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Protocole à la convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages par route (CVR.), signé le 05 juillet 1978 à Genève
   

   
  
LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,
ETANT PARTIES à la Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages par route (CVR), en date, à Genève, du 1er mars 1973,
SONT CONVENUES de ce qui suit :
 
Article premier
Aux fins du présent Protocole, "Convention" signifie la Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages par route (CVR).
 
Article 2
1. Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention est remplacé par le texte suivant : "1. Le montant total des dommages-intérêts à payer par le transporteur pour un même événement ne peut dépasser 83,333 unités de compte par victime. Cependant, tout Etat contractant peut fixer une limite plus élevée ou ne pas fixer de limite. Lorsque le transporteur a son établissement principal dans un tel Etat ou dans un Etat non contractant dont la loi prévoit une limite supérieure ou ne prévoit pas de limite, la loi de cet Etat, à l'exclusion des règles relatives au conflit de lois, s'applique pour la détermination de ce montant."
  
2. Le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention est remplacé par le texte suivant :"1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle des bagages ou pour leur avarie est mise à la charge du transporteur, il peut être réclamé le montant du préjudice, sans que ce montant puisse excéder 166,67 unités de compte par unité de bagage, ni 666,67 unités de compte par voyageur. Il peut en outre être réclamé le montant du préjudice pour perte totale ou partielle ou pour avarie des effets et objets que le voyageur a sur lui ou avec lui, sans que ce montant puisse excéder 333,33 unités de compte par voyageur."
 
3. L'article 19 de la Convention est remplacé par le texte suivant :"1. L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants visés aux articles 13 et 16 de la présente Convention sont convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
 
2. Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, au moment de la ratification du Protocole à la CVR ou de l'adhésion à celui-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante :
a) en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 13, 250 000 unités monétaires ;
b) en ce qui concerne la première phrase du paragraphe 1 de l'article 16, 500 unités monétaires par unité de bagage, sans que ce montant .puisse excéder 2 000 unités monétaires par voyageur;
c) en ce qui concerne la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 16, 1000 unités monétaires.
 
L'unité monétaire dont il est question dans le présent paragraphe correspond à 10/31 de gramme d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion de ces montants en monnaie nationale s'effectue conformément à la législation de l'Etat concerné.
 
3. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1, et la conversion mentionnée au paragraphe 2, du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte aux articles 13 et 16 de la présente Convention. Lors du dépôt d'un instrument visé à l'article 3 du Protocole à la CVR et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les Etats communiquent au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1, ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 2, du présent article, selon le cas."
 
 
DISPOSITIONS FINALES
 
Article 3
1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui sont signataires de la Convention ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission économique pour l'Europe, soit admis à cette Commission à titre consultatif.
 
2. Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article et qui est Partie à la Convention.
 
3. Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la Convention peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole en y adhérant après son entrée en vigueur.
 
4- Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 1er septembre 1978au 31 août 1979 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.
 
5- Le présent Protocole est sujet à ratification après que l'Etat concerné aura ratifié la Convention ou y aura adhéré.
 
6. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
 
7. Tout instrument de ratification ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole à l'égard de toutes les Parties contractantes ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié par l'amendement.
 
Article 4
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des Etats mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du présent Protocole auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
 
2. Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention.
 
3- Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat.
 
Article 5
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Hâtions Unies.
 
2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
 
3- Toute Partie contractante qui cessera d'être Partie à la Convention, cessera à la même date d'être Partie au présent Protocole.
 
Article 6
Si, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent Protocole cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.. Il cessera également d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la Convention elle-même cessera d'être en vigueur.
 
Article 7
1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Protocole sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international et pour lesquels il a fait une déclaration conformément à l'article 28 de la Convention. Le présent Protocole sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour le Protocole n'est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
 
2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent protocole applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 5 ci-dessus, dénoncer séparément le protocole en ce qui concerne ledit territoire.
 
Article 8
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Protocole que les Parties n'auront pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête de l'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.
 
Article 9
1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Protocole ou y adhérera, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qu'elle ne se considère pas liée par l'article 8 du présent Protocole, Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 8 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
 
2. La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
 
Article 10
1. Chaque Partie contractante à l'Accord relatif aux conditions générales d'exécution des transports internationaux de voyageurs par autocar, signé à Berlin le 5 décembre 1970 pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Protocole, ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qu'en cas de conflit entre le présent Protocole et ledit Accord, elle appliquera les dispositions de ce dernier pour un transport dont il est prévu au contrat de transport :
a) que les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'un Etat qui a fait la déclaration, ou
b) qu'il emprunte le territoire d'au moins un Etat ayant fait cette déclaration et qu'il n'emprunte le territoire d'aucune Partie contractante au présent Protocole n'ayant pas fait cette déclaration.
 
2. La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
 
Article 11
Aucune réserve ou déclaration, autre que celles prévues aux articles 9 et 10 du présent Protocole, ne sera admise.
 
Article 12
1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet d'amender ou de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence à cette fin si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
 
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la Conférence ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la Conférence.
 
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, ainsi que les Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe 3 de l'article 3 du présent Protocole.
 
Article 13
Outre les notifications prévues à l'article 12, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies notifiera aux Etats visés aux paragraphes 1 et 2de l'article 3, ainsi qu'aux Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe 3 de l'article 3 du présent Protocole :
a) les ratifications et adhésions en vertu de l'article 3,
b) les dates auxquelles le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 4,
c) les communications reçues en vertu du paragraphe 3 de l'article 2,
d) les dénonciations en vertu de l'article 5,
e) l'abrogation du présent Protocole conformément à l'article 6,
f) les notifications reçues conformément à l'article 7,
g) les notifications reçues conformément aux articles 9 et 10.
 
Article 14
Après le 31 août 1979, 1 l'original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3 du présent Protocole.
 
FAIT à Genève, le cinq juillet mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom.




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