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Décret n° 98/013 du 28 janvier 1998 fixant les modalités du péage sur certains axes bitumes du réseau routier national
 
 
 
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
  DECRETE :
 
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
 
Article premier :
Le présent décret fixe les modalités du péage sur certains ouvrages du réseau routier national.
 
Article 2 :
Sont aux termes du présent décret considérés comme ouvrages, les axes bitumés du réseau routier national.
 
Article 3 :
(1) Les axes bitumés à péage du réseau routier national comportent un ou plusieurs postes de contrôle de péage.
 
(2) Ces axes et le nombre de postes de contrôle de péage que comportent chacun sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Transports.
     
Article 5 :
Sont exempts du droit de péage : les piétons, les engins à deux roues, les ambulances et les véhicules concourant au maintien de l’ordre ayant les plaques minéralogiques propres aux Forces Armées, à la Gendarmerie et à la Sûreté Nationale.
 
Article 6 :
(1) Des formules d’abonnement à tarif réduit peuvent être consenties :
    1°- aux usagers qui ont leur domicile ou leur lieu de travail au voisinage d’un axe bitumé à péage pour un itinéraire n’allant pas au-delà d’un poste de contrôle de péage ;
    2°- aux véhicules des services publics locaux pour les missions itinérantes dans leurs circonscriptions de compétence ;
    3°- aux véhicules de transport public de quinze (15) places assises au plus, qui sont utilisés pour les activités fréquentes autour d’un seul poste de contrôle de péage.
(2) Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
 
CHAPITRE II : DU MODE DE GESTION
 
Article 7 :
Les postes de contrôle de péage sont gérés par lots homogènes regroupés en fonction de la configuration géographique par le Ministre chargé des Finances.
 
Article 8 :
(1) La gestion des postes de contrôle de péage se fait par concession octroyée aux personnes morales de droit camerounais.
(2) Au sens du présent décret, la concession ne peut être octroyée qu’à des personnes morales ayant obtenu au préalable l’agrément du Ministre chargé des Finances.
 
Article 9 :
Un même concessionnaire peut gérer plusieurs lots de postes de péage.
 
CHAPITRE III : DE L’AGREMENT
 
Article 10 :
L’agrément visé à l’article 8 (3) ci-dessus est accordé par le Ministre chargé des Finances après avis du Comité interministériel de suivi des opérations du péage routier, ci-après désigné le « Comité ».
 
Article 11 :
Toute personne morale qui sollicite l’agrément doit déposer, contre récépissé, auprès de l’Administration chargée des Finances un dossier comprenant les pièces suivantes : une demande timbrée précisant la raison sociale et l’adresse de la demanderesse, un exemplaire de statuts de la demanderesse, la liste des associés ou actionnaires, les numéros statistiques, de registre de commerce et de contribuable, le curriculum vitae du gérant décrivant notamment ses connaissances techniques et son expérience professionnelles, les activités actuelles et antérieures de la demanderesse, une attestation de versement régulier des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, un certificat d’imposition et une quittance de versement des frais de dossier.
 
Article 12 :
Le comité délibère sur les connaissances techniques et professionnelles ainsi que sur les capacités financières et économiques de la demanderesse. Son avis peut être :
    1°- favorable sous condition, lorsqu’un complément d’information est nécessaire. Dans ce cas ; la demanderesse dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de la notification de l’avis pour comité cesse d’être favorable ;
    2°- défavorable lorsque la demanderesse ne satisfait pas aux critères règlementaires.
 
Article 13 :
(1) L’agrément porte sur la régularité administrative du dossier et reconnaît les capacités techniques et professionnelles du bénéficiaire.
(2) Il est strictement individuel. Il ne peut être ni transféré, ni loué, ni cédé.
(3) Il ne fait nullement obligation à l’administration d’octroyer au bénéficiaire une concession de gestion des postes de péage.
 
CHAPITRE IV : DE LA CONCESSION 
 
Article 14 :
(1) Le Ministre chargé des Finances lance auprès des sociétés ayant obtenu l’agrément, un avis d’appel d’offres public pour la mise en concession des lots de postes de péage, lequel précise leurs localisations, leurs limites, leurs potentiels de recettes ainsi que les plans d’aménagement et de modification des installations existantes.
(2) L’avis d’appel d’offres est rendu public par voie de presse, d’affichage ou par toute voie utile pendant une période ininterrompue de quarante cinq (45) jours.
 
Article 15 :
(1) Toute société soumissionnaire à la concession d’un lot de postes de péage doit, avant l’expiration du délai prévu à l’article 14(2) ci-dessus, déposer au ministère chargé des Finances, contre récépissé, un dossier complet en cinq exemplaires dont l’original, comprenant : une offre technique et administrative et une offre financière.
(2) L’enveloppe de l’offre technique et administrative contient les éléments ci-après : une demande timbrée indiquant la raison sociale, le siège social et le nom du directeur de la société, la carte du lot sollicité, une copie certifiée conforme de l’acte d’agrément, un extrait de casier judiciaire du directeur datant de moins de trois mois, las garanties de financement, éventuellement, la liste des équipements et matériels disponibles pour l’exploitation, les propositions en matière de gestion et de protection des postes de péage, une quittance de paiement des frais du dossier dont le montant est fixé par le Ministre chargé des Finances, une déclaration sur l’honneur rédigée sur papier timbrée par laquelle le soumissionnaire spécifie qu’il :
    1°- a pris connaissance de la législation et de la réglementation sur le péage routier et qu’il s’engage à les respecter ;
    2°- se conformera strictement au plan d’aménagement et d’investissement ainsi qu’aux clauses de son cahier des charges.
    3°- L’enveloppe de l’offre financière, cachetée et scellée, contient l’indication du prix supplémentaire que le soumissionnaire se propose de payer par rapport au montant plancher des recettes fixés par le Ministre chargé des Finances dans l’avis d’appel d’offres.
 
Article 16 :                                                          
(1) Le comité présélectionne et classe les soumissionnaires  les mieux-disants, en tenant compte des seuls minima de recettes, sur la base des critères suivants : les investissements programmés, les capacités financières, y compris les garanties de bonne exécution, les capacités techniques et professionnelles.
(2) de la liste établie conformément à l’alinéa (1) ci-dessus, le comité sélectionne le soumissionnaire offrant le montant de recettes le plus élevé.
(3) Dans le cas où plusieurs soumissionnaires présentent les offres d’un montant identique, la sélection se fait sur la base des coefficients de pondération affectés par le Ministre chargé des Finances aux critères énumérés au (1) ci-dessus.
 
Article 17 :
(1) La concession est attribuée par arrêté du Ministre chargé des Finances. Elle n’est pas transférable.
(2) Elle est subordonnée à :
    1°- la présentation de la quittance de versement au Trésor Public du quart du montant des recettes annuelles arrêté d’accord parties ou d’un chèque bancaire certifié de même montant ;
    2°- la signature du cahier des charges y afférent.
(3) La quittance ou le chèque bancaire certifié visé au (2) ci-dessus doit être présenté dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification de la sélection au soumissionnaire.
 
Article 18 :
La concession prend effet à compter de la date de transfert par l’administration de la gestion du lot de poste de péage au concessionnaire.
 
Article 19 :
La durée de la concession est fixée à une (1) année budgétaire renouvelable.
 
Article 20 :
(1) le renouvellement d’une concession n’est autorisé que si le concessionnaire a respecté toutes ses obligations contractuelles.
(2)La demande de renouvellement de la concession est déposée au ministère chargé des Finances, au moins deux mois avant la fin de l’exercice budgétaire en cours. Elle doit être assortie des pièces suivantes : le rapport sur la réalisation des clauses du cahier des charges, le rapport d’activités annuel.
(3) le comité instruit le dossier. En cas d’avis favorable, le renouvellement est accordé par le Ministre chargé des Finances, sous réserve de la présentation par le concessionnaire de la quittance de versement au Trésor Public du quart du montant des recettes annuelles convenu d’accord parties ou d’un chèque bancaire certifié du même montant.
 
CHAPITRE V : DE LA CESSATION DU CONTRAT DE CONCESSION
 
Article 21 :
Le contrat de concession peut prendre fin :
    1°- à l’expiration du terme fixé, en cas de non renouvellement ;
    2°- avant le terme fixé, à l’initiative de l’une des parties.
 
Article 22 :
(1) La rupture du contrat de concession à l’initiative du concessionnaire est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes : une demande timbrée identifiant le concessionnaire et p^précisant les motifs de rupture, une copie de l’acte d’attribution de la concession, un rapport d’activités pour l’exercice budgétaire en cours, un justificatif de paiement de toutes les charges financières et fiscales.
(2) Le dossier ainsi constitué est déposé, contre récépissé, au ministère chargé des finances au moins deux mois avant la date présumée de la cessation d’activités. Ce dossier est instruit par le comité.
(3) Le manque à gagner éventuellement subi par l’administration du fait de cette rupture est à charge du concessionnaire.
 
Article 23 :
(1) Lorsque le concessionnaire ne se conforme pas aux stipulations du contrat ou aux ordres de service s’y apportant, le Ministre chargé des Finances le met en demeure de s’exécuter dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours.
(2) La mise en demeure prévue au (1) ci-dessus reste sans incidence sur les pénalités de retard.
 
Article 25 :
Le contrat de concession est résilié de plein droit par le Ministre chargé des Finances, dans l’un des cas suivants :
    1°- faillite du concessionnaire ;
    2°- liquidation judiciaire, si le concessionnaire n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ;
    3°- défaillance du concessionnaire dûment constatée.
 
Article 26 :
Nonobstant les dispositions de l’article 25 ci-dessus, le Ministre chargé des Finances peut, sur avis du comité, prononcer la résiliation du contrat en l’absence de toute responsabilité du concessionnaire, sans préjudice des indemnités auxquelles ce dernier peut prétendre.
 
Article 27 :
Les modalités de résiliation du contrat de concession, ainsi que les effets de celle-ci sont précisés dans le cahier des charges.
 
CHAPITRE VI : DE LA FORCE MAJEURE
 
Article 28 :
Est, au sens des présentes dispositions, considéré comme cas de force majeure, tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté du concessionnaire ou de l’État, ayant occasionné :
    1°- l’interruption temporaire, pendant douze (12) heures d’affilée au moins, du fonctionnement normal d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des postes de péage concédés ;
    2°- l’interruption définitive du fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des postes de péage concédés.
 
Article 29 :
(1) Dans l’un ou l’autre cas prévus à l’article 28 ci-dessus, le concessionnaire informe sans délai le Ministre chargé des Finances de son incapacité à assurer la continuité du service.
(2) Après constat et évolution par les deux parties du manque à gagner subi par le concessionnaire, l’administration se charge, selon ou de le faire valoir sur les prochaines recettes dues à l’État ou de le régler suivant les modalités arrêtées d’accord parties. 
 
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
 
Article 30 :
Les charges financières et fiscales du concessionnaire sont constituées par :
    1°- les recettes annuelles dues à l’État dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le cahier des charges. Dans tous les cas, les recettes dues à l’État au titre d’un trimestre doivent être à l’avance et au plus tard un mois avant le début dudit trimestre ;
    2°- les impôts et taxes en vigueur ;
    3°- les charges sociales ;
    4°- les réaménagements divers.
 
Article 31 :
Le concessionnaire est rémunéré sur les recettes réalisées au-delà du montant de celles fixées par le cahier des charges.
 
CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
 
Article 32 :
(1) L’administration se réserve le droit de contrôler, en tant que de besoin, le respect par le concessionnaire des clauses du cahier des charges.
(2) Les personnes désignées à cet effet par l’administration ont libre accès aux locaux, aux installations et aux documents comptables des postes contrôlés.
(3) Les frais de contrôle sont à la charge de l’administration.
 
Article 33 :
(1) Le concessionnaire peut entreprendre à ses frais des aménagements des installations existantes selon les clauses prévues par le cahier des charges.
 
Article 36 :
Le Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, le Ministre de l’Administration Territoriale, le Ministre des Transports, le Ministre des Travaux Publics, le Secrétaire d’État à la Défense et le Délégué Général à la Sûreté Nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis au journal officiel en français et en anglais.
 
Yaoundé, le 28 janvier 1998.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Peter MAFANY MUSONGE



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