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Annexe 6 de la convention TIR
Annexes 7 et 8 convention TIR
Modèle de Carnet TIR
Modèle procès verbal de constat
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   ---------- o ----------
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CMR. La convention de Genève
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CVR. La convention de Genève
CVR. Protocole de juillet 1978

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Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) signée à Genève le 14 novembre 1975

   
   
LES PARTIES CONTRACTANTES, désireuses de faciliter les transports internationaux de marchandises par véhicules routiers, considérant que l'amélioration des conditions des transports constitue un des facteurs essentiels au développement de la coopération entre elles, declarant se prononcer en faveur d'une simplification et d'une harmonisation des formalités administratives dans le domaine des transports internationaux, en particulier aux frontières, SONT CONVENUES de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
 
a) Définitions
 
Article premier
 
Aux fins de la présente convention, on entend :
a ) par " opération TIR " , le transport de marchandises d'un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination , sous le régime , dit " régime TIR " , établi par la présente convention ;
b ) par " droits et taxes à l'importation ou à l'exportation " , les droits de douane et tous autres droits , taxes , redevances et impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'exportation , ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation de marchandises , à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;
c ) par " véhicule routier " , non seulement un véhicule routier à moteur , mais aussi toute remorque ou semi-remorque conçue pour y être attelée ;
d ) par " ensemble de véhicules " , des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité ;
e ) par " conteneur " , un engin de transport ( cadre , citerne amovible ou autre engin analogue ) :
i ) constituant un compartiment , totalement ou partiellement clos , destiné à contenir des marchandises ,
ii ) ayant un caractère permanent et étant , de ce fait , suffisamment résistant pour permettre son usage répété ,
iii ) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises , sans rupture de charge , par un ou plusieurs modes de transport ,
iv ) conçu de manière à être aisément manipulé , notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre ,
v ) conçu de façon à être facile à remplir et à vider ,
et
vi ) d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube .
Les " carrosseries amovibles " sont assimilées aux conteneurs ;
f ) par " bureau de douane de départ " , tout bureau de douane d'une partie contractante où commence , pour tout ou partie du chargement , le transport international , sous le régime TIR ;
g ) par " bureau de douane de destination " , tout bureau de douane d'une partie contractante où prend fin , pour tout ou partie du chargement , le transport international sous le régime TIR ;
h ) par " bureau de douane de passage " , tout bureau de douane d'une partie contractante par lequel un véhicule routier , un ensemble de véhicules ou un conteneur est importé ou exporté au cours d'une opération TIR ;
j ) par " personnes " , à la fois les personnes physiques et les personnes morales ;
k ) par " marchandises pondéreuses ou volumineuses " , tout produit pondéreux ou volumineux qui , en raison de son poids , de ses dimensions ou de sa nature , n'est en général transporté ni dans un véhicule routier clos ni dans un conteneur clos ;
l ) par " association garante " , une association agréée par les autorités douanières d'une partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent le régime TIR .
 
b ) Champ d'application
 
Article 2
 
La présente convention vise les transports de marchandises effectués sans rupture de charge, à travers une ou plusieurs frontières, d'un bureau de douane de départ d'une partie contractante à un bureau de douane de destination d'une autre partie contractante, ou de la même partie contractante, dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou dans des conteneurs à condition qu'une partie du trajet entre le début de l'opération TIR et son achèvement se fasse par route.
 
Article 3
 
Pour bénéficier des dispositions de la présente convention :
a ) les transports doivent être effectués
i ) par des véhicules routiers , des ensembles de véhicules ou des conteneurs préalablement agréés dans les conditions énoncées au chapitre III sous a )
ou
ii ) par d'autres véhicules routiers , d'autres ensembles de véhicules ou d'autres conteneurs s'ils se font conformément aux conditions énoncées au chapitre III sous c ) ;
b ) les transports doivent avoir lieu sous la garantie d'associations agréés conformément aux dispositions de l'article 6 et doivent être effectués sous le couvert d'un carnet TIR conforme au modèle reproduit à l'annexe 1 de la présente convention .
 
c ) Principes
 
Article 4
 
Les marchandises transportées sous le régime TIR ne seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation aux bureaux de douane de passage.
 
Article 5
 
1 . Les marchandises transportées sous le régime TIR dans des véhicules routiers , des ensembles de véhicules ou des conteneurs scellés ne seront pas , en règle générale , soumis à la visite par la douane aux bureaux de passage .
 
2 . Toutefois, en vue d'éviter des abus, les autorités douanières pourront, exceptionnellement et notamment, lorsqu'il y a soupçon d’irrégularité, procéder à ces bureaux à la visite des marchandises.
 
CHAPITRE II - DELIVRANCE DES CARNETS TIR
 
Responsabilité des associations garantes
 
Article 6
 
1 . Sous les conditions et garanties qu'elle déterminera, chaque partie contractante pourra habiliter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations correspondantes, et à se porter caution.
 
2 . Une association ne pourra être agréé dans un pays que si sa garantie s'étend également aux responsabilités encourues dans ce pays à l'occasion d'opérations sous le couvert de carnets TIR délivrés par des associations étrangères affiliées à l'organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée.
 
Article 7
 
Seront admis au bénéficie de la franchise des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation et ne seront soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation et d'exportation les formules de carnets TIR expédiés aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par des organisations internationales .
 
Article 8
 
1 . L'association garante s'engagera à acquitter les droits et taxes à l'importation ou à l'exportation exigibles , majorés , s'il y a lieu , des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois et règlements douaniers du pays dans lequel une irrégularité relative à l'opération TIR aura été relevée . Elle sera tenue , conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus , au paiement de ces sommes .
 
2 . Lorsque les lois et règlements d'une partie contractante ne prévoient pas le paiement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus , l'association garante s'engagera à acquitter , dans les mêmes conditions , une somme égale au montant des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation , majorés , s'il y a lieu , des intérêts de retard .
 
3 . Chaque partie contractante déterminera le montant maximal , par carnet TIR , des sommes qui peuvent être exigées de l'association garante au titre des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus .
 
4 . L'association garante deviendra responsable à l'égard des autorités du pays où est situé le bureau de douane de départ à partir du moment où le carnet TIR aura été pris en charge par le bureau de douane . Dans les pays suivants traversés au cours d'une opération de transport de marchandises sous le régime TIR , cette responsabilité commencera lorsque les marchandises seront importées ou , en cas de suspension de l'opération TIR conformément aux dispositions de l'article 26 paragraphes 1 et 2 lorsque le carnet TIR sera pris en charge par le bureau de douane où l'opération TIR est reprise .
 
5 . La responsabilité de l'association garante s'étendra non seulement aux marchandises énumérés sur le carnet TIR , mais aussi aux marchandises qui , tout en n'étant pas énumérées sur ce carnet , se trouveraient dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le conteneur scellé ; elle ne s'étendra à aucune autre marchandise .
 
6 . Pour déterminer les droits et taxes visés au présent article paragraphes 1 et 2 , les indications relatives aux marchandises figurant au carnet TIR vaudront jusqu'à preuve du contraire .
 
7 . Lorsque les sommes visées au présent article paragraphes 1 et 2 deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la ( ou des ) personne(s ) directement redevables de ces sommes avant d'introduire une réclamation près l'association garante .
 
Article 9
 
1 . L'association garante fixe la période de validité du carnet TIR en spécifiant un dernier jour de validité au-delà duquel le carnet ne peut être présenté au bureau de douane de départ pour la prise en charge .
 
2 . Pourvu qu'il ait été pris en charge au bureau de douane de départ , le dernier jour de validité , ou avant cette date , comme il est prévu au paragraphe 1 ci-dessus , les carnet demeurera valable jusqu'à l'achèvement de l'opération TIR au bureau de douane de destination .
 
Article 10
 
1 . Le carnet TIR peut être déchargé avec ou sans réserves ; si des réserves sont faites , elles doivent se rapporter à des faits liés à l'opération TIR elle-même . Ces faits doivent être indiqués sur le carnet TIR .
 
2 . Lorsque les autorités douanières d'un pays auront déchargé sans réserves un carnet TIR , elles ne pourront plus réclamer à l'association garante le paiement des sommes visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2 , à moins que le certificat de décharge n'ait été obtenu d'une façon abusive ou frauduleuse .
 
Article 11
 
1 . En cas de non décharge d'un carnet TIR , ou lorsque la décharge d'un carnet TIR comporte des réserves , les autorités compétentes n'auront pas le droit d'exiger de l'association garante le paiement des sommes visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2 si , dans un délai d'un an , à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces autorités , elles n'ont pas avisé par écrit l'association de la non décharge ou de la décharge avec réserves . Cette disposition sera également applicable en cas de décharge obtenue d'une façon abusive ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans .
 
2 . La demande de paiement des sommes visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2 sera adressée à l'association garante au plus tôt trois mois , à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que le carnet n'a pas été déchargé , qu'il a été déchargé avec réserves ou que la décharge a été obtenue d'une façon abusive ou frauduleuse , et au plus tard deux ans à compter de cette même date . Toutefois , en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai sus-indiqué de deux ans , la demande de paiement sera adressée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire .
 
3 . Pour acquitter les sommes exigées , l'association garante disposera d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée . L'association obtiendra le remboursement des sommes versées si , dans les deux ans suivant la date de la demande de paiement , il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu'aucune irrégularité n'a été commise en ce qui concerne l'opération de transport en cause .
 
CHAPITRE III - TRANSPORT DE MARCHANDISES SOUS CARNET TIR
 
a ) Agrément des véhicules et des conteneurs
 
Article 12
 
Pour bénéficier des dispositions du présent chapitre sous a ) et b ) , chaque véhicule routier doit satisfaire , par sa construction et son équipement , aux conditions définies à l'annexe 2 de la présente convention et doit avoir été agréé selon la procédure définie à l'annexe 3 de la présente convention . Le certificat d'agrément doit être conforme au modèle de l'annexe 4.
 
Article 13
 
1 . Pour bénéficier des dispositions du présent chapitre sous a ) et b ) , les conteneurs doivent être construits conformément aux conditions définies dans la première partie de l'annexe 7 et doivent avoir été agréés selon la procédure définie dans la deuxième partie de cette annexe .
 
2 . Les conteneurs agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier en application de la convention douanière relative aux containers de 1956 , des accords passés sous l'égide des Nations unies qui en ont découlé , de la convention douanière relative aux conteneurs de 1972 , ou de tous actes internationaux qui remplaceraient ou modifieraient cette dernière convention , sont considérés comme répondant aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et doivent être acceptés pour le transport sous le régime TIR sans nouvel agrément .
 
Article 14
 
1 . Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité de l'agrément des véhicules routiers ou des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus. Toutefois, les parties contractantes éviteront de retarder le transport lorsque les défauts constatés sont d'importance mineure et ne créent aucun risque de fraude.
 
2 . Avant d'être réutilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier , le véhicule routier ou le conteneur qui ne répond plus aux conditions ayant motivé son agrément devra , soit être remis dans son état initial , soit faire l'objet d'un nouvel agrément .
 
b ) Procédure de transport sous couvert d'un carnet TIR
 
Article 15
 
1 . Aucun document douanier particulier ne sera exigé pour l'importation temporaire du véhicule routier, de l'ensemble de véhicules ou du conteneur utilisés pour le transport de marchandises sous le régime TIR. Aucune garantie ne sera exigée pour le véhicule routier, l'ensemble de véhicules ou le conteneur.
 
2 . Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sauraient empêcher une partie contractante d'exiger l'accomplissement , au bureau de douane de destination , des formalités prescrites dans sa réglementation nationale , afin de garantir qu'une fois achevée l'opération TIR , le véhicule routier , l'ensemble de véhicules ou le conteneur seront réexportés .
 
Article 16
 
Lorsqu'une opération TIR sera effectuée par un véhicule routier ou par un ensemble de véhicules, une plaque rectangulaire portant l'inscription " TIR " et ayant les caractéristiques mentionnées à l'annexe 5 de la présente convention sera placée à l’avant, et une autre identique à l'arrière du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules. Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles et elles seront amovibles.
 
Article 17
 
1 . Un seul carnet TIR sera établi par véhicule routier, ou par conteneur. Un carnet TIR unique pourra cependant être établi pour un ensemble de véhicules ou pour plusieurs conteneurs chargés sur un seul véhicule routier ou sur un ensemble de véhicules. Dans ce cas , le manifeste des marchandises du carnet TIR devra reprendre séparément le contenu de chaque véhicule faisant partie d'un ensemble de véhicules ou de chaque conteneur .
 
2 . Le carnet TIR sera valable pour un seul voyage . Il contiendra au moins le nombre de volets détachables de prise en charge et de décharge nécessaire pour le transport en cause .
 
Article 18
 
Une opération TIR pourra comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais, sauf autorisation de la partie contractante ou des parties contractantes intéressées,
a ) les bureaux de douane de départ devront être situés dans un seul pays ;
b ) les bureaux de douane de destination ne pourront pas être situés dans plus de deux pays ;
c ) le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser quatre .
 
Article 19
 
Les marchandises et le véhicule routier , l'ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés avec le carnet TIR au bureau de douane de départ . Les autorités douanières du pays de départ prendront les mesures nécessaires pour s'assurer de l'exactitude du manifeste des marchandises et pour l'apposition des scellements douaniers , ou pour le contrôle des scellements douaniers apposés sous la responsabilité desdites autorités douanières par des personnes dûment autorisées .
 
Article 20
 
Pour le parcours sur le territoire de leur pays , les autorités douanières pourront fixer un délai et exiger que le véhicule routier , l'ensemble de véhicules ou le conteneur suivent un itinéraire déterminé .
 
Article 21
 
A chaque bureau de douane de passage , ainsi qu'aux bureaux de douane de destination , le véhicule routier , l'ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés aux fins de contrôle aux autorités douanières avec le chargement et le carnet TIR y afférent .
 
Article 22
 
1 . En règle générale et sauf dans le cas où elles procéderaient à la visite des marchandises en application à l'article 5 paragraphe 2 , les autorités douanières des bureaux de douane de passage de chacune des parties contractantes accepteront les scellements douaniers des autres parties contractantes , sous réserve qu'ils soient intacts . Toutefois, lesdites autorités douanières pourront, si les nécessités du contrôle l’exigent, ajouter leurs propres scellements.
 
2 . Les scellements douaniers ainsi acceptés par une partie contractante bénéficieront sur son territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux.
 
Article 23
 
Les autorités douanières ne doivent
- faire escorter, aux frais des transporteurs, les véhicules routiers, les ensembles de véhicules ou les conteneurs sur le territoire de leur pays,
- faire procéder, en cours de route, au contrôle et à la visite du chargement des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs que dans des cas exceptionnels.
 
Article 24
 
Si , en cours de route ou à un bureau de douane de passage , des autorités douanières procèdent à la visite du chargement d'un véhicule routier , d'un ensemble de véhicules ou d'un conteneur , elles feront mention des nouveaux scellements apposés , ainsi que de la nature des contrôles effectués , sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays , sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR .
 
Article 25
 
Si un scellement douanier est rompu en cours de route , dans des cas autres que ceux prévus aux articles 24 et 35 , ou si des marchandises ont péri ou ont été endommagées sans qu'un tel scellement soit rompu , la procédure prévue à l'annexe 1 de la présente convention pour l'utilisation du carnet TIR sera suivie , sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des législations nationales , et il sera dressé le procès-verbal de constat inséré dans le carnet TIR .
 
Article 26
 
1 . Lorsque le transport effectué sous carnet TIR emprunte sur une partie du trajet le territoire d'un Etat qui n'est pas partie contractante à la présente convention , l'opération TIR sera suspendue durant cette traversée . Dans ce cas les autorités douanières de la partie contractante dont le territoire est ensuite emprunté accepteront le carnet TIR pour la reprise de l'opération TIR sous réserve que les scellements douaniers et/ou marques d'identification soient demeurés intacts .
 
2 . Il en sera de même pour la partie du trajet au cours de laquelle le carnet TIR n'est pas utilisé par le titulaire du carnet sur le territoire d'une partie contractante en raison de l'existence de procédures plus simples de transit douanier ou lorsque l'utilisation d'un régime de transit douanier n'est pas nécessaire .
 
3 . Dans ces cas , les bureaux de douane où l'opération TIR est interrompue ou reprise seront considérés respectivement comme bureaux de passage à la sortie ou à l'entrée .
 
Article 27
 
Sous réserve des dispositions de la présente convention , et en particulier de l'article 18 , un autre bureau de douane de destination pourra être substitué à un bureau de douane de destination initialement désigné .
 
Article 28
 
A l'arrivée du chargement au bureau de douane de destination , et à condition que les marchandises soient alors placées sous un autre régime douanier ou dédouanées pour la consommation , la décharge du carnet TIR aura lieu sans retard .
 
c ) Dispositions relatives aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses
 
Article 29
 
1 . Les dispositions de la présente section ne seront applicables qu'aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses telles qu'elles sont définies à l'article 1er sous k ) de la présente convention .
 
2 . Lorsque les dispositions de la présente section sont applicables , le transport de marchandises pondéreuses ou volumineuses peut , selon ce que les autorités du bureau de douane de départ décident , s'effectuer avec des véhicules ou des conteneurs non scellés .
 
3 . Les dispositions de la présente section ne seront appliquées que si , de l'avis des autorités du bureau de douane de départ , il est possible d'identifier sans difficulté , grâce à la description qui en est donnée , les marchandises pondéreuses ou volumineuses transportées , ainsi que , le cas échéant , les accessoires transportés en même temps , ou de les munir de scellements douaniers et/ou de marques d'identification , de façon à empêcher toute substitution ou soustraction de ces marchandises sans qu'il en subsiste des indices manifestes .
 
Article 30
 
Toutes les dispositions de la présente convention auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions particulières de la présente section sont applicables au transport des marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le régime TIR .
 
Article 31
 
La responsabilité de l'association garante s'étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR , mais aussi aux marchandises qui , tout en n'étant pas énumérées sur ce carnet , se trouveraient sur le plateau de chargement ou parmi les marchandises énumérées sur le carnet TIR .
 
Article 32
 
Le carnet TIR utilisé devra porter sur sa couverture et sur tous ses volets l'indication " marchandises pondéreuses ou volumineuses " en caractères gras , en anglais ou en français .
 
Article 33
 
Les autorités du bureau de douane de départ pourront exiger que des listes de colisage , des photos , des plans , etc . qui s'avèrent nécessaires pour l'identification des marchandises transportées soient annexés au carnet TIR . Dans ce cas , elles apposeront un visa sur ces documents , un exemplaire desdits documents sera artaché au verso de la page de couverture du carnet TIR et tous les manifestes du carnet feront mention desdits documents .
 
Article 34
 
Les autorités des bureaux de douane de passage de chacune des parties contractantes accepteront les scellements douaniers et/ou marques d'identification apposés par les autorités compétentes des autres parties contractantes . Elles pourront toutefois ajouter d'autres scellements et/ou marques d'identification , et feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays , sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR , des nouveaux scellements et/ou marques d'identification apposés .
 
Article 35
 
Si , en cours de route ou à un bureau de douane de passage , les autorités douanières procédant à la visite du chargement sont amenées à rompre les scellements et/ou à enlever les marques d'identification , elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays , sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR des nouveaux scellements et/ou marques d'identification apposés .
 
CHAPITRE IV - IRREGULARITES
 
Article 36
 
Toute infraction aux dispositions de la présente convention exposera le contrevenant , dans le pays où l'infraction a été commise , aux sanctions prévues par la législation de ce pays .
 
Article 37
 
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise , elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la partie contractante où elle a été constatée .
 
Article 38
 
1 . Chaque partie contractante aura le droit d'exclure , temporairement ou à titre définitif , du bénéfice des dispositions de la présente convention , toute personne coupable d'infraction grave aux lois ou règlements de douane applicables aux transports internationaux de marchandises .
 
2 . Cette exclusion sera immédiatement notifiée aux autorités douanières de la partie contractante sur le territoire de laquelle la personne en cause est établie ou domiciliée , ainsi qu'à la ou aux association(s ) garante(s ) du pays dans lequel l'infraction aura été commise .
 
Article 39
 
Lorsque les opérations TIR sont reconnues régulières par ailleurs :
1 . Les parties contractantes ne relèveront pas les différences mineures concernant l'exécution des obligations relatives au délai ou à l'itinéraire .
 
2 . De même , les divergences entre les indications figurant sur le manifeste de marchandises du carnet TIR et le contenu du véhicule routier , d'un ensemble de véhicules ou du conteneur ne seront pas considérées comme des infractions à la charge du titulaire du carnet TIR , au sens de la présente convention , lorsque sera apportée la preuve , à la satisfaction des autorités compétentes , que ces divergences ne sont pas dues à des erreurs commises en connaissance de cause ou par négligence lors du chargement ou de l'expédition des marchandises ou lors de l'établissement dudit manifeste .
 
Article 40
 
Les administrations douanières des pays de départ et de destination ne retiendront pas à la charge du titulaire du carnet TIR les divergences qui seraient éventuellement constatées dans ces pays lorsque ces divergences concerneront respectivement les régimes douaniers qui auront précédé ou qui auront suivi l'opération TIR et que le titulaire dudit carnet sera hors de cause .
 
Article 41
 
Lorsqu'il est établi , à la satisfaction des autorités douanières , que les marchandises reprises au manifeste d'un carnet TIR ont péri ou ont été irrémédiablement perdues par accident ou par force majeure , ou qu'elles sont manquantes pour des causes tenant à leur nature , la dispense de paiement des droits et taxes normalement exigibles sera accordée .
 
Article 42
 
Sur demande motivée d'une partie contractante , les autorités compétentes des parties contractantes intéressées par une opération TIR accepteront de communiquer à celle-ci toutes les informations disponibles qui seraient nécessaires pour l'application des dispositions des articles 39 , 40 et 41 ci-dessus .
 
CHAPITRE V - NOTES EXPLICATIVES
 
Article 43
 
Les notes explicatives figurant aux annexes 6 et 7 ( troisième partie ) donnent l'interprétation de certaines dispositions de la présente convention et de ses annexes . Elles reprennent également certaines pratiques recommandées .
 
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 44
 
Chaque partie contractante octroiera des facilités aux associations garantes intéressées en ce qui concerne :
a ) le transfert des devises nécessaires au règlement des sommes réclamées par les autorités des parties contractantes en vertu des dispositions reprises à l'article 8 de la présente convention
et
b ) le transfert des devises nécessaires au paiement des formules de carnet TIR envoyées aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par les organisations internationales .
 
Article 45
 
Chaque partie contractante fera publier la liste des bureaux de douane de départ , de passage et de destination qu'elle aura désignés pour l'accomplissement des opérations TIR . Les parties contractantes dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour désigner d'un commun accord les bureaux frontière correspondants et les heures d'ouverture de ceux-ci .
 
Article 46
 
1 . Pour les opérations douanières mentionnées dans la présente convention , l'intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu à redevance , exception faite des cas où cette intervention aurait lieu en dehors des jours , heures et emplacements normalement prévus pour de telles opérations .
 
2 . Dans la mesure du possible , les parties contractantes faciliteront dans les bureaux de douane les opérations douanières relatives aux marchandises périssables .
 
Article 47
 
1 . Les dispositions de la présente convention ne font obstacle ni à l'application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de moralité publique , de sécurité publique , d'hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique , ni à la perception des sommes exigibles du fait de ces réglementations .
 
2 . Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application d'autres dispositions nationales ou internationales réglementant les transports .
 
Article 48
 
Aucune disposition de la présente convention n'exclut le droit pour les parties contractantes qui forment une union douanière ou économique d'adopter des règles particulières concernant les opérations de transport au départ ou à destination de leurs territoires ou en transit par ceux-ci pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente convention .
 
Article 49
 
La présente convention ne fait pas obstacle à l'application des facilités plus grandes que les parties contractantes accordent ou voudraient accorder , soit par des dispositions unilatérales , soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux , sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entravent pas l'application des dispositions de la présente convention , et en particulier le fonctionnement des opérations TIR .
 
Article 50
 
Les parties contractantes se communiqueront mutuellement , sur demande , les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente convention , notamment celles relatives à l'agrément des véhicules routiers ou des conteneurs , ainsi qu'aux caractéristiques techniques de leur construction .
 
Article 51
 
Les annexes à la présente convention font partie intégrante de la convention .
 
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
 
Article 52
 
Signature , ratification , acceptation , approbation et adhésion
 
1 . Tous les Etats membres de l'Organisation des Nations unies ou membres de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique , parties au statut de la Cour internationale de justice , et tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies , peuvent devenir parties contractantes à la présente convention :
a ) en la signant , sans réserve de ratification , d'acceptation ou d'approbation ;
b ) en déposant un instrument de ratification , d'acceptation ou d'approbation après l'avoir signée sous réserve de ratification , d'acceptation ou d'approbation
ou
c ) en déposant un instrument d'adhésion .
 
2 . La présente convention sera ouverte du 1er janvier 1976 jusqu'au 31 décembre 1976 inclus , à l'Office des Nations unies à Genève , à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article . Après cette date , elle sera ouverte à leur adhésion .
 
3 . Les unions douanières ou économiques peuvent également , conformément aux dispositions du présent article paragraphes 1 et 2 , devenir parties contractantes à la présente convention en même temps que tous leurs Etats membres ou à n'importe quel moment après que tous leurs Etats membres sont devenus parties contractantes à ladite convention . Toutefois , ces unions n'auront pas le droit de vote .
 
4 . Les instruments de ratification , d'acceptation , d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies .
 
Article 53
 
Entrée en vigueur
 
1 . Le présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle cinq des Etats mentionnés à l'article 52 paragraphe 1 l'auront signée sans réserve de ratification , d'acceptation ou d'approbation , ou auront déposé leur instrument de ratification , d'acceptation , d'approbation ou d'adhésion .
 
2 . Après que cinq des Etats mentionnés à l'article 52 paragraphe 1 l'auront signée sans réserve de ratification , d'acceptation ou d'approbation ou auront déposé leur instrument de ratification , d'acceptation , d'approbation ou d'adhésion , la présente convention entrera en vigueur , pour toutes les nouvelles parties contractantes , six mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification , d'acceptation , d'approbation ou d'adhésion .
 
3 . Tout instrument de ratification , d'acceptation , d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente convention sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la présente convention .
 
4 . Tout instrument de cette nature déposé après l'acceptation d'un amendement mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la présente convention à la date de l'entrée en vigueur de l’amendement.
 
Article 54
 
Dénonciation
 
1 . Toute partie contractante pourra dénoncer la présente convention par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies .
 
2 . La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification .
 
3 . La validité des carnets TIR pris en charge par le bureau de douane de départ avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des associations garantes restera effective selon les conditions de la présente convention .
 
Article 55
 
Extinction
 
Si , après l'entrée en vigueur de la présente convention , le nombre des Etats qui sont parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs , la présente convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois .
 
Article 56
 
Abrogation de la convention TIR ( 1959 )
 
1 . A son entrée en vigueur , la présente convention abrogera et remplacera , dans les relations entre les parties contractantes à la présente convention , la convention TIR ( 1959 ) .
 
2 . Les certificats d'agrément délivrés pour les véhicules routiers et les conteneurs selon les conditions de la convention TIR ( 1959 ) seront acceptés , dans la limite de leur délai de validité , ou sous réserve de renouvellement , pour le transport de marchandises sous scellement douanier par les parties contractantes à la présente convention , pourvu que ces véhicules et ces conteneurs continuent de remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été agréés à l'origine .
 
Article 57
 
Règlements des différends
 
1 . Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente convention sera , autant que possible , réglé par voie de négociation entre les parties en litige ou d'une autre manière .
 
2 . Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du présent article sera soumis , à la requête de l'une d'entre elles , à un tribunal arbitral compose de la façon suivante : chacune des parties au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre arbitre qui sera président . Si , trois mois après avoir reçu une requête , l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre , ou si les arbitres n'ont pu choisir un président , l'une quelconque de ces parties pourra demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de procéder à la nomination de l'arbitre ou du président du tribunal arbitral .
 
3 . La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 2 aura force obligatoire pour les parties au différend .
 
4 . Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur .
 
5 . Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité .
 
6 . Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l'interprétation et de l'exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l'une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui .
 
Article 58
 
Réserves
 
1 . Tout Etat pourra , au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera , déclarer qu'il ne se considére pas lie à l'article 57 paragraphes 2 à 6 de la présente convention . Les autres parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute partie contractante qui aura formulé une telle réserve .
 
2 . Toute partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au présent article paragraphe 1 pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies .
 
3 . A l'exception des réserves prévues au présent article paragraphe 1 , aucune réserve à la présente convention ne sera admise .
 
Article 59
 
Procédure d'amendement de la présente convention
 
1 . La présente convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur proposition d'une partie contractante suivant la procédure prévue au présent article .
 
2 . Tout amendement proposé à la présente convention sera examiné par un comité de gestion composé de toutes les parties contractantes conformément au règlement intérieur faisant l'objet de l'annexe 8 . Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du comité de gestion et adopté par le comité à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants sera communiqué par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes pour acceptation .
 
3 . Sous réserve des dispositions de l'article 60 , tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite , si pendant cette période aucune objection à l'amendement proposé n'a été notifié au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies par un Etat qui est partie contractante .
 
4 . Si une objection à l'amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du présent article paragraphe 3 , l'amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n'aura aucun effet .
 
Article 60
 
Procédure spéciale d'amendement des annexes 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 et 7
 
1 . Tout amendement proposé aux annexes 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 et 7 , examiné conformément au dispositions de l'article 59 paragraphes 1 et 2 , entrera en vigueur à une date qui sera fixée par le comité de gestion au moment de son adoption , à moins que , à une date antérieure , que fixera le comité de gestion au même moment , un cinquième des Etats qui sont parties contractantes ou cinq Etats qui sont parties contractantes , si ce chiffre est inférieur , aient notifié au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies qu'ils élèvent des objections contre l'amendement . Les dates visées au présent paragraphe seront fixées par le comité de gestion à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants .
 
2 . A son entrée en vigueur , un amendement adopté conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 ci-dessus remplacera , pour toutes les parties contractantes , toute disposition précédente à laquelle il se rapporte .
 
Article 61
 
Demandes , communications et objections
 
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies informera toutes les parties contractantes et tous les Etats visés à l'article 52 paragraphe 1 de la présente convention , de toute demande , communication ou objection faite en vertu des articles 59 et 60 ci-dessus et de la date d'entrée en vigueur d'un amendement .
 
Article 62
 
Conférence de révision
 
1 . Un Etat qui est partie contractante pourra , par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies , demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la présente convention .
 
2 . Une conférence de révision , à laquelle seront invités toutes les parties contractantes et tous les Etats visés à l'article 52 paragraphe 1 , sera convoquée par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies si , dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aura communiqué la notification , un quart au moins des Etats qui sont parties contractantes lui signifient leur assentiment à la demande .
 
3 . Une conférence de révision à laquelle seront invités toutes les parties contractantes et tous les Etats visés à l'article 52 paragraphe 1 sera convoquée également par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies dès notification d'une requête à cet effet du comité de gestion . Le comité de gestion décidera s'il y a lieu de formuler une telle requête à la mojorité de ses membres présents et votants .
 
4 . Si une conférence est convoquée en application des dispositions du présent article paragraphes 1 ou 3 , le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en avisera toutes les parties contractantes et les invitera à soumettre , dans un délai de trois mois , les propositions qu'elles voudraient voir examiner par la conférence . Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies fera tenir à toutes les parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence et les textes de ces propositions trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence .
 
Article 63
 
Notifications
 
Outre les notifications et communications prévues aux articles 61 et 62 , le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies notifiera à tous les Etats visés à l'article 52 :
a ) les signatures , ratifications , acceptations , approbations et adhésions au titre de l'article 52 ;
b ) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention conformément à l'article 53 ;
c ) les dénonciations au titre de l'article 54 ;
d ) l'extinction de la présente convention au titre de l'article 55 ;
e ) les réserves formulées au titre de l'article 58 .
 
Article 64
 
Texte authentique
 
Après le 31 décembre 1976 , l'original de la présente convention sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies , qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacune des parties contractantes et à chacun des Etats visés à l'article 52 paragraphe 1 , qui ne sont pas parties contractantes .
 
En foi de quoi , les soussignés , à ce dûment autorisés , ont signé la présente convention .
Fait à Genève , le quatorze novembre mil neuf cent soixante-quinze en un seul exemplaire , en langues anglaise , française et russe , les trois textes faisant également foi .
   



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