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Annexe 6
de la Convention
douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de
carnets TIR
NOTES EXPLICATIVES
INTRODUCTION
i ) Conformément aux dispositions de
l'article 43 de la présente convention , les notes explicatives donnent
l'interprétation de certaines dispositions de la présente convention et de ses annexes
. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées.
ii ) Les notes explicatives ne
modifient pas les dispositions de la présente convention ou de ses annexes ;
elles en précisent simplement le contenu , la signification et la portée .
iii ) En particulier , eu égard aux
dispositions de l'article 12 et de l'annexe 2 de la présente convention ,
relatives aux conditions techniques d'agrément des véhicules routiers pour le
transport sous scellement douanier , les notes explicatives précisent , s'il y
a lieu , les techniques de construction qui doivent être acceptées par les
parties contractantes comme répondant à ces dispositions . Elles précisent
aussi, le cas échéant, les techniques de construction qui ne satisfont pas à
ces dispositions.
iv ) Les notes explicatives
permettent d'appliquer les dispositions de la présente convention et de ses
annexes en tenant compte de l'évolution technique et des exigences d'ordre
économique .
0 TEXTE PRINCIPAL DE LA CONVENTION
0.1 Article premier
0.1 b ) Les exceptions ( redevances
et impositions ) visées à l'article 1er sous b ) s'entendent de toutes les
sommes autres que les droits et taxes perçus à l'importation ou à l'exportation
par les parties contractantes ou à l'occasion de l'importation ou de
l'exportation . Les montants de ces sommes seront limités au coût approximatif
des services rendus et ne constitueront pas un moyen indirect de protection des
produits nationaux ou une taxe à caractère fiscal perçue sur les importations
ou les exportations. Ces redevances et impositions comprennent, entre autres,
les versements afférents :
- aux certificats d'origine s'ils
sont nécessaires pour le transit,
- aux analyses effectuées par les
laboratoires des douanes a des fins de contrôle,
- aux inspections douanières et aux
autres opérations de dédouanement effectuées ea dehors des heures ouvrables
normales et des locaux officiels du bureau des douanes ,
- aux inspections effectuées pour
des raisons d'ordre sanitaire, vétérinaire ou phytopathologique.
0.1 e ) On entend par "
carrosserie amovible " un compartiment de chargement qui n'est doté
d'aucun moyen de locomotion et qui est conçu pour être transporté sur véhicule
routier , le châssis de ce véhicule et le cadre inférieur de la carrosserie
étant spécialement adaptés à cette fin .
0.1 e ) i ) Le terme "
partiellement clos " tel qu'il s'applique à l'équipement visé à l'article
1er sous e ) i ) s'entend des engins généralement constitués par un plancher et
une superstructure délimitant un espace de chargement équivalant à celui d'un
conteneur clos . La superstructure est généralement faite d'éléments
métalliques constituant la carcasse d'un conteneur. Ces types de conteneurs
peuvent comporter également une ou plusieurs parois latérales ou frontales. Certains
de ces conteneurs comportent simplement un toit relié au plancher par des
montants verticaux. Les conteneurs de ce type sont utilisés, notamment, pour le
transport des marchandises volumineuses (voitures automobiles, par exemple) .
0.2 Article 2
0.2-1 L'article 2 prévoit qu'un
transport sous carnet TIR peut commencer et se terminer dans un même pays à
condition qu'il emprunte au cours du trajet un territoire étranger. Rien ne
s'oppose en pareil cas à ce que les autorités douanières du pays de départ
exigent, en plus du carnet TIR, un document national destiné à assurer la libre
réimportation des marchandises. Il est cependant recommandé que les autorités
douanières évitent d'exiger un tel document et acceptent de le remplacer par
une annotation spéciale sur le carnet TIR.
0.2-2 Les dispositions de cet
article permettent le transport de marchandises sous le couvert d'un carnet TIR
lorsqu'une partie seulement du trajet est effectuée par route. Elles ne
précisent pas quelle partie du trajet doit être effectuée par route et il
suffit que cette partie se situe entre le début de l'opération TIR et son
achèvement. Cependant, en dépit des intentions de l'expéditeur au départ, il
peut se produire pour des raisons imprévues, de caractère commercial ou accidentel,
qu'aucune partie du trajet ne peut être effectuée par route. Dans ces cas
exceptionnels, les parties contractantes accepteront le carnet TIR et la
responsabilité des associations garantes demeurera engagée.
0.5 Article 5
Cet article n'exclut pas le droit
d'effectuer des contrôles des marchandises par sondage, mais il fait ressortir
que ces contrôles doivent demeurer très limités en nombre. En effet , le
système international du carnet TIR donne des garanties supplémentaires à
celles présentées par les procédures nationales ; d'une part , les indications
du carnet TIR relatives aux marchandises doivent correspondre aux mentions
portées sur les documents de douane éventuellement établis dans le pays de
départ ; d'autre part , les pays de passage et de destination trouvent déjà des
garanties dans les contrôles qui sont effectués au départ et qui sont attestés
par le visa du bureau de douane de départ ( voir aussi plus loin la note à
l'article 19 ) .
0.6.2 Article 6 paragraphe 2
D'après les dispositions de ce
paragraphe, les autorités douanières d'un pays peuvent agréer plusieurs
associations, chacune d'elles assumant la responsabilité découlant d'opérations
effectuées sous le couvert des carnets qu'elle a émis ou qu'ont émis les
associations dont elle est la correspondante.
0.8.3 Article 8 paragraphe 3
Il est recommandé aux autorités
douanières de limiter à une somme équivalente à 50 000 dollars des Etats-Unis
par carnet TIR le montant maximal éventuellement exigible de l'association
garante.
0.8.6 Article 8 paragraphe 6
1 . A défaut de l’existence, dans le
carnet TIR, d'indications suffisamment précises pour permettre de taxer les
marchandises, les intéressés peuvent apporter la preuve de leur nature exacte.
2 . Si aucune preuve n'est apportée,
les droits et taxes seront appliqués, non pas à un taux forfaitaire sans
relation avec la nature des marchandises, mais au taux le plus élevé applicable
au genre de marchandises couvertes par les indications du carnet TIR.
0.10 Article 10
Le certificat de décharge du carnet
TIR est considéré comme avoir été obtenu abusivement ou frauduleusement lorsque
l'opération TIR a été effectuée au moyen de compartiments de chargement ou de
conteneurs modifiés frauduleusement ou lorsque ont été constatées des
manoeuvres telles que l'emploi de documents faux ou inexacts, la substitution
de marchandises, la manipulation de scellements douaniers, ou lorsque ce
certificat a été obtenu par d'autres moyens illicites.
0.11 Article 11
0.11-1 Lorsqu'elles doivent prendre
la décision de libérer ou non les marchandises ou les véhicules , les autorités
douanières ne devraient pas se laisser influencer par le fait que l'association
garante est responsable du paiement des droits , taxes ou intérêts de retard
dus par le titulaire du carnet , si leur législation leur donne d'autres moyens
d'assurer la protection des intérêts dont elles ont la charge .
0.11-2 Si l'association garante est
priée, conformément à la procédure prévue à l'article 11, de verser les sommes
visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2 et ne le fait pas dans le délai de
trois mois prescrit par la convention, les autorités compétentes pourront
exiger le paiement des sommes en question sur la base de leur réglementation
nationale, car il s'agit alors d'une non-exécution d'un contrat de garantie
souscrit par l'association garante en vertu de la législation nationale.
0.15 Article 15
La dispense de document douanier
d'importation temporaire peut créer certaines difficultés lorsqu'il s'agit de
véhicules non soumis à l'immatriculation tels que dans certains pays les
remorques ou semi-remorques. Dans ce cas, les dispositions de l'article 15
peuvent être respectées, tout en garantissant aux autorités douanières une
sécurité suffisante, en faisant mention sur les volets n * 1 et n * 2 du carnet
TIR utilisés par le pays en question et sur les souches correspondantes des
caractéristiques (marques et numéros) de ces véhicules.
0.17 Article 17
0.17-1 La disposition prévoyant que
le manifeste des marchandises couvertes par le carnet TIR doit indiquer
séparément le contenu de chaque véhicule d'un ensemble de véhicules, ou de
chaque conteneur, a uniquement pour objet de faciliter le contrôle douanier du
contenu d'un seul véhicule ou d'un seul conteneur. Cette disposition ne doit
donne pas être interprétée avec une rigueur telle que toute différence entre le
contenu effectif d'un véhicule ou d'un conteneur et le contenu de ce véhicule
ou de ce conteneur , tel qu'il est indiqué dans le manifeste , soit considérée
comme une violation des dispositions de la convention . Si le transporteur peut
prouver à la satisfaction des autorités compétentes que , en dépit de cette
différence , toutes les marchandises indiquées dans le manifeste correspondent
au total des marchandises chargées dans l'ensemble des véhicules ou dans les
conteneurs couverts par le carnet TIR , on ne devra pas , en principe ,
considérer qu'il y a violation des dispositions douanières .
0.17-2 Dans le cas de déménagements,
on pourra faire application de la procédure prévue au paragraphe 10 sous c )
des règles relatives à l'utilisation du carnet TIR et on simplifiera
raisonnablement l'énumération des objets transportés .
0.18 Article 18
0.18-1 Le bon fonctionnement du
régime TIR implique que les autorités douanières d'un pays refusent qu'un
bureau de sortie de ce pays soit désigné comme bureau de destination pour un
transport qui continue vers le pays voisin, également partie contractante à la
présente convention, à moins que des raisons particulières ne justifient la
demande.
0.18-2 1
. Les marchandises doivent
être chargées de telle façon que le lot de
marchandises destiné à être déchargé
au premier lieu de déchargement puisse être retiré
du véhicule ou du conteneur
sans qu'il soit nécessaire de décharger l'autre lot ou
les autres lots de
marchandises destinés à être
déchargés aux autres lieux de déchargement.
2 . Dans le cas d'un transport
comportant déchargement dans plusieurs bureaux , il est nécessaire , dès qu'un
déchargement partiel a eu lieu , d'en faire mention sur tous les manifestes
restants du carnet TIR dans la case 12 et d'y préciser en même temps sur les
volets restants et sur les souches correspondantes que de nouveaux scellements
ont été apposés .
0.19 Article 19
L'obligation , pour le bureau de
douane de départ , de s'assurer de l'exactitude du manifeste de marchandises
implique la nécessité de vérifier au moins que les indications du manifeste
relatives aux marchandises correspondent à celles des documents d'exportation
et des documents de transport ou autres documents commerciaux relatifs à ces
marchandises ; le bureau de douane de départ peut aussi examiner les
marchandises en tant que de besoin . Le bureau de douane de départ doit aussi ,
avant d'apposer les scellements , vérifier l'état du véhicule routier ou du
conteneur et , dans le cas de véhicules ou de conteneurs bâchés , l'état des
bâches et des liens de fermeture des bâches , ces accessoires n'étant pas
compris dans le certificat d'agrément .
0.20 Article 20
Lorsqu'elles fixent des délais pour
le transport de marchandises sur leur territoire , les autorités douanières
doivent également tenir compte , entre autres , des règlements particuliers
auxquels les transporteurs doivent se conformer , et notamment des règlements relatifs
aux heures de travail et aux périodes de repos obligatoire des conducteurs de
véhicules routiers . Il est recommandé que ces autorités douanières ne fassent
usage de leur droit de fixer l'itinéraire que lorsqu'elles le jugent
indispensable.
0.21 Article 21
0.21-1 Les dispositions de cet
article ne limitent en rien le pouvoir des autorités douanières d'inspecter et
de contrôler tous les éléments du véhicule autres que les compartiments de
chargement scellés.
0.21-2 Le bureau de douane d'entrée
peut renvoyer le transporteur au bureau de douane de sortie du pays voisin
lorsqu'il constate que le visa de sortie a été omis ou n'a pas été correctement
apposé dans ledit pays . En pareil cas , le bureau de douane d'entrée insère
dans le carnet TIR une note à l'intention du bureau de douane de sortie
correspondant .
0.21-3 Si , lors des opérations de
contrôle , les autorités douanières prélèvent des échantillons de marchandises
, elles doivent porter sur le manifeste des marchandises du carnet TIR une annotation
contenant toutes précisions utiles sur les marchandises prélevées .
0.28 Article 28
1 . L'article 28 prévoit que la
décharge du carnet TIR au bureau de destination doit avoir lieu sans retard,
sous réserve que les marchandises soient placées sous un autre régime douanier
ou dédouanées pour la consommation.
2 . L'usage du carnet TIR doit être
limité aux fonctions qui lui sont propres, c'est-à-dire le transit. Le carnet
TIR ne doit pas servir, par exemple , à couvrir le stationnement des marchandises
sous douane à destination . Si aucune irrégularité n'a été commise, le bureau
de destination doit décharger le carnet TIR dès que les marchandises reprises
sur le carnet ont été placées sous un autre régime douanier ou ont été
dédouanées pour la consommation. Dans la pratique , cette décharge doit être
effectuée après la réexportation immédiate des marchandises ( cas , par exemple
, de leur embarquement direct dans un port maritime ) , ou dès qu'elles ont
fait l'objet à destination d'une déclaration de douane ou encore dès qu'elles
ont été placées sous un régime douanier d'attente ( par exemple , magasinage
sous douane ) selon les règles en vigueur dans le pays de destination .
0.29 Article 29
Il n'est pas requis de certificat
d'agrément pour les véhicules routiers ou les conteneurs transportant des
marchandises pondéreuses ou volumineuses. Il incombe néanmoins au bureau de
douane de départ de vérifier que les autres conditions fixées dans cet article
sont remplies pour ce genre de transport. Les bureaux de douane des autres
parties contractantes accepteront la décision prise par le bureau de douane de
départ à moins qu'elle ne leur paraisse en contradiction évidente avec les
dispositions de cet article 29 .
0.38.1 Article 38 paragraphe 1
Une entreprise ne devrait pas être
exclue du bénéfice du régime TIR du fait d'infractions commises à l'insu de ses
responsables par l'un de ses conducteurs.
0.38.2 Article 38 paragraphe 2
Lorsqu'une partie contractante a été
informée qu'une personne établie ou domiciliée sur son territoire s'est rendue
coupable d'une infraction sur le territoire d'un pays étranger, elle n'est pas
tenue de s'opposer à la délivrance de carnets TIR à la personne en cause.
0.39 Article 39
L'expression " erreurs commises
par négligence " vise des actes qui ne sont pas commis délibérément et en
pleine connaissance de cause mais qui résultent du fait que des mesures
raisonnables et nécessaires n'ont pas été prises pour assurer l'exactitude des
informations dans un cas particulier.
0.45 Article 45
Il est recommandé aux parties
contractantes d'ouvrir le plus grand nombre possible de bureaux de douane aux
opérations TIR , qu'il s'agisse de bureaux intérieurs ou de bureaux frontière .
2 ANNEXE 2
2.2 Article 2
2.2.1 a ) Paragraphe 1 sous a ) - Assemblage des éléments constitutifs
a )
Lorsque des dispositifs
d'assemblage ( rivets , vis , boulons et écrous , etc . ) sont
utilisés , un
nombre suffisant de ces dispositifs seront placés de
l'extérieur , traverseront
les éléments assemblés et dépasseront
à l'intérieur où ils seront fixés de
manière sûre ( par exemple , rivés , soudés
, bagués , boulonnés et rivés ou
soudés sur l'écrou ) . Toutefois, les rivets classiques
(c’est-à-dire ceux dont
la pose exige une intervention de part et d'autre des
éléments assemblés)
pourront aussi être placés de l’intérieur.
Nonobstant ce qui précède , le
plancher des compartiments réservés au chargement peut
être fixé au moyen de
vis auto taraudeuses , de rivets insérés au moyen d'une
charge explosive ou de
rivets auto perceurs , placés de l'intérieur et
traversant à angle droit le
plancher et les traverses métalliques inférieures ,
à condition que , sauf dans
le cas des vis auto taraudeuses , certaines des
extrémités soient noyées dans
la partie extérieure de la traverse ou soudées sur elle .
b ) L'autorité compétente détermine
le nombre et la nature des dispositifs d'assemblage qui doivent satisfaire aux
conditions de la présente note sous a ) , en s'assurant qu'il n'est pas
possible de déplacer et remettre en place les éléments constitutifs ainsi
assemblés sans laisser de traces visibles . Le choix et la pose des autres
dispositifs d'assemblage ne sont soumis à aucune restriction.
c ) Les dispositifs d'assemblage qui
peuvent être enlevés et remplacés sans laisser de traces visibles par action
sur un seul côté , c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'intervenir de part
et d'autre des éléments à assembler , ne seront pas admis au sens de la
présente note sous a ) . Il s’agit, en particulier, des rivets à expansion, des
rivets " aveugles " et similaires.
d ) Les modes d'assemblage décrits
ci-dessus s'appliquent aux véhicules spéciaux , par exemple aux véhicules
isothermes , aux véhicules frigorifiques , et aux véhicules-citernes , dans la
mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les prescriptions techniques
auxquelles ces véhicules doivent satisfaire eu égard à leur utilisation .
Lorsqu'il n'est pas possible , pour des raisons techniques , de fixer les
éléments de la façon décrite à la présente note sous a ) , les éléments
constitutifs pourront être assemblés au moyen des dispositifs visés à la
présente note sous c ) à condition que les dispositifs utilisés sur la face
intérieure de la paroi ne soient pas accessibles de l'extérieur .
2.2.1 b ) Paragraphe 1 sous b ) - Portes et autres systèmes de fermeture
a ) Le dispositif permettant
l'apposition du scellement douanier doit :
i ) être fixé par soudure ou à
l'aide d'au moins deux dispositifs d'assemblage conformes à la note explicative
2.2.1 a ) sous a ) ,
ii ) être conçu de telle manière
qu'il ne puisse , une fois le compartiment réservé au chargement fermé et
scellé , être enlevé sans laisser de traces visibles .
Il doit aussi :
iii ) comporter des trous d'au moins
11 millimètres
de diamètre ou des fentes d'au moins 11 millimètres de
long sur 3 millimètres
de large , et
iv ) présenter une sûreté égale quel
que soit le type de scellement utilisé .
b ) Les charnières , pentures ,
gonds et autres dispositifs d'attache des portes , etc . devront être fixés
conformément aux prescriptions de la présente note sous a ) points i ) et ii )
. De plus , les différentes parties constitutives du dispositif d'attache (
axes ou tiges des charnières ou des gonds , par exemple seront agencées de manière
à ne pas pouvoir être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles
lorsque le compartiment réservé au chargement est fermé et scellé . Toutefois ,
lorsque le dispositif d'attache n'est pas accessible de l'extérieur , il
suffira que la porte , etc . , une fois fermée et scellée , ne puisse être
retirée de ce dispositif sans laisser de traces visibles . Lorsque la porte ou
le système de fermeture comporte plus de deux gonds , seuls les deux gonds qui
sont les plus proches des extrémités de la porte doivent être fixés
conformément aux prescriptions de la présente note sous a ) points i ) et ii )
ci-dessus .
c ) Exceptionnellement , dans le cas
des véhicules munis de compartiments calorifugés réservés au chargement , le
dispositif de scellement douanier , les charnières et les autres pièces dont
l'enlèvement permettrait d'accéder à l'intérieur du compartiment réservé au
chargement ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être
cachées , peuvent être fixées aux portes de ce compartiment réservé au
chargement par des boulons ou des vis qui sont introduits depuis l'extérieur ,
mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de la note explicative
2.2.1 a ) sous a ) ci-dessus , sous réserve :
i ) que les pointes des boulons ou
des vis soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif semblable
monté derrière le panneau extérieur de la porte ,
et
ii ) que les têtes d'un nombre
approprié de ces boulons ou de ces vis soient soudées au dispositif de
scellement douanier , aux charnières , etc . , de telle manière qu'elles soient
complètement déformées et que l'on ne puisse enlever ces boulons ou ces vis
sans laisser de traces visibles ( 1 ) .
Le terme " compartiment
calorifugé réservé au chargement " doit être interprété comme s'appliquant
aux compartiments frigorifiques et isothermes réservés aux chargements .
d ) Les véhicules comportant un
nombre important de fermetures telles que vannes , robinets , trous d'homme ,
flasques , etc . , seront aménagés de manière à limiter, autant que possible,
le nombre des scellements douaniers. A cet effet, les fermetures voisines les
unes des autres seront reliées par un dispositif commun exigeant un seul
scellement ou pourvues d'un couvercle répondant au même but.
e ) Les véhicules à toit ouvrant
seront construits de manière à limiter autant que possible le nombre de
scellements douaniers .
2.2.1 c ) -1 Paragraphe 1 sous c ) - Ouvertures de ventilation
a ) Leur dimension maximale ne devra
, en principe , pas dépasser 400 millimètres .
b ) Les ouvertures qui pourraient
permettre l'accès direct au compartiment réservé au chargement seront obstruées
par une toile métallique ou une plaque métallique perforée ( dimension maximale
des trous : 3
millimètres dans les deux cas ) et seront protégées par
un grillage métallique soudé ( dimension maximale des mailles : 10 millimètres ) .
c ) Les ouvertures ne permettant pas
l'accès direct au compartiment réservé au chargement ( grâce à des systèmes à
coudes ou à chicanes , par exemple ) seront pourvues des mêmes dispositifs ,
les dimensions des trous et mailles pouvant toutefois aller jusqu'à 10 et 20 millimètres
respectivement .
d ) Lorsque des ouvertures seront
pratiquées dans des bâches , les dispositifs mentionnés à la présente note sous
b ) seront en principe exigés . Cependant, les systèmes d'obturation constitués
par une plaque métallique perforée placée à l'extérieur et une toile métallique
ou en autre matière, fixée à l'intérieur , seront admis .
e ) Des dispositifs identiques non métalliques
pourront être admis à condition que les dimensions des trous et des mailles
soient respectées et que le matériau utilisé soit suffisamment résistant pour
que ces trous ou ces mailles ne puissent pas être agrandis sensiblement sans
détérioration visible . En outre , le dispositif d'aération ne doit pas pouvoir
être remplacé en agissant d'un seul côté de la bâche .
2.2.1 c ) -2 Paragraphe 1 sous c ) - Ouvertures d'écoulement
a ) Leur dimension maximale ne devra
pas , en principe , dépasser 35 millimètres .
b ) Les ouvertures permettant
l'accès direct au compartiment réservé au chargement seront pourvues des
dispositifs indiqués à la note explicative 2.2.1 c ) -1 sous b ) pour les
ouvertures de ventilation .
c ) Lorsque les ouvertures d'écoulement
ne permettront pas l'accès direct au compartiment réservé au chargement , les
dispositifs visés à la présente note sous b ) ne seront pas exigés , à
condition que les ouvertures soient pourvues d'un système sûr de chicanes ,
facilement accessible de l'intérieur du compartiment réservé au chargement .
2.3 . Article 3
2.3.3 . Paragraphe 3 - Bâches faites de plusieurs pièces
a ) Les diverses pièces d'une même
bâche peuvent être faites de matériaux différents , satisfaisant aux
dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de l'annexe 2 .
b ) Dans la confection de la bâche ,
toute disposition des pièces donnant des garanties de sécurité suffisantes sera
admise , à condition que l'assemblage soit réalisé conformément aux
prescriptions de l'article 3 de l'annexe 2 .
2.3.6 a ) Paragraphe 6 sous a ) - Véhicules à anneaux coulissants
Des anneaux de fixation en métal
coulissant sur les barres métalliques fixées aux véhicules sont acceptables aux
fins du présent paragraphe ( voir croquis n * 2 joint à la présente annexe ) à
condition :
a ) que les barres soient fixées au
véhicule à des intervalles maximaux de 60 centimètres de
telle manière qu'on ne puisse les enlever et les remettre en place sans laisser
de traces visibles ;
b ) que les anneaux soient faits
d'une double boucle ou pourvus d'une barre centrale et qu'ils soient fabriqués
d'une seule pièce sans soudure ;
c ) que la bâche soit fixée au
véhicule d'une façon qui satisfasse strictement à la condition énoncée à
l'article 1er sous a ) de l'annexe 2 à la présente convention .
2.3.6 b ) Paragraphe 6 sous b ) - Bâches attachées de manière permanente
Lorsqu'un ou plusieurs bords de la
bâche sont fixés de manière permanente à la carrosserie du véhicule , la bâche
sera maintenue par une bande ou des bandes de métal ou de tout autre matériau
approprié , ancrée à la carrosserie du véhicule par des dispositifs
d'assemblage satisfaisant aux exigences de la note 2.2.1 sous a ) de la
présente annexe .
2.3.9 Paragraphe 9 - Câbles de fermeture en acier avec âme en textile
Sont admissibles , au titre de ce
paragraphe , les câbles constitués par une âme en matière textile entourée de
six torons constitués uniquement de fils d'acier et recouvrant entièrement
l'âme , à condition que le diamètre de ces câbles soit d'au moins 3 millimètres ( sans
tenir compte , éventuellement , d'une gaine en matière plastique transparente )
.
2.3.11 a ) Paragraphe 11 sous a ) - Rabat de tension des bâches
Sur de nombreux véhicules , la bâche
est munie à l'extérieur d'un rabat horizontal percé d'oeillets s'étendant le
long de la paroi latérale du véhicule . Ces rabats , appelés rabats de tension
, sont destinés à permettre de tendre la bâche à l'aide de cordes ou de
dispositifs semblables . Ces rabats ont été utilisés pour cacher des entailles
horizontales pratiquées dans les bâches , qui permettaient d'accéder de manière
illicite aux marchandises transportées dans le véhicule . C'est pourquoi il est
recommandé de ne pas autoriser l'utilisation de rabats de ce type . Ils peuvent
être remplacés par les dispositifs suivants :
a ) rabats de tension d'un type
semblable , fixés à l'intérieur de la bâche ,
ou
b ) petits rabats individuels percés
chacun d'un oeillet , fixés sur la face extérieure de la bâche et répartis à
des intervalles tels qu'ils permettent de tendre la bâche de manière
satisfaisante .
Une autre solution , possible dans
certains cas , consiste à éviter l'utilisation des rabats de tension sur les
bâches .
2.3.11 c ) -1 Paragraphe 11 sous c ) - Lanière des bâches
2.3.11 c ) Les matières suivantes
sont considérées comme convenant pour la confection des lanières :
a ) cuir ;
b ) matières textiles non
extensibles , y compris le tissu plastifié ou caoutchouté , à condition
qu'elles ne puissent être soudées ou reconstituées après rupture sans laisser
de traces visibles . En outre , la matière plastique de recouvrement des
lanières sera transparente et sa surface sera lisse .
2.3.11 c ) -2 Le dispositif faisant
l'objet du croquis n * 3 joint à la présente annexe répond aux prescriptions de
la dernière partie du paragraphe 11 de l'article 3 de l'annexe 2 . Il répond
aussi aux prescriptions du paragraphe 6 de l'article 3 de l'annexe 2 .
3 ANNEXE 3
3.0.17 Procédure d'agrément
1 . L'annexe 3 dispose que les
autorités compétentes d'une partie contractante peuvent délivrer un certificat
d'agrément pour un véhicule fabriqué sur le territoire de ladite partie et que
ce véhicule ne sera soumis à aucune procédure d'agrément supplémentaire dans le
pays où il est immatriculé , ou dans le pays où son propriétaire est domicilié
, selon le cas .
2 . Ces dispositions ne visent pas à
limiter le droit que les autorités compétentes de la partie contractante où le
véhicule est immatriculé , ou sur le territoire de laquelle son propriétaire
est domicilié , ont d'exiger la présentation d'un certificat d'agrément , soit
à l'importation , soit ultérieurement à des fins liées à l'immatriculation ou
au contrôle du véhicule ou à des formalités analogues .
3.0.20 Procédure d'annotation du certificat
d'agrément
Pour annuler une mention relative à
des défectuosités lorsque le véhicule aura été remis dans un état satisfaisant
, il suffira d'apposer , dans la rubrique n * 11 prévue à cet effet , la
mention " Défectuosités réparées " , le nom , la signature et le
cachet de l'autorité compétente intéressée .
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