises Diverses ;
 
Article 2 - Le présent Acte qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union, dans les Etats membres et communiqué partout où besoin sera.
   
Libreville, le 5 juillet 1996
 LE PRESIDENT
(é) Ange Félix PATASSE



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