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-------------------
- Annexe de la convention Inter-Etats de transport multimodal des marchandises
- Modèle de déclaration de transport multimodal
   


Annexes 7 et 8 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR
 
   

   
ANNEXE 7
Annexe relative à l'agrément des conteneurs
 
PREMIERE PARTIE : REGLEMENT SUR LES CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX CONTENEURS POUVANT ETRE ADMIS AU TRANSPORT INTERNATIONAL SOUS SCELLEMENT DOUANIER
 
Article premier
Principes fondamentaux
 
Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises sous scellement douanier les conteneurs construits et aménagés de telle façon :
a ) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du conteneur ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier ;
b ) qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace ;
c ) qu'ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises ;
d ) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières .
   
Article 2
Structure des conteneurs
 
1 . Pour répondre aux prescriptions de l'article 1er du présent règlement :
a ) les éléments constitutifs du conteneur ( parois , plancher , portes , toit , montants , cadres , traverses , etc . ) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles , soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles . Si les parois , le plancher , les portes et le toit sont constitués d'éléments divers , ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants ;
b ) les portes et tous autres systèmes de fermeture ( y compris les robinets , trous d'homme , flasques , etc . ) comporteront un dispositif permettant l'apposition d'un scellement douanier . Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte sans rompre le scellement douanier . Ce dernier sera protégé de manière adéquate . Les toits ouvrants seront admis ;
c ) les ouvertures de ventilation et d'écoulement seront munies d'un dispositif empêchant d'avoir accès à l'intérieur du conteneur . Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles .
 
2 . Nonobstant les dispositions de l'article 1er sous c ) du présent règlement , les éléments constitutifs du conteneur qui , pour des raisons pratiques , doivent comporter des espaces vides ( par exemple , entre les cloisons d'une paroi double ) , seront admis . Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises :
i ) le revêtement intérieur du conteneur ne devra pas pouvoir être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles ;
ii ) le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières .
 
Article 3
Conteneurs repliables ou démontables
 
Les conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispositions de l'article 1er et de l'article 2 du présent règlement ; au surplus , ils devront comporter un système de verrouillage bloquant les diverses parties une fois le conteneur monté . Ce système de verrouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu'il se trouvera à l'extérieur du conteneur une fois ce dernier monté .
 
Article 4
Conteneurs bâchés
 
1 . Les conteneurs bâchés satisferont aux conditions de l'article 1er et des articles 2 et 3 du présent règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées . Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article .
 
2 . La bâche sera soit en forte toile , soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté , non extensible et suffisamment résistant . Elle sera en bon état et confectionnée de manière que , une fois placé le dispositif de fermeture , on ne puisse avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles .
 
3 . Si la bâche est faite de plusieurs pièces , les bords de ces pièces seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d'au moins 15 millimètres . Ces coutures seront faites conformément au croquis n * 1 joint au présent règlement ; toutefois , lorsque , pour certaines parties de la bâche ( telles que rabats à l'arrière et angles renforcés ) , il n'est pas possible d'assembler les pièces de cette façon , il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis n * 2 joint au présent règlement . L'une de ces coutures ne sera visible que de l'intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l'autre couture . Toutes les coutures seront faites à la machine .
 
4 . Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces , ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis n * 3 joint au présent règlement . Le bord d'une pièce recouvrira le bord de l'autre sur une largeur d'au moins 15 millimètres . La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur . Le bord extérieur d'assemblage sera recouvert d'un ruban de matière plastique , d'une largeur d'au moins 7 millimètres , qui sera fixé par le même procédé de soudure . Il sera imprimé sur ce ruban , ainsi que sur une largeur d'au moins 3 millimètres de chaque côté de celui-ci , un relief uniforme et bien marqué . La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées , puis réassemblées , sans laisser de traces visibles .
 
5 . Les raccommodages s'effectueront selon la méthode illustrée au croquis n * 4 joint au présent règlement , les bords seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d'au moins 15 millimètres ; la couleur du fil visible de l'intérieur sera différente de celle du fil visible de l'extérieur et de celle de la bâche ; toutes les coutures seront faites à la machine . Lorsque le raccommodage d'une bâche endommagée prêt des bords doit être opéré en remplaçant la partie abimée par une pièce , la couture pourra aussi s'effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis n * 1 joint au présent règlement . Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais , dans ce cas , la soudure devra être effectuée sur les deux faces de la bâche , la pièce étant posée sur la face interne .
 
6 . a ) La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux conditions de l'article 1er sous a ) et b ) du présent règlement . La fermeture en sera assurée par :
i ) des anneaux métalliques apposés au conteneur ;
ii ) des oeillets ménagés dans le bord de la bâche ;
iii ) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l'extérieur sur toute sa longueur .
La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d'au moins 250 millimètres mesurée à partir du centre des anneaux de fixation , sauf dans les cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises .
b ) Lorsque le bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur , l'assemblage sera continu et réalisé au moyen de dispositifs solides .
 
7 . L'intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 millimètres . Les oeillets seront renforcés .
 
8 . Seront utilisés comme liens de fermeture
a ) des câbles d'acier d'un diamètre d'au moins 3 millimètres ;
b ) des cordes de chanvre ou de sisal d'un diamètre d'au moins 8 millimètres , entourées d'une gaine en matière plastique transparente non extensible .
Les câbles pourront être entourés d'une gaine en matière plastique transparente non extensible .
 
9 . Chaque câble ou corde devra être d'une seule pièce et muni d'un embout de métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d'attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du fil ou de la bande du scellement douanier . Le câble ou la corde devra rester visible de part et d'autre du rivet creux , de façon qu'il soit possible de s'assurer que ce câble ou cette corde est bien d'une seule pièce ( voir le croquis n * 5 joint au présent règlement ) .
 
10 . Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche , les deux bords de la bâche chevaucheront l'un sur l'autre de façon suffisante . En outre , leur fermeture sera assurée par :
a ) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article ;
b ) des anneaux et des oeillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 7 du présent article ;
c ) une lanière faite d'une matière appropriée , d'une seule pièce et non extensible , d'au moins 20 millimètres de largeur et 3 millimètres d'épaisseur , passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat ; cette lanière sera fixée à l'intérieur de la bâche et pourvue d'un oeillet pour recevoir le câble ou la corde visés au paragraphe 8 du présent article .
Lorsqu'il existe un dispositif spécial (chicane, etc . ) empêchant d'avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles , un rabat ne sera pas exigé .
 
11 . Les marques d'identification devant figurer sur le conteneur , ainsi que la plaque d'agrément prévue à la deuxième partie de la présente annexe , ne devront en aucun cas être recouvertes par la bâche .
 
Article 5
Dispositions transitoires
 
Seront autorisés jusqu'au 1er janvier 1977 les embouts qui sont conformes au croquis n * 5 joint au présent règlement , même si leur rivet creux , d'un modèle agréé antérieurement , a une ouverture dont les dimensions sont inférieures à celles qui sont indiquées sur ledit croquis .
Croquis n * 1 : voir J.O .
 
DEUXIEME PARTIE : PROCEDURES RELATIVES A L'AGREMENT DES CONTENEURS SATISFAISANT AUX CONDITIONS TECHNIQUES PREVUES A LA PREMIERE PARTIE
 
Généralités
 
1 . Les conteneurs peuvent être agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier :
a ) soit au stade de la fabrication , par type de construction ( procédure d'agrément au stade de la fabrication ) ;
b ) soit à un stade postérieur à la fabrication , individuellement ou pour un nombre déterminé de conteneurs d'un même type ( procédure d'agrément à un stade postérieur à la fabrication ) .
Dispositions communes aux deux procédures d'agrément
 
2 . L'autorité compétente qui procède à l'agrément délivrera au demandeur , après agrément , un certificat d'agrément valable , selon le cas , pour une série illimitée de conteneurs du type agréé ou pour un nombre détermine de conteneurs .
 
3 . Le bénéficiaire de l'agrément devra apposer , avant utilisation pour le transport de marchandises sous scellement douanier , une plaque d'agrément sur le ou les conteneurs agréés .
 
4 . La plaque d'agrément devra être fixée à demeure , à un endroit où elle est nettement visible et à côté de toute autre plaque délivrée à des fins officielles .
 
5 . La plaque d'agrément , conforme au modèle n * 1 reproduit à l'appendice 1 de la présente partie , sera constituée par une plaque de métal mesurant au moins 20 centimètres sur 10 centimètres . Elle portera sur sa surface gravées en creux ou en relief , ou autrement inscrites de manière à être lisibles en permanence , les indications ci-après exprimées au moins en français ou en anglais :
a ) la mention " agréé pour le transport sous scellement douanier " ;
b ) le nom du pays où le conteneur a été agréé , soit en toutes lettres , soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale et le numéro du certificat d'agrément ( chiffres , lettres , etc . ) , ainsi que l'année de l'agrément ( par exemple " NL 26/73 " signifie : Pays-Bas , certificat d'agrément n * 26 , délivré en 1973 ) ;
c ) le numéro d'ordre du conteneur , attribué par le constructeur ( numéro de fabrication ) ;
d ) si le conteneur a été agréé par type de construction , les numéros ou lettres d'identification du type du conteneur .
 
6 . Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément , il devra , avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier , être remis dans l'état qui lui avait valu l'agrément , de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques .
 
7 . Lorsque les caractéristiques essentielles d'un conteneur sont modifiées , ce conteneur ne sera plus couvert par l'agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l'autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier .
Dispositions particulières à l'agrément par type de construction au stade de la fabrication
 
8 . Lorsque les conteneurs sont fabriqués en série selon un même type de construction , le constructeur pourra demander l'agrément par type de construction à l'autorité compétente du pays de fabrication .
 
9 . Le constructeur devra indiquer , dans sa demande , les numéros ou les lettres d'identification qu'il attribue au type de conteneur dont il demande l'agrément .
 
10 . Cette demande devra être accompagnée de plans et d'une spécification détaillée de la construction du type de conteneur à agréer .
 
11 . Le constructeur devra s'engager par écrit :
a ) à présenter à l'autorité compétente ceux des conteneurs du type en cause qu'elle désire examiner ;
b ) à permettre à l'autorité compétente d'examiner d'autres unités à tout moment au cours de la production de la série du type considéré ;
c ) à informer l'autorité compétente de toute modification des plans ou des spécifications , quelle qu'en soit l'importance , avant d'y donner suite ;
d ) à porter sur les conteneurs en un endroit visible , en plus des marques prévues sur la plaque d'agrément , les numéros ou lettres d'identification du type de construction , ainsi que le numéro d'ordre de chaque conteneur dans la série du type considéré ( numéro de fabrication ) ;
e ) à tenir un état des conteneurs fabriqués selon le type agréé .
 
12 . L'autorité compétente indiquera , le cas échéant , les modifications à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder l'agrément .
 
13 . Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que l'autorité compétente ait constaté , par l'examen d'un conteneur ou de plusieurs conteneurs fabriqués selon ce type de construction , que les conteneurs de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à la première partie .
 
14 . Lorsqu'un type de conteneur est agréé , il sera délivré au demandeur un seul certificat d'agrément conforme au modèle n * II reproduit à l'appendice 2 de la présente partie et valable pour tous les conteneurs qui seront construits conformément aux spécifications du type agréé . Ce certificat autorise le constructeur à apposer , sur chaque conteneur de la série du type , la plaque d'agrément du modèle décrit au paragraphe 5 de la présente partie .
Dispositions particulières à l'agrément à un stade postérieur à la fabrication
 
15 . Lorsque l'agrément n'a pas été demandé au stade de la fabrication , le propriétaire , l'exploitant ou le représentant de l'un ou de l'autre pourront demander l'agrément à l'autorité compétente à laquelle il leur est possible de présenter le conteneur ou les conteneurs qu'ils désirent faire agréer .
 
16 . Toute demande d'agrément soumise dans le cas prévu au paragraphe 15 de la présente partie devra indiquer le numéro d'ordre ( numéro de fabrication ) porté sur chaque conteneur par le constructeur .
 
17 . L'autorité compétente procédera à l'inspection d'autant de conteneurs qu'elle le jugera nécessaire et délivrera , après avoir constaté que ce conteneur ou ces conteneurs satisfont aux conditions techniques indiquées à la première partie , un certificat d'agrément conforme au modèle n * III reproduit à l'appendice 3 de la présente partie et valable uniquement pour le nombre de conteneurs agréés . Ce certificat , qui portera le numéro ou les numéros d'ordre du constructeur du conteneur ou des conteneurs auxquels il se rapporte , autorisera le demandeur à apposer , sur chaque conteneur agréé , la plaque d'agrément prévue au paragraphe 5 de la présente partie .
Appendices : voir J.O .
 
TROISIEME PARTIE : NOTES EXPLICATIVES
 
1 . Les notes explicatives relatives à l'annexe 2 figurant à l'annexe 6 de la présente convention s'appliquent mutatis mutandis aux conteneurs agréés pour le transport sous scellement douanier en application des dispositions de la présente convention .
 
2 . Première partie - Article 4 paragraphe 6 sous a )
Le croquis joint à la présente troisième partie donne un exemple de système de fixation des bâches autour des ferrures de coin des conteneurs acceptable par la douane .
 
3 . Deuxième partie - Paragraphe 5
Si deux conteneurs bâchés , agréés pour le transport sous scellement douanier , ont été combinés de telle sorte qu'ils constituent un seul conteneur recouvert d'une seule bâche et satisfaisant aux conditions de transport sous scellement douanier , il ne sera pas exigé de certificat d'agrément distinct ou de plaque d'agrément distincte pour cet ensemble .
Schema : voir J.O .
 
ANNEXE 8
COMPOSITION ET REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE GESTION
 
Article premier
 
i ) Les parties contractantes sont membres du comité de gestion .
ii ) Le comité peut décider que les administrations compétentes des Etats visés à l'article 52 paragraphe 1 de la présente convention qui ne sont pas parties contractantes ou des représentants d'organisations internationales peuvent , pour les questions qui les intéressent , assister à ses sessions en qualité d'observateurs .
 
Article 2
 
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies fournit au comité des services de secrétariat .
 
Article 3
 
Le comité procède , à sa première session de chaque année , à l'élection de son président et de son vice-président .
 
Article 4
 
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies convoque le comité , sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe tous les ans , ainsi que sur la demande des administrations compétentes d'au moins cinq Etats qui sont parties contractantes .
 
Article 5
 
Les propositions sont mises aux voix . Chaque Etat qui est partie contractante représentée à la session dispose d'une voix . Les propositions autres que les amendements à la présente convention sont adoptées par le comité à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants . Les amendements à la présente convention , ainsi que les décisions visées aux articles 59 et 60 de la présente convention , sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants .
 
Article 6
 
Un quorum d'au moins la moitié des Etats qui sont parties contractantes est nécessaire pour prendre les décisions .
 
Article 7
 
Le comité adopte son rapport avant la clôture de sa session .
 
Article 8
 
En l'absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe , le règlement intérieur de la Commission économique pour l'Europe est applicable sauf si le comité en décide autrement .
Fin du document
  


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