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Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999

 
 
    

OTIF - l'Organisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires

     
Titre premier - Généralités
 
Article premier - Organisation intergouvernementale
 
§ 1 Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée "l'Organisation".
 
§ 2 Le siège de l'Organisation est à Berne. L'Assemblée générale peut décider de le fixer à un autre endroit situé dans l’un des Etats membres.
 
§ 3 L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.
 
§ 4 L'Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation, annexé à la Convention.
 
§ 5 Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège sont réglées dans un accord de siège.
 
§ 6 Les langues de travail de l'Organisation sont le français, l'allemand et l'anglais. L’Assemblée générale peut introduire d’autres langues de travail.
 
Article 2 But de l'Organisation
 
§ 1 L'Organisation a pour but de favoriser, d'améliorer et de faciliter, à tout point de vue, le trafic international ferroviaire, notamment
 
a) en établissant des régimes de droit uniforme dans les domaines juridiques suivants :
1. contrat concernant le transport de voyageurs et de marchandises en trafic international ferroviaire direct, y compris des transports complémentaires utilisant d’autres moyens de transport et faisant l’objet d’un seul contrat;
2. contrat concernant l’utilisation de véhicules en tant que moyen de transport en trafic international ferroviaire;
3. contrat concernant l’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire;
4. transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire;
 
b) en contribuant, en tenant compte des intérêts publics particuliers, à la suppression, dans les meilleurs délais, des entraves au franchissement des frontières en trafic international ferroviaire, pour autant que les causes de ces entraves relèvent de la compétence des Etats;
 
c) en contribuant à l’interopérabilité et à l’harmonisation technique dans le secteur ferroviaire par la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes;
d) en établissant une procédure uniforme pour l’admission technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
e) en veillant à l*application de toutes les règles et recommandations arrêtées au sein de l’Organisation;
f) en développant les régimes de droit uniforme, règles et procédures visés aux lettres a) à e) compte tenu des évolutions juridique, économique et technique.
 
§ 2 L’Organisation peut
a) dans le cadre des buts visés au § 1 élaborer d’autres régimes de droit uniforme;
b) constituer un cadre dans lequel les Etats membres peuvent élaborer d’autres conventions internationales ayant pour but de favoriser, d’améliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire.
 
Article 3 Coopération internationale
 
§ 1 Les Etats membres s'engagent à concentrer, en principe, leur coopération internationale dans le domaine ferroviaire au sein de l'Organisation pour autant qu’il existe une cohérence avec les tâches qui lui sont attribuées conformément aux articles 2 et 4. Pour atteindre cet objectif les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires et utiles pour que soient adaptés les conventions et les accords internationaux multilatéraux dont ils sont parties contractantes, pour autant que ces conventions et accords concernent la coopération internationale dans le domaine ferroviaire et transfèrent, à d’autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, des compétences qui se recoupent avec les tâches attribuées à l’Organisation.
 
§ 2 Les obligations résultant du § 1 pour les Etats membres, qui sont également Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, ne prévalent pas sur leurs obligations en tant que Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen.
 
Article 4 Reprise et transfert d'attributions
 
§ 1 Sur décision de l'Assemblée générale, l'Organisation est autorisée à reprendre, en conformité avec les buts définis à l’article 2, les attributions, ressources et obligations qui lui seraient transférées par d’autres organisations intergouvernementales en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
 
§ 2 L’Organisation peut, sur décision de l’Assemblée générale, transférer à d’autres organisations intergouvernementales des attributions, ressources et obligations en vertu d’accords conclus avec ces organisations.
 
§ 3 L'Organisation peut, avec l’approbation du Comité administratif, prendre en charge des fonctions administratives ayant un lien avec ses buts et qui lui sont confiées par un Etat membre. Les dépenses de l'Organisation affectées à ces fonctions sont à la charge de l’Etat membre concerné.
 
Article 5 Obligations particulières des Etats membres
 
§ 1 Les Etats membres conviennent d’adopter toutes mesures appropriées afin de faciliter et d’accélérer le trafic international ferroviaire. A cet effet, chaque Etat membre s’engage, dans la mesure du possible, à :
a) éliminer toute procédure inutile,
b) simplifier et normaliser les formalités encore exigées,
c) simplifier les contrôles frontaliers.
 
§ 2 Afin de faciliter et d’améliorer le trafic international ferroviaire, les Etats membres conviennent de prêter leur concours pour rechercher la plus grande uniformité possible dans les règlements, standards, procédures et méthodes d’organisation relatifs aux véhicules ferroviaires, au personnel ferroviaire, à l’infrastructure ferroviaire et aux services auxiliaires.
 
§ 3 Les Etats membres conviennent de faciliter la conclusion d’accords entre gestionnaires d’infrastructure visant à optimiser le trafic international ferroviaire.
 
Article 6 Règles uniformes
 
§ 1 Le trafic international ferroviaire et l’admission de matériel ferroviaire à l’utilisation en trafic international sont régis, pour autant que des déclarations ou réserves n’aient pas été faites ou émises conformément à l’article 42, § 1, première phrase, par :
a) les "Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV)", formant l'Appendice A à la Convention,
b) les "Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)", formant l'Appendice B à la Convention,
c) le "Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)", formant l'Appendice C à la Convention,
d) les "Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)", formant l'Appendice D à la Convention,
e) les "Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI)", formant l'Appendice E à la Convention,
f) les “Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU)”, formant l’Appendice F à la Convention,
g) les “Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)”, formant l’Appendice G à la Convention,
h) d’autres régimes de droit uniforme élaborés par l’Organisation en vertu de l’article 2, § 2, lettre a) formant également des Appendices à la Convention. § 2 Les Règles uniformes, le Règlement et les régimes énumérés au § 1 y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la Convention.
 
Article 7 Définition de la notion "Convention"
 
Dans les dispositions qui suivent, l'expression "Convention" couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, § 4, et les Appendices visés à l’article 6, y compris leurs Annexes.
 
 
Titre II - Dispositions communes
 
Article 8 Droit national
 
§ 1 Dans l’interprétation et l’application de la Convention, il sera tenu compte de son caractère de droit international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité.
 
§ 2 A défaut de stipulations dans la Convention, le droit national est applicable.
 
§ 3 On entend par droit national le droit de l’Etat où l’ayant droit fait valoir ses droits, y compris les règles relatives aux conflits de lois.
 
Article 9 Unité de compte
 
§ 1 L'unité de compte prévue par les Appendices est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.
 
§ 2 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui est aussi Membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions.
 
§ 3 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui n’est pas Membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat. Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 2.
 
§ 4 Pour un Etat Membre qui n’est pas Membre du Fonds Monétaire International, dont la législation ne permet pas d'appliquer le § 2 ou le § 3, l'unité de compte prévue par les Appendices est considérée comme étant égale à trois francs or. Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900. La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 2.
 
§ 5 Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au § 3 ou les résultats de la conversion conformément au § 4. Ce dernier notifie ces informations aux autres Etats membres.
 
§ 6 Un montant exprimé en unités de compte est converti dans la monnaie nationale de l’Etat du tribunal saisi. La conversion est effectuée conformément à la valeur de la monnaie correspondante le jour de la décision judiciaire ou le jour convenu par les parties.
 
Article 10 Dispositions complémentaires
 
§ 1 Deux ou plusieurs Etats membres ou deux ou plusieurs transporteurs peuvent convenir de dispositions complémentaires pour l’exécution des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM sans toutefois pouvoir déroger à ces Règles uniformes.
 
§ 2 Les dispositions complémentaires visées au § 1 sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et prescriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires des Etats et leur mise en vigueur sont communiquées au Secrétaire général de l’Organisation. Il notifie ces informations aux autres Etats membres.
 
Article 11 Caution judiciaire
 
La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l’occasion des actions judiciaires fondées sur les Règles uniformes CIV, les Règles uniformes CIM, les Règles uniformes CUV ou les Règles uniformes CUI.
 
Article 12 Exécution de jugements. Saisies
 
§ 1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise. Ces dispositions s'appliquent également aux transactions judiciaires.
 
§ 2 Le § 1 ne s'applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommages intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.
 
§ 3 Les créances nées d'un transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit d'une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à saisir.
 
§ 4 Les créances nées d’un contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.
 
§ 5 Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'Etat membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Le terme “détenteur” désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition.
 
 
Titre III - Structure et fonctionnement
 
Article 13 Organes
 
§ 1 Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par les organes ci-après :
a) l’Assemblée générale,
b) le Comité administratif,
c) la Commission de révision,
d) la Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses
(Commission d’experts du RID),
e) la Commission de la facilitation ferroviaire,
f) la Commission d'experts techniques,
g) le Secrétaire général.
 
§ 2 L’Assemblée générale peut décider la création à titre temporaire d’autres commissions pour des tâches spécifiques.
 
§ 3 Lors de la détermination du quorum à l’Assemblée générale et aux Commissions visées au § 1, lettres c) à f), les Etats membres qui n’ont pas le droit de vote (article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4) ne sont pas pris en compte.
 
§ 4 La présidence à l’Assemblée générale, la présidence au Comité administratif ainsi que la fonction de Secrétaire général doivent, en principe, être attribuées à des ressortissants d’Etats membres différents.
 
Article 14 Assemblée générale
 
§ 1 L’Assemblée générale se compose de tous les Etats membres.
 
§ 2 L'Assemblée générale :
a) établit son règlement intérieur;
b) désigne les membres du Comité administratif ainsi qu’un membre suppléant pour chacun d’eux et élit l’Etat membre qui en assurera la Présidence (article 15, §§ 1 à 3);
c) élit le Secrétaire général (article 21, § 2);
d) émet des directives concernant l'activité du Comité administratif et du Secrétaire général;
e) fixe, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation durant chaque période budgétaire (article 25); à défaut, elle émet, pour une période ne pouvant excéder six ans, des directives relatives à la limitation de ces dépenses;
f) décide si le siège de l’Organisation est fixé à un autre endroit (article premier, § 2);
g) décide de l’introduction d’autres langues de travail (article premier, § 6);
h) décide de la reprise d’autres attributions par l’Organisation (article 4, § 1) ainsi que du transfert d’attributions de l’Organisation à une autre organisation intergouvernementale (article 4, § 2);
i) décide, le cas échéant, la création à titre temporaire d’autres commissions pour des tâches spécifiques (article 13, § 2);
j) examine si l’attitude d’un Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite (article 26, § 7);
k) décide de confier l’exécution de la vérification des comptes à un autre Etat membre que l’Etat de siège (article 27, § 1);
l) décide des propositions tendant à modifier la Convention (article 33, §§ 2 et 3);
m) décide des demandes d'adhésion qui lui sont soumises (article 37, § 4);
n) décide des conditions d‘adhésion d‘une organisation régionale d‘intégration économique (article 38, § 1);
o) décide des demandes d’association qui lui sont soumises (article 39, § 1);
p) décide de la dissolution de l’Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale (article 43);
q) décide des autres questions inscrites à l'ordre du jour.
 
§ 3 Le Secrétaire général convoque l'Assemblée générale une fois tous les trois ans ou à la demande soit d'un tiers des Etats membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les cas visés à l’article 33, §§ 2 et 3 et à l’article 37, § 4. Il adresse aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la session, dans les conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2, lettre a).
 
§ 4 A l'Assemblée générale, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus d*un autre Etat.
 
§ 5 En cas de vote de l’Assemblée générale concernant des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, une déclaration à l’Appendice concerné n’ont pas le droit de vote.
 
§ 6 L’Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2, lettres e), f), g), h), l) et p) ainsi que dans le cas de l’article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une majorité des deux tiers n’est requise que lorsqu'il s'agit des propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à l’exception des articles 9 et 27, §§ 2 à 10, ainsi que le Protocole visé à l’article premier, § 4.
 
§ 7 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
a) des Etats non membres de l’Organisation,
b) des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l’Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale.
 
Article 15 Comité administratif
 
§ 1 Le Comité administratif se compose d'un tiers des Etats membres.
 
§ 2 Les membres du Comité et un membre suppléant pour chacun d’eux ainsi que l’Etat membre qui préside sont désignés pour trois ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période, en tenant compte notamment d'une équitable répartition géographique. Un membre suppléant qui est devenu membre du Comité au cours d’une période, doit être désigné comme membre du Comité pour la période qui suit.
 
§ 3 En cas de vacance, de suspension du droit de vote d’un membre ou en cas d’absence d’un membre lors de deux sessions consécutives du Comité, sans qu’il se fasse représenter par un autre membre conformément au § 6, le membre suppléant désigné par l’Assemblée générale exerce les fonctions de celui-ci pour le reste de la période.
 
§ 4 Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives et entières.
 
§ 5 Le Comité
a) établit son règlement intérieur;
b) conclut l'accord de siège;
c) établit le statut du personnel de l'Organisation;
d) nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique, les hauts fonctionnaires de l’Organisation;
e) établit un règlement concernant les finances et la comptabilité de l'Organisation;
f) approuve le programme de travail, le budget, le rapport de gestion et les comptes de l'Organisation;
g) fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions définitives dues par les Etats membres conformément à l’article 26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de l’avance de trésorerie dû par les Etats membres conformément à l’article 26, § 5 pour l’année en cours et pour l’année civile suivante;
h) détermine les attributions de l’Organisation qui concernent tous les Etats membres ou seulement quelques-uns des Etats membres ainsi que les dépenses à supporter, en conséquence, par ces Etats membres (article 26, § 4);
i) fixe le montant des rémunérations spécifiques (article 26, § 11);
j) donne des directives spéciales concernant la vérification des comptes (article 27, § 1);
k) approuve la prise en charge de fonctions administratives par l’Organisation (article 4, § 3) et fixe les contributions spécifiques dues par l’Etat membre concerné;
l) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes ainsi que ses décisions et recommandations;
m) établit et communique aux Etats membres, en vue de l'Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport sur son activité ainsi que des propositions relatives à son renouvellement (article 14, § 2, lettre b));
n) contrôle la gestion du Secrétaire général;
o) veille à la bonne application, par le Secrétaire général, de la Convention ainsi qu’à l’exécution, par le Secrétaire général, des décisions prises par les autres organes; à cet effet, le Comité peut prendre toutes les mesures propres à améliorer l’application de la Convention et des décisions précitées;
p) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Organisation et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le Secrétaire général;
q) tranche les différends entre un Etat membre et le Secrétaire général au regard de sa fonction comme dépositaire (article 36, § 2);
r) décide de demandes de suspension de la qualité de membre (article 40).
 
§ 6 Au Comité, le quorum est atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont représentés. Un membre peut se faire représenter par un autre membre; toutefois, un membre ne peut représenter plus d’un autre membre.
 
§ 7 Le Comité prend ses décisions à la majorité des membres représentés lors du vote.
 
§ 8 Sauf décision contraire, le Comité se réunit au siège de l'Organisation. Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.
 
§ 9 Le président du Comité :
a) convoque le Comité au moins une fois par an ainsi qu’à la demande soit de quatre de ses membres, soit du Secrétaire général;
b) adresse aux membres du Comité le projet de l’ordre du jour;
c) traite, dans les limites et conditions définies au règlement intérieur du Comité, des questions urgentes soulevées dans l’intervalle des sessions;
d) signe l’accord de siège prévu au § 5, lettre b).
 
§ 10 Le Comité peut, dans les limites de ses propres compétences, charger le président d’exécuter certaines tâches spécifiques.
 
Article 16 Commissions
 
§ 1 Les Commissions visées à l’article 13, § 1, lettres c) à f) et § 2 se composent en principe de tous les Etats membres. Lorsque la Commission de révision, la Commission d’experts du RID ou la Commission d’experts techniques délibèrent et décident, dans le cadre de leurs compétences, des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, une déclaration portant sur les Appendices concernés ne sont pas membres de la Commission y relative.
 
§ 2 Le Secrétaire général convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres, soit à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire général adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session.
 
§ 3 Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.
 
§ 4 Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est :
a) au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote et
b) supérieur au nombre des voix négatives.
 
§ 5 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
a) des Etats non membres de l’Organisation,
b) des Etats membres qui ne sont cependant pas membres des Commissions concernées,
c) des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l’Organisation ou s’occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions.
 
§ 6 Les Commissions élisent pour chaque session ou pour une période déterminée un président et un ou plusieurs vice-présidents.
 
§ 7 Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans l'une des langues de travail sont traduits en substance dans les autres langues de travail, les propositions et les décisions sont traduites intégralement.
 
§ 8 Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, seul le texte français fait foi. Les procès-verbaux sont transmis à tous les Etats membres.
 
§ 9 Les Commissions peuvent créer des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.
 
§ 10 Les Commissions se dotent d'un règlement intérieur.
 
Article 17 Commission de révision
 
§ 1 La Commission de révision :
a) décide, conformément à l'article 33, § 4, des propositions tendant à modifier la Convention;
b) examine les propositions à soumettre pour décision, conformément à l’article 33, § 2, à l’Assemblée générale.
 
§ 2 A la Commission de révision, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.
 
Article 18 Commission d'experts du RID
 
§ 1 La Commission d'experts du RID décide, conformément à l'article 33, § 5, des propositions tendant à modifier la Convention.
 
§ 2 A la Commission d'experts du RID, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont représentés.
 
Article 19 Commission de la facilitation ferroviaire
 
§ 1 La Commission de la facilitation ferroviaire :
a) se prononce sur toutes les questions visant à faciliter le franchissement des frontières en trafic international ferroviaire;
b) recommande des standards, des méthodes, des procédures et des pratiques relatifs à la facilitation ferroviaire.
 
§ 2 A la Commission de la facilitation ferroviaire, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsqu’un tiers des Etats membres y sont représentés.
 
Article 20 Commission d'experts techniques
 
§ 1 La Commission d’experts techniques
a) décide, conformément à l’article 5 des Règles uniformes APTU, de la validation d’une norme technique relative au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
b) décide, conformément à l’article 6 des Règles uniformes APTU, de l’adoption d’une prescription technique uniforme relative à la construction, à l’exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
c) veille à l’application des normes techniques et des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ferroviaire et examine leur développement en vue de leur validation ou adoption conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6 des Règles uniformes APTU;
d) décide, conformément à l’article 33, § 6, des propositions tendant à modifier la Convention;
e) traite de toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux Règles uniformes APTU et aux Règles uniformes ATMF.
 
§ 2 A la Commission d’experts techniques, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la moitié des Etats membres au sens de l’article 16, § 1 y sont représentés. Lors de la prise de décisions concernant des dispositions des Annexes des Règles uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection, conformément à l*article 35, § 4, à l*égard des dispositions concernées ou ont fait une déclaration, conformément à l*article 9, § 1 des Règles uniformes APTU, n*ont pas le droit de vote.
§ 3 La Commission d’experts techniques peut, soit valider des normes techniques ou adopter des prescriptions techniques uniformes, soit refuser de les valider ou de les adopter; elle ne peut en aucun cas les modifier.
 
Article 21 Secrétaire général
 
§ 1 Le Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de l’Organisation.
 
§ 2 Le Secrétaire général est élu par l’Assemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable au maximum deux fois.
 
§ 3 Le Secrétaire général doit notamment :
a) assumer les fonctions de dépositaire (article 36);
b) représenter l'Organisation vers l’extérieur;
c) communiquer les décisions prises par l’Assemblée générale et par les Commissions aux Etats membres (article 34, § 1; article 35, § 1);
d) exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l’Organisation;
e) instruire les propositions des Etats membres tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts;
f) convoquer l’Assemblée générale et les Commissions (article 14, § 3; article 16, § 2);
g) adresser, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;
h) élaborer le programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de l'Organisation et les soumettre pour approbation au Comité administratif (article 25);
i) gérer les finances de l'Organisation dans le cadre du budget approuvé;
j) essayer, à la demande de l’une des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;
k) émettre, à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;
l) assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le Titre V;
m) recevoir les communications faites par les Etats membres, les organisations et associations internationales visées à l’article 16, § 5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires d’infrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les notifier, s’il y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et associations internationales ainsi qu’aux entreprises;
n) exercer la direction du personnel de l’Organisation;
o) informer, en temps utile, les Etats membres de toute vacance relative aux postes de l’Organisation;
p) tenir à jour et publier les listes des lignes visées à l’article 24.
 
§ 4 Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention.
 
Article 22 Personnel de l’Organisation
 
Les droits et les obligations du personnel de l’Organisation sont fixés par le statut du personnel établi par le Comité administratif conformément à l’article 15, § 5, lettre c).
 
Article 23 Bulletin
 
§ 1 L’Organisation édite un bulletin qui contient les communications officielles ainsi que celles nécessaires et utiles en vue de l’application de la Convention.
 
§ 2 Les communications incombant au Secrétaire général en vertu de la Convention peuvent, le cas échéant, être effectuées sous forme d’une publication dans le bulletin.
 
Article 24 Listes des lignes
 
§ 1 Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées aux articles premiers des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, sur lesquelles s'effectuent des transports, faisant l'objet d'un seul contrat de transport, en sus d'un transport ferroviaire, sont inscrites sur deux listes :
a) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIV,
b) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIM.
 
§ 2 Les lignes ferroviaires d'un Etat membre ayant émis une réserve conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIM sont inscrites sur deux listes conformément à cette réserve :
a) la liste des lignes ferroviaires CIV,
b) la liste des lignes ferroviaires CIM.
 
§ 3 Les Etats membres adressent au Secrétaire général leurs communications concernant l'inscription ou la radiation de lignes visées aux §§ 1 et 2. Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1, dans la mesure où elles relient des Etats membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces Etats; pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul de ces Etats suffit.
 
§ 4 Le Secrétaire général notifie l'inscription ou la radiation d'une ligne à tous les Etats membres.
 
§ 5 Les transports sur les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1 et les transports sur les lignes ferroviaires visées au § 2 sont soumis aux dispositions de la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de l’inscription par le Secrétaire général. Une telle ligne cesse d'être soumise aux dispositions de la Convention à l'expiration de trois mois à compter de la date de la notification de la radiation par le Secrétaire général, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.
 
 
Titre IV – Finances
 
Article 25 Programme de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion
 
§ 1 Le programme de travail, le budget et les comptes de l’Organisation couvrent une période de deux années civiles.
 
§ 2 L’Organisation édite, au moins tous les deux ans, un rapport de gestion.
 
§ 3 Le montant des dépenses de l’Organisation est arrêté, pour chaque période budgétaire, par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général.
 
Article 26 Financement des dépenses
 
§ 1 Sous réserve des §§ 2 à 4, les dépenses de l'Organisation, non couvertes par d’autres recettes, sont supportées par les Etats membres pour deux cinquièmes sur la base de la clef de répartition des contributions du système des Nations Unies, et pour trois cinquièmes proportionnellement à la longueur totale des infrastructures ferroviaires ainsi que des lignes maritimes et de navigation intérieure inscrites conformément à l'article 24, § 1. Toutefois, les lignes maritimes et de navigation intérieure ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs.
 
§ 2 Lorsqu’un Etat membre a émis une réserve conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIM, la formule de contribution visée au § 1 s’applique comme suit :
a) au lieu de la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre n’est prise en compte que la longueur des lignes ferroviaires inscrites conformément à l’article 24, § 2;
b) la part de la contribution selon le système des Nations Unies est calculée au prorata de la longueur des lignes inscrites conformément à l’article 24, §§ 1 et 2 par rapport à la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre et celle des lignes inscrites conformément à l’article 24, § 1; elle ne peut en aucun cas être inférieure à 0,01 pour cent.
 
§ 3 Chaque Etat membre supporte au moins 0,25 pour cent et au plus 15 pour cent des contributions.
 
§ 4 Le Comité administratif détermine les attributions de l’Organisation qui concernent :
a) tous les Etats membres d’une manière égale et les dépenses qui sont supportées par tous les Etats membres selon la formule visée au § 1;
b) seulement quelques-uns des Etats membres et les dépenses qui sont supportées par ces Etats membres selon la même formule. Le § 3 s’applique par analogie. Ces dispositions ne portent pas atteinte à l’article 4, § 3.
 
§ 5 Les contributions des Etats membres aux dépenses de l’Organisation sont dues, sous forme d'avance de trésorerie payable en deux acomptes au plus tard jusqu’au 31 octobre de chacune des deux années que couvre le budget. L'avance de trésorerie est fixée sur la base des contributions des deux années précédentes définitivement dues.
 
§ 6 Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes, le Secrétaire général communique le montant définitif de la contribution des deux années civiles écoulées ainsi que le montant pour l'avance de trésorerie pour les deux années civiles à venir.
 
§ 7 Après le 31 décembre de l’année de la communication du Secrétaire général conformément au § 6, les sommes dues pour les deux années civiles écoulées portent intérêt à raison de cinq pour cent l'an. Si, un an après cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation de paiement. A l'expiration d'un délai supplémentaire de deux ans, l'Assemblée générale examine si l'attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas échéant, la date d'effet.
 
§ 8 Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation en vertu du § 7 ou de l'article 41 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote visé à l’article 40, § 4, lettre b).
 
§ 9 Les montants non recouvrés sont couverts par des ressources de l’Organisation.
 
§ 10 L'Etat membre qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur.
 
§ 11 L'Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à l'article 21, § 3, lettres j) à l). Dans les cas prévus à l'article 21, § 3, lettres j) et k), cette rémunération est fixée par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général; dans le cas prévu à l'article 21, § 3, lettre l), l'article 31, § 3 est applicable.
 
Article 27 Vérification des comptes
 
§ 1 Sauf décision contraire de l’Assemblée générale prise en vertu de l’article 14, § 2, lettre k), la vérification des comptes est effectuée par l'Etat de siège selon les règles du présent article et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec le règlement concernant les finances et la comptabilité de l'Organisation (article 15, § 5, lettre e)).
 
§ 2 Le Vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer :
a) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation;
b) que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation;
c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires, soit effectivement comptés;
d) que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;
e) que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.
 
§ 3 Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le Secrétaire général. S'il le juge opportun, il peut procéder à l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.
 
§ 4 Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.
 
§ 5 Le Vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l'attention du Secrétaire général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.
 
§ 6 Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants : "J'ai examiné les états financiers de l'Organisation pour la période budgétaire qui s'est terminée le 31 décembre .... . L’examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d'autres justificatifs que j’ai jugé nécessaire dans la circonstance." Cette attestation indique, selon le cas, que
a) les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d'expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s'est achevée à cette date;
b) les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés;
c) les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant la période budgétaire précédente;        
d) les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation.
 
§ 7 Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne :
a) la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;
b) les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant :
1. les informations nécessaires à l'interprétation et à l'appréciation correctes des comptes;
2. toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;
3. toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;
4. les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes;
5. la tenue des livres de comptes en bonne et due forme; il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s'écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués;
 
c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par exemple :
1. les cas de fraude ou de présomption de fraude;
2. le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);
3. les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation;
4. tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;
5. les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;
6. les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;
7. les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
 
d) l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres. En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'une période budgétaire antérieure et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent être faites au cours d'une période budgétaire ultérieure et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.
 
§ 8 Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer des critiques dans son rapport sans donner préalablement au Secrétaire général la possibilité de s'expliquer.
 
§ 9 Le Vérificateur communique au Comité administratif et au Secrétaire général les constatations faites lors de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du Secrétaire général.
 
§ 10 Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n'a pas obtenu de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.
 
 
Titre V – Arbitrage
 
Article 28 Compétence
 
§ 1 Les litiges entre Etats membres, nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et l'Organisation, nés de l'interprétation ou de l'application du Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande d'une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
 
§ 2 Les autres litiges nés de l’interprétation ou de l'application de la Convention et des autres conventions élaborées par l’Organisation conformément à l’article 2, § 2, s'ils n'ont pas été réglés à l'amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 29 à 32 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
 
§ 3 Chaque Etat peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des §§ 1 et 2.
 
§ 4 L’Etat qui a émis une réserve en vertu du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
 
Article 29 Compromis. Greffe
 
Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier :
a) l'objet du différend,
b) la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres,
c) le lieu convenu comme siège du tribunal.
Le compromis doit être communiqué au Secrétaire général qui assume les fonctions de greffe.
 
Article 30 Arbitres
 
§ 1 Une liste d'arbitres est établie et tenue à jour par le Secrétaire général. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste d'arbitres deux de ses ressortissants.
 
§ 2 Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis. Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent d'un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, qui préside le tribunal arbitral. En cas de désaccord entre les parties sur la désignation de l'arbitre unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième arbitre, cette désignation est faite par le Secrétaire général.
 
§ 3 L'arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d'une nationalité autre que celle des parties, à moins que celles-ci ne soient de même nationalité.
 
§ 4 L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.
 
Article 31 Procédure. Frais
 
§ 1 Le tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après :
a) il instruit et juge les causes d'après les éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci;
b) il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;
c) la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par le Secrétaire général;
d) sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d'accord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive.
 
§ 2 Les honoraires des arbitres sont fixés par le Secrétaire général.
 
§ 3 La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi que celle des honoraires des arbitres.
 
 
Article 32 Prescription. Force exécutoire
 
§ 1 La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à l'interruption de la prescription, le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable pour l'introduction de l'action devant le juge ordinaire.
 
§ 2 La sentence du tribunal arbitral acquiert force exécutoire dans chacun des Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.
 
 
Titre VI - Modification de la Convention
 
Article 33 Compétence
 
§ 1 Le Secrétaire général porte immédiatement à la connaissance des Etats membres les propositions tendant à modifier la Convention qui lui ont été adressées par les Etats membres ou qu’il a lui-même  élaborées.
 
§ 2 L’Assemblée générale décide des propositions tendant à modifier la Convention pour autant que les §§ 4 à 6 ne prévoient pas une autre compétence.
 
§ 3 Saisie d'une proposition de modification, l'Assemblée générale peut décider, à la majorité, prévue à l'article 14, § 6, qu'une telle proposition présente un caractère d'étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions des Appendices à la Convention. Dans ce cas ainsi que dans les cas visés aux §§ 4 à 6, deuxièmes phrases, l'Assemblée générale est également habilitée à décider de la modification de cette ou de ces dispositions des Appendices.
 
§ 4 Sous réserve des décisions de l'Assemblée générale prises selon le § 3, première phrase, la Commission de révision décide des propositions tendant à modifier les :
a) articles 9 et 27, §§ 2 à 10;
b) Règles uniformes CIV, à l’exception des articles 1er, 2, 5, 6, 16, 26 à 39, 41 à 53 et 56 à 60;
c) Règles uniformes CIM, à l’exception des articles 1er, 5, 6, §§ 1 et 2, des articles 8, 12, 13, § 2, des articles 14, 15, §§ 2 et 3, de l’article 19, §§ 6 et 7, ainsi que des articles 23 à 27, 30 à 33, 36 à 41 et 44 à 48;
d) Règles uniformes CUV, à l’exception des articles 1er, 4, 5 et 7 à 12;
e) Règles uniformes CUI, à l’exception des articles 1er, 2, 4, 8 à 15, 17 à 19, 21, 23 à 25;
f) Règles uniformes APTU, à l’exception des articles 1er, 3 et 9 à 11 ainsi que des Annexes de ces Règles uniformes;
g) Règles uniformes ATMF, à l’exception des articles 1er, 3 et 9. Lorsque des propositions de modification sont soumises à la Commission de révision conformément aux lettres a) à g), un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l’Assemblée générale pour décision.
 
§ 5 La Commission d'experts du RID décide des propositions tendant à modifier le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission d’experts du RID, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l’Assemblée générale pour décision.
 
§ 6 La Commission d’experts techniques décide des propositions tendant à modifier les Annexes des Règles uniformes APTU. Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission d’experts techniques, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l’Assemblée générale pour décision.
 
Article 34 Décisions de l’Assemblée générale
 
§ 1 Les modifications de la Convention décidées par l’Assemblée générale sont notifiées par le Secrétaire général aux Etats membres.
 
§ 2 Les modifications de la Convention proprement dite, décidées par l’Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois après leur approbation par les deux tiers des Etats membres, pour tous les Etats membres à l’exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’approuvent pas lesdites modifications.
 
§ 3 Les modifications des Appendices à la Convention, décidées par l’Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois après leur approbation par la moitié des Etats n’ayant pas fait une déclaration conformément à l’article 42, § 1, première phrase, pour tous les Etats membres à l’exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’approuvent pas lesdites modifications et de ceux qui ont fait une déclaration conformément à l’article 42, § 1, première phrase.
 
§ 4 Les Etats membres adressent, au Secrétaire général, leurs notifications concernant l’approbation
des modifications de la Convention décidées par l’Assemblée générale ainsi que leurs déclarations aux termes desquelles ils n’approuvent pas ces modifications. Le Secrétaire général en informe les autres Etats membres.
 
§ 5 Le délai visé aux §§ 2 et 3 court à compter du jour de la notification du Secrétaire général que les conditions pour l’entrée en vigueur des modifications sont remplies.
 
§ 6 L’Assemblée générale peut spécifier, au moment de l’adoption d’une modification que celle-ci est d’une portée telle que tout Etat membre qui aura fait une déclaration visée au § 2 ou au § 3 et qui n’aura pas approuvé la modification dans le délai de dix-huit mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être Etat membre de l’Organisation.
 
§ 7 Lorsque les décisions de l’Assemblée générale concernent les Appendices à la Convention, l'application de l’Appendice concerné est suspendue, dans son intégralité, dès l'entrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats membres qui se sont opposés, conformément au § 3, aux décisions dans les délais impartis. Le Secrétaire général notifie aux Etats membres cette suspension; elle prend fin à l'expiration d'un mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres la levée de l’opposition.
 
Article 35 Décisions des Commissions
 
§ 1 Les modifications de la Convention, décidées par les Commissions, sont notifiées par le Secrétaire général aux Etats membres.
 
§ 2 Les modifications de la Convention elle-même, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les Etats membres peuvent formuler une objection dans les quatre mois à compter de la date de la notification. En cas d’objection d’un quart des Etats membres, la modification n’entre pas en vigueur. Si un Etat membre formule une objection contre une décision de la Commission de révision dans le délai de quatre mois et qu’il dénonce la Convention, la dénonciation prend effet à la date prévue pour l’entrée en vigueur de cette décision.
 
§ 3 Les modifications des Appendices à la Convention, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres, le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les modifications décidées par la Commission d’experts du RID ou par la Commission d’experts techniques entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres.
 
§ 4 Les Etats membres peuvent formuler une objection dans un délai de quatre mois à compter du jour de la notification visée au § 3. En cas d’objection formulée par un quart des Etats membres, la modification n’entre pas en vigueur. Dans les Etats membres qui ont formulé une objection contre une décision dans les délais impartis, l’application de l’Appendice concerné est suspendue, dans son intégralité, pour le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet. Toutefois, en cas d’objection contre la validation d’une norme technique ou contre l*adoption d’une prescription technique uniforme, seules celles-ci sont suspendues en ce qui concerne le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet; il en est de même en cas d’objection partielle.
 
§ 5 Le Secrétaire général informe les Etats membres des suspensions visées au § 4; les suspensions sont levées à l*expiration d’un délai d’un mois à compter du jour où le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres le retrait d’une telle objection.
 
§ 6 Pour la détermination du nombre d*objections prévues aux §§ 2 et 4, ne sont pas pris en compte les Etats membres qui :
a) n’ont pas le droit de vote (article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4);
b) ne sont pas membres de la Commission concernée (article 16, § 1, deuxième phrase);
c) ont fait une déclaration conformément à l*article 9, § 1 des Règles uniformes APTU.
 
 
Titre VII - Dispositions finales
 
Article 36 Dépositaire
 
§ 1 Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention. Ses fonctions en tant que dépositaire sont celles qui sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
 
§ 2 Lorsqu’une divergence apparaît entre un Etat membre et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou l’Etat membre concerné doit porter la question à l’attention des autres Etats membres ou, le cas échéant, la soumettre à la décision du Comité administratif.
 
Article 37 Adhésion à la Convention
 
§ 1 L’adhésion à la Convention est ouverte à chaque Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire.
 
§ 2 Un Etat qui désire adhérer à la Convention adresse une demande au dépositaire. Le dépositaire la communique aux Etats membres.
 
§ 3 La demande est admise de plein droit trois mois après la communication visée au § 2, sauf opposition formulée auprès du dépositaire par cinq Etats membres. Le dépositaire en avise sans délai l'Etat demandeur ainsi que les Etats membres. L’adhésion prend effet le premier jour du troisième mois suivant cet avis.
 
§ 4 En cas d’opposition d’au moins cinq Etats membres dans le délai prévu au § 3, la demande d'adhésion est soumise à l'Assemblée générale qui en décide.
 
§ 5 Sous réserve de l’article 42, toute adhésion à la Convention ne peut concerner que la Convention dans sa version en vigueur au moment de la prise d’effet de l’adhésion.
 
Article 38 Adhésion d’organisations régionales d’intégration économique
 
§ 1 L’adhésion à la Convention est ouverte aux organisations régionales d’intégration économique ayant compétence pour adopter leur législation qui est obligatoire pour leurs membres, dans les matières couvertes par cette Convention et dont un ou plusieurs Etats membres sont membres. Les conditions de cette adhésion sont définies dans un accord conclu entre l*Organisation et l*organisation régionale.
 
§ 2 L’organisation régionale peut exercer les droits dont disposent ses membres en vertu de la Convention dans la mesure où ils couvrent des matières relevant de sa compétence. Ceci vaut de même pour les obligations incombant aux Etats membres en vertu de la Convention, abstraction faite des obligations financières visées à l’article 26.
 
§ 3 En vue de l’exercice du droit de vote et du droit d’objection prévu à l’article 35, §§ 2 et 4, l’organisation régionale dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses membres qui sont également Etats membres de l’Organisation. Ces derniers ne peuvent exercer leurs droits, notamment de vote, que dans la mesure admise au § 2. L’organisation régionale ne dispose pas de droit de vote en ce qui concerne le Titre IV.
 
§ 4 Pour mettre fin à la qualité de membre, l’article 41 s’applique par analogie.
 
Article 39 Membres associés
 
§ 1 Tout Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire peut devenir membre associé de l’Organisation. L’article 37, §§ 2 à 5 s’applique par analogie.
 
§ 2 Un membre associé peut participer aux travaux des organes mentionnés à l*article 13, § 1, lettres a) et c) à f) uniquement avec voix consultative. Un membre associé ne peut pas être désigné comme membre du Comité administratif. Il contribue aux dépenses de l’Organisation avec 0,25 pour cent des contributions (article 26, § 3).
 
§ 3 Pour mettre fin à la qualité de membre associé, l*article 41 s*applique par analogie.
 
Article 40 Suspension de la qualité de membre
 
§ 1 Un Etat membre peut demander, sans dénoncer la Convention, une suspension de sa qualité de membre de l’Organisation, lorsque plus aucun trafic international ferroviaire n’est effectué sur son territoire pour des raisons non imputables à cet Etat membre.
 
§ 2 Le Comité administratif décide d’une demande de suspension de la qualité de membre. La demande doit être formulée auprès du Secrétaire général au plus tard trois mois avant une session du Comité.
 
§ 3 La suspension de la qualité de membre entre en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de la notification du Secrétaire général aux Etats membres de la décision du Comité administratif. La suspension de la qualité de membre prend fin avec la notification par l’Etat membre de la reprise du trafic international ferroviaire sur son territoire. Le Secrétaire général le notifie, sans délai, aux autres Etats membres.
 
§ 4 La suspension de la qualité de membre a pour conséquence :
a) d’exonérer l’Etat membre de son obligation de contribuer au financement des dépenses de l’Organisation;
b) de suspendre le droit de vote dans les organes de l’Organisation;
c) de suspendre le droit d’objection en vertu de l’article 34, §§ 2 et 3, et de l’article 35, §§ 2 et 4.
 
Article 41 Dénonciation de la Convention
 
§ 1 La Convention peut, à tout moment, être dénoncée.
 
§ 2 Tout Etat membre qui désire procéder à une dénonciation en avise le dépositaire. La dénonciation prend effet le 31 décembre de l'année suivante.
 
Article 42 Déclarations et réserves à la Convention
 
§ 1 Chaque Etat membre peut déclarer, à tout moment, qu’il n’appliquera pas dans leur intégralité certains Appendices à la Convention. En outre, des réserves ainsi que des déclarations de ne pas appliquer certaines dispositions de la Convention proprement dite ou de ses Appendices ne sont admises que si de telles réserves et déclarations sont expressément prévues par les dispositions elles-mêmes.
 
§ 2 Les réserves ou les déclarations sont adressées au dépositaire. Elles prennent effet au moment où la Convention entre en vigueur pour l’Etat concerné. Toute déclaration faite après cette entrée en vigueur prend effet le 31 décembre de l’année qui suit cette déclaration. Le dépositaire en informe les Etats membres.

Article 43
Dissolution de l’Organisation
 
§ 1 L’Assemblée générale peut décider de la dissolution de l’Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale en fixant, le cas échéant, les conditions de ce transfert avec cette organisation.
 
§ 2 En cas de dissolution de l’Organisation, ses biens et avoirs sont attribués aux Etats membres ayant été membres de l’Organisation, sans interruption, durant les cinq dernières années civiles précédant celle de la décision en vertu du § 1, ceci proportionnellement au taux moyen du pourcentage auquel ils ont contribué aux dépenses de l’Organisation durant ces cinq années précédentes.
 
Article 44 Disposition transitoire
 
Dans les cas prévus à l’article 34, § 7, à l’article 35, § 4, à l’article 41, § 1 et à l’article 42, le droit en vigueur au moment de la conclusion des contrats soumis aux Règles uniformes CIV, aux Règles uniformes CIM, aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI reste applicable aux contrats existants.
 
Article 45 Textes de la Convention
 
§ 1 La Convention est rédigée en langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul le texte français fait foi. § 2 Sur proposition de l’un des Etats concernés, l’Organisation publie des traductions officielles de la Convention dans d’autres langues, dans la mesure où l’une de ces langues est une langue officielle sur le territoire d’au moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats membres concernés.
 



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