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Accord relatif aux conditions générales d'exécution des transports internationaux de voyageurs par autocar. Signé à Berlin le 5 décembre 1970
   
   
   
   
Les Parties contractantes,
Désireuses de développer encore davantage la coopération mutuelle dans le domaine des transports internationaux de voyageurs de façon à favoriser l'élargissement et le renforcement des relations économiques et des échanges scientifiques, culturels et touristiques, ainsi que le rapprochement de leurs Etats, et Tenant compte de l'initiative prise par le Conseil d'aide économique mutuelle 2 dans ce domaine,
Sont convenues de ce qui suit :
 
Article premier
1. Les transports internationaux de voyageurs par autocar exécutés parles organismes et entreprises appropriés des Parties contractantes entre le territoire desdites Parties ou en transit sur ce territoire sont effectués conformément aux « Conditions générales d'exécution des transports internationaux de voyageurs par autocar », ci-après dénommées « Conditions générales », qui figurent en annexe au présent Accord et font partie intégrante dudit Accord.
 
2. Les Parties contractantes intéressées peuvent arrêter d'un commun accord d'autres conditions concernant la réalisation des transports internationaux susmentionnés, lorsque ces transports sont effectués entre des zones frontières contiguës du territoire de leurs Etats.
 
Article II
1. Les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord et concernent l'exécution du transport international de voyageurs par autocar sur le territoire d’une partie contractante sont réglées conformément à la législation en vigueur sur le territoire de cette autre partie.
 
2. Les questions découlant d'un contrat relatif au transport de voyageurs par autocar et concernant un aspect qui n'est pas réglé par le présent Accord sont réglées conformément à la législation interne de l'Etat du transporteur.
 
Article III
Les Parties contractantes coopéreront dans tous les domaines et s'accorderont mutuellement l'aide nécessaire dans l'exécution du présent Accord.
 
Article IV
Les Parties contractantes se notifieront mutuellement tout acte juridique interne concernant les transports internationaux de voyageurs par autocar.
 
Article V
1. Des réunions de représentants des organes ou organismes intéressés des Parties contractantes seront convoquées pour procéder à l'échange de données d'expérience concernant l'application du présent Accord et pour régler les questions qui pourraient surgir à l'occasion de son exécution.
 
2. Les réunions susmentionnées sont convoquées sur l'initiative du dépositaire du présent Accord, successivement sur le territoire de chaque Partie contractante dans l'ordre alphabétique de la désignation des pays dans l'alphabet russe, dans un délai de 60 jours à compter de la réception par le dépositaire d'une proposition ou d'une acceptation d'au moins deux Parties contractantes.
 
3. La préparation et l'organisation des réunions susmentionnées sont assurées, avec le concours du dépositaire du présent accord, par les Parties contractantes sur le territoire desquelles elles ont lieu.
 
Article VI
1. Le présent Accord peut être modulé et complété avec le consentement de toutes les Parties contractantes.
 
2. Les propositions concernant les additions et modifications sont communiquées par les Parties contractantes au dépositaire du présent Accord, qui en informe immédiatement les Parties contractantes en les priant de faire connaître leur approbation.
 
3. Les Parties contractantes communiquent au dépositaire leur opinion sur les additions et modifications proposées dans un délai de 90 jours à compter de leur réception. Le dépositaire communique aux Parties contractantes l'opinion de chaque Partie contractante dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la dernière opinion communiquée. Les additions et modifications acceptées doivent être approuvées parles Parties contractantes conformément à leur législation interne et entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à l'article IX du présent Accord.
 
Article VII
Pour faciliter l'application du présent Accord, les organes ou organismes compétents des Parties contractantes peuvent conclure entre eux des accords complémentaires sur des questions spéciales.
 
Article VIII
1. D'autres Etats peuvent adhérer au présent Accord avec le consentement de toutes les Parties contractantes en notifiant cette adhésion au dépositaire qui en informe immédiatement toutes les Parties contractantes.
 
2. Le dépositaire fait connaître à l'Etat qui a fait ladite notification la décision des Parties contractantes quant à son adhésion à la présente Convention.
 
Article IX
1. Le présent Accord est sujet à ratification par les Parties contractantes conformément à leur législation interne.
 
2. Ledit Accord entrera en vigueur dans un délai de 30 jours à compter de la remise au dépositaire des instruments de ratification d'au moins trois Etats signataires.
 
3. A l'égard de tout autre Etat qui aura signé le présent Accord ainsi qu'à l'égard de tout Etat qui y aura adhéré conformément aux dispositions de l'article VIII du présent Accord, ledit Accord entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la remise au dépositaire, par l'Etat intéressé, de l'instrument de ratification de l'Accord conformément au paragraphe premier du présent article.
 
Article X
Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Accord, en adressant une notification à cet effet au dépositaire six mois au plus tard avant la fin de l'année civile en cours. Cette dénonciation entre en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante.
 
Article XI
Le présent Accord est sans effet sur les dispositions des accords bilatéraux concernant les transports de voyageurs par autocar, conclus précédemment entre des Parties contractantes. Le cas échéant, les Parties contractantes mettront lesdits accords en harmonie avec les dispositions du présent Accord.
 
Article XII
1. Le présent Accord est déposé auprès du Secrétariat du Conseil d'aide économique mutuelle, qui exercera les fonctions de dépositaire dudit Accord. Des copies certifiées conformes de l'Accord sont adressées par le dépositaire à tous les Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui adhèrent à l'Accord.
 
2. Le dépositaire notifiera sans retard à tous les Etats signataires, ainsi qu'à tous les Etats qui y auront adhéré, la date du dépôt de tout instrument concernant la ratification de l'Accord ou l'adhésion audit Accord, ainsi que la date de son entrée en vigueur et la date de dénonciation de l'Accord par l'une quelconque des Parties contractantes.
 
FAIT en un seul exemplaire, à Berlin, le 5 décembre 1970, en langue russe.
Pour le Gouvernement de k République hongroise : [G. CSANADI]
Pour le Gouvernement de la République démocratique allemande : [H. WEIPRECHT]
Pour le Gouvernement de la République populaire de Pologne : [M. ZAJFRYD]
Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : [S. CHOUPLYAKOV]
Pour le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque : [J. KNIZKA]
  
 



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