Décret n° 99/724/PM du 25 aout 1999 portant création du comité national de sécurité routière.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 96/07 du 08 Avril 1996 portant protection du patrimoine routier national, modifiée par la loi n° 98/11 du 14 Juillet 1998 ;
Vu le décret n° 79/341 du 3 Septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifié et complété par le décret n° 86/818 du 30 Juin 1986 ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 Août 1995.
Vu le décret n° 97/205 du 7 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ; modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 Avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 Décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 97/207 du 7 Décembre 1997 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 98/152 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère des Transports ;
Vu le décret n° 98/162 du 26 Août 1998 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds Routier.
DECRETE :Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 96/07 du 08 Avril 1996 portant protection du patrimoine routier national, modifiée par la loi n° 98/11 du 14 Juillet 1998 ;
Vu le décret n° 79/341 du 3 Septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifié et complété par le décret n° 86/818 du 30 Juin 1986 ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 Août 1995.
Vu le décret n° 97/205 du 7 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ; modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 Avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 Décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 97/207 du 7 Décembre 1997 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 98/152 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère des Transports ;
Vu le décret n° 98/162 du 26 Août 1998 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds Routier.
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier :
Il est créé auprès du Ministre chargé des Transports un Comité national de sécurité routière, ci-après désigné le « Comité ».
Article 2 :
Placé sous l’autorité du Ministre chargé des Transports, le Comité étudie et propose au Ministre toutes mesures susceptibles d’optimiser les actions de prévention et de sécurité routières.
A ce titre, le Comité est notamment chargé :
- de l’élaboration du plan national de prévention et de sécurité routières ;
- de l’examen et de l’adoption du plan d’action annuel de prévention et de sécurité routières ;
- de l’examen et de l’adoption du budget de la prévention et de la sécurité routières ;
- de la mise en œuvre et du suivi de l’exécution du plan d’action de la prévention et de la sécurité routières ;
- de la coordination des actions des différentes structures intervenant dans la prévention sécurité routières.
CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 3 :
(1) Présidé par le Ministre chargé des Transports ou son représentant, le Comité comprend les membres ci-après :
- deux (2) représentants du Ministère chargé des Transports ;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l’Administration Territoriale ;
- un (1) représentant du Ministère chargé des Travaux Publics ;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l’Éducation Nationale ;
- un (1) représentant du Ministère chargé de la Santé Publique ;
- un (1) représentant du Ministère chargé de la Justice ;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l’Urbanisme ;
- un (1) représentant du Ministère chargé de la Ville ;
- un (1) représentant du Secrétariat d’État à la Défense ;
- un (1) représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;
- un (1) représentant de la Croix Rouge ;
- un (1) représentant du Fonds Routier ;
- un (1) représentant des Experts Automobiles ;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l’Administration Territoriale ;
- un (1) représentant des Assureurs ;
- un (1) représentant des Concessionnaires Automobiles ;
- un (1) représentant désigné par chaque Syndicat de Transporteurs Routiers et par le Syndicat des Établissements de Formation des Conducteurs Automobiles.
(2) Le Président peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part aux travaux du Comité en raison de sa compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Article 4 :
(1) Les membres du Comité sont désignés par les administrations, organismes et organisations socioprofessionnelles auxquels ils appartiennent.
(2) La composition du Comité est constatée par arrêté du Ministre chargé des Transports.
(3) Le remplacement d’un membre du Comité obéit à la même procédure que celle fixée aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.
Article 5 :
(1) Le Comité dispose d’un Secrétariat Permanent assurée par la Direction chargée des Transports Terrestres au Ministre chargé des Transports.
(2) Le secrétariat permanent prépare l’ordre du jour des réunions et les convocations à celles-ci, rédige les procès verbaux et comptes-rendus des travaux, conserve la documentation, tient les archives et veille à l’application des résolutions du Comité.
(3) Il exécute le budget et prépare le rapport d’activité à soumettre à l’appréciation du Comité
Article 6 :
Le Comité peut, en cas de nécessité, constituer en son sein des groupes de travail chargés des volets spécifiques de ses missions.
Article 7 :
(1) Le Comité se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre, et en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent, sur convocation de son Président.
(2) Il adresse au Gouvernement un rapport sur l’exécution de ses missions à la fin de chaque trimestre, ainsi qu’un rapport d’évaluation de ses activités annuelles, assorti des mesures tendant à améliorer la sécurité routière.
Article 8 :
Les ressources nécessaires au fonctionnement et au financement des activités du Comité proviennent :
- de la contribution du Fonds Routier réservée au paiement des prestations réalisées à l’entreprise et relatives à la sécurité routière ;
- de la quote-part des redevances provenant des activités de visite technique et d’homologation des véhicules fixée par la loi des finances ;
- des contributions des compagnies d’assurances automobiles fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
Article 9 :
Les fonctions de membres du Comité sont gratuites. Toutefois, à l’occasion des sessions, les membres peuvent prétendre à une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des Transports.
Article 10 :
Le Ministre chargé des Transports est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 25 Août 1999.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Peter MAFANY MUSONGE.