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Décret n°99-708-PM du 2 aout 1999 portant organisation et fonctionnement du Conseil National des Transports Routiers au Cameroun
 
 
   
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
 
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
 
Article premier :
Le présent décret porte organisation et fonctionnement du Conseil national des transports routiers, ci-après désigné le « Conseil », institué par la loi n°90/030 du 10 Août 1990 fixant les conditions de l’exercice de la profession de transporteur routier.
 
Article 2 :
(1) Le Conseil est un organe consultatif placé sous l’autorité du Ministre chargé des Transports.
(2) Il est chargé de donné son avis sur toutes les questions intéressant l’organisation, le fonctionnement et la réglementation des transports routiers, ainsi que l’harmonisation des intérêts des transporteurs routiers avec ceux des professionnels des autres modes de transport public. A ce titre, le Conseil fait des propositions relatives :
  - à l’élaboration de la politique nationale en matière de transports routiers ainsi qu’à la programmation des investissements publics du secteur des transports routiers ;
  - à la coordination des actions internationales en matière de transports routiers ;
  - à la concertation entre les intervenants du secteur des transports routiers ;
  - aux études et aux programmes de formation nécessaires à une meilleure maîtrise de l’information et de l’expertise dans le secteur des transports routiers ;
  - à toute question dont il est saisi par le gouvernement.
(3) Le Conseil adresse, chaque année, au gouvernement un rapport sur l’activité des transports routiers.
    
CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION DU CONSEIL
 
Article 3 :
(1) Présidé par le Ministre chargé des Transports ou son représentant, le Conseil comprend les membres ci-après :
  - deux (2) représentants du ministère chargé des Transports ;
  - un (1) représentant du ministère chargé de l’Administration Territoriale ;
  - un (1) représentant du ministère chargé des Travaux Publics ;
  - un (1) représentant du ministère chargé de l’Économie et des Finances ;
  - un (1) représentant du ministère chargé de l’Urbanisme
  - un (1) représentant du Secrétariat d’État chargé à la Défense ;
  - un (1) représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;
  - un (1) représentant du Conseil National des Chargeurs du Cameroun ;
  - un (1) représentant de chaque organisme portuaire autonome ;
  - un (1) représentant de chaque concessionnaire du réseau ferroviaire ;
  - un (1) représentant de la Société nationale de transport et de transit au Cameroun (CAMTAINER) ;
  - un (1) représentant de chaque syndicat professionnel des transports routiers ;
  - un (1) représentant du syndicat des commissionnaires agréés en douane et transitaires du Cameroun ;
  - un (1) représentant des assureurs, désigné par la profession ;
  - un (1) représentant des usagers.
(2) Les membres du Conseil sont désignés par les administrations et les organismes socioprofessionnels qu’ils représentent.
(3) La composition du Conseil est constatée par décision du Ministre chargé des Transports.
(4) Le président peut inviter toute personne à prendre part aux travaux du Conseil en raison de sa compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour.
 
Article 4 :
(1) Au cours de sa première séance, le Conseil met en place un secrétariat permanent, assuré par la direction en charge des transports terrestres au Ministère chargé des Transports.
(2) Le secrétariat permanent est chargé, sous l’autorité du Président du Conseil, de la préparation de l’ordre du jour des réunions, des convocations des membres, de la rédaction des procès-verbaux, des comptes-rendus des travaux, de la documentation et de la tenue des archives du conseil.
 
CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
 
Article 5 :
(1) Le conseil se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire.
(2) Toutefois, il peut être convoqué en session extraordinaire à la demande du Ministre chargé des Transports.
(3) Le Conseil ne peut se réunir valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres.
 
Article 6 :
(1) Le Conseil siège en assemblée plénière pour délibérer sur des questions inscrites à l’ordre du jour de la réunion et sur les propositions qui lui sont soumises par le Ministre chargé des Transports ou par un tiers au moins de ses membres.
(2) L’ordre du jour est, en même temps que la convocation, communiqué à chaque membre au moins quinze (15) jours avant la date de la session et par les moyens administratifs les plus rapides. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires ou en cas d’urgence.
(3) Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
 
Article 7 :
En En cas d’empêchement du président, les membres du Conseil désignent un président de séance pour diriger les débats.
 
Article 8 :
Le Conseil peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ad hoc notamment dans les domaines :
  - de la prévention et de la sécurité routière ;
  - du transit ;
  - du développement et du suivi du transport interurbain.
 
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
 
Article 9 :
Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil, notamment les droits et les obligations des membres, sont définies par un règlement intérieur adopté par ledit Conseil.
 
Article 10 :
Les membres et le secrétariat du Conseil sont tenus à l’obligation du secret professionnel.
 
Article 11 :
(1) Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits sur une ligne budgétaire de la direction en charge des transports du Ministère chargé des Transports.
(2) Le Ministre chargé des Transports en détermine les modalités de gestion.
 
Article 12 :
Les fonctions de membres du Conseil sont gratuites.
 
Article 13 :
Le Ministre chargé des Transports est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
 
 
Yaoundé, le 2 Août 1999.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Peter MAFANY MUSONGE.


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