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Convention relative au Contrat de transport international de Voyageurs et de bagages par Route (CVR), signée le 01 mars 1973 à Genève
 
 
   
   
Sommaire
CHAPITRE II : Personnes dont répond le transporteur
CHAPITRE III : Titres de transport
CHAPITRE IV : Responsabilité du transporteur
CHAPITRE V : Réclamations et actions
CHAPITRE VI : Nullité les stipulations contraires a la convention
CHAPITRE VII : Dispositions Finales
 
 

LES PARTIES CONTRACTANTES, AYANT RECONNU l'utilité de régler d'une manière uniforme les conditions du contrat de transport international de voyageurs et de bagages par route,
SONT CONVENUES de ce qui suit :
 
CHAPITRE PREMIER : Champ d'application
 
Article premier
1. La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de voyageurs et, le cas échéant, de leurs bagages, par route au moyen de véhicules, lorsqu'il est prévu au contrat que le transport emprunte le territoire d'au moins deux Etats et que le point de départ ou le point de destination, ou l'un et l'autre de ces points, sont situés sur le territoire d'un Etat contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile, et la nationalité des parties.
 
2. Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par
a) transporteur, toute personne qui, à titre professionnel mais agissant en une qualité autre que celle d'exploitant d'un service de taxis ou d'un service de location de véhicules avec conducteur, s'engage, en vertu d'un contrat de transport individuel ou collectif, à transporter une ou plusieurs personnes et, le cas échéant, leurs bagages, qu'elle exécute ou non elle-même ce transport;
b) voyageur, toute personne qui, en exécution d'un contrat de transport conclu pour elle ou par elle, est transportée à titre onéreux ou gratuit par un transporteur;
c) véhicule, toute automobile servant à l'exécution d'un contrat de transport à condition qu'elle soit affectée au transport de personnes, la remorque étant censée faire partie du véhicule.
 
3- La présente Convention s'applique même si le transporteur est un Etat ou une autre personne de droit public.
 
4. Les Etats contractants s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre eux toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier.
 
Article 2
Lorsque le transport par route est interrompu et qu'un autre mode de transport est utilisé, la présente Convention s'applique néanmoins aux parties du transport qui s'effectuent par route, même si elles ne sont pas internationales au sens de l'article premier, pour autant qu'elles ne sont pas accessoires à l'autre mode de transport.
 
Article 3
Si le véhicule est lui-même transporté sur une partie du parcours par un autre mode de transport, la présente Convention s'applique aux pertes et dommages causés par un événement en relation avec le transport par le véhicule et survenant soit pendant que le voyageur se trouve dans le véhicule ou pendant qu'il y entre ou qu'il en sort, soit du fait que les bagages sont sur ou dans le véhicule ou qu'ils y sont chargés ou en sont déchargés.
 
 
CHAPITRE II : Personnes dont répond le transporteur
 
Article 4
Pour l'application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes ou omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquels il recourt pour l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de transport par route lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
 
 
CHAPITRE III : Titres de transport
 
Section 1. Des voyageurs
 
Article 5
1. Dans le transport de voyageurs, le transporteur doit délivrer un billet individuel ou collectif. L'absence, l'irrégularité ou la perte du billet n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
 
2. Le billet doit indiquer les nom et adresse du transporteur et contenir la mention que le contrat est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux dispositions de la présente Convention.
 
3. Le transporteur est responsable du préjudice que la violation des obligations qui lui incombent en vertu du présent article peut causer au voyageur.
 
Article 6
Le billet fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des mentions qui y figurent.
 
Article 7
Sauf mention contraire portée sur le billet, celui-ci, lorsqu'il n'est pas nominatif, demeure cessible tant que le voyage n'a pas commencé.
 
Section 2. Des bagages
 
Article 8
1. Le transporteur peut émettre un bulletin constatant le nombre et la nature des bagages qui sont remis entre ses mains; à la demande du voyageur, ce bulletin est obligatoirement délivré. L'émission du bulletin, ne peut donner lieu à aucune rémunération, sans préjudice de la perception des taxes fiscales qui peuvent éventuellement le grever.
 
2. Le bulletin, s'il n'est pas combiné avec un billet, doit indiquer les nom et adresse du transporteur et contenir la mention que le contrat est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux dispositions de la présente Convention.
 
3. Le transporteur est responsable du préjudice que la violation des obligations qui lui incombent en vertu du présent article peut causer au voyageur.
 
Article 9
Le bulletin fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des mentions qui y figurent ainsi que, sauf réserves qui y seraient exprimées, de la remise en bon état apparent des bagages.
 
Article 10
1. Le transporteur de bonne foi délivre valablement les bagages au détenteur du bulletin.
 
2. A défaut de présentation du bulletin, le transporteur n'est tenu de livrer les bagages couverts par ce document que si le réclamant justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le transporteur peut exiger une caution adéquate qui sera restituée dans le délai d'un an à dater du jour où elle a été versée.
 
3. Les bagages non réclames à l'arrivée du véhicule, qu'ils fassent ou non l'objet d'un bulletin, sont déposés dans un endroit sûr et approprié; le transporteur en est gardien pour le compte du voyageur; il peut confier cette garde à un tiers; le gardien a droit à une rémunération équitable. Le dépôt est régi, pour le surplus, par le droit du lieu où les bagages ont été déposés.
 
 
CHAPITRE IV : Responsabilité du transporteur
 
Section 1. Des dommages aux personnes
 
Article 11
1. Le transporteur est responsable du préjudice résultant de la mort, des blessures ou de toutes autres atteintes à l'intégrité physique ou mentale causées au voyageur par un accident en relation avec le transport et survenant pendant que ledit voyageur se trouve dans le véhicule ou pendant qu'il y entre ou qu'il en sort, ou survenant du fait du chargement ou du déchargement des bagages.
 
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si l'accident a eu pour cause des circonstances qu'un transporteur, eu dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
 
3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défaillances physiques ou mentales du conducteur ou des défectuosités ou du mauvais fonctionnement du véhicule, ni des fautes de la personne dont il aurait pris le véhicule en location ou des personnes dont celle-ci, aux termes de l'article 4, eût répondu si elle avait été elle-même le transporteur.
 
Article 12
Sous réserve du paragraphe 1 de l'article 13, la juridiction saisie détermine, conformément à la législation du lieu où se trouve son siège, y compris les règles relatives au conflit de lois, l'importance du préjudice donnant lieu à une indemnisation en raison de la mort, des blessures ou de toutes autres atteintes à l'intégrité physique ou mentale causées au voyageur ainsi que les personnes ayant droit à 1 ' indemnisation.
 
Article 13
1.Le montant total des dommages-intérêts à payer par le transporteur pour un même événement ne peut dépasser 250 000 francs par victime. Cependant, tout Etat contractant peut fixer une limite plus élevée ou ne pas fixer de limite. Lorsque le transporteur a son établissement principal dans un tel Etat ou dans un Etat non contractant dont la loi prévoit une limite supérieure ou ne prévoit pas de limite, la loi de cet Etat, à l'exclusion des règles relatives au conflit de lois, s'applique pour la détermination de ce montant.
 
2. Le montant visé au paragraphe 1 du présent article ne comprend pas les frais de justice ou autres frais engagés par les parties pour faire valoir leurs droits et dont le paiement ou le remboursement pourrait incomber au transporteur, ni les intérêts calculés conformément à la loi jugée applicable par la juridiction saisie.
 
3. Une limite plus élevée peut être convenue entre les parties au contrat de transport. Sauf clause contraire, une telle convention bénéficie à toutes les personnes qui ont droit à réparation.
 
4. Les limitations des dommages-intérêts visées au présent article s'appliquent à l'ensemble des créances nées de la mort, des blessures ou de toutes autres atteintes à l'intégrité physique ou mentale causées à un voyageur. S'il y a plusieurs créanciers et si le total de leurs créances dépasse le maximum fixé, les créances subissent une réduction proportionnelle.
 
Section 2. Des dommages aux bagages
 
Article 14
1. Le transporteur est responsable du préjudice résultant de la perte totale ou partielle des bagages ainsi que de leur avarie. Pour les bagages remis au transporteur, celui-ci en répond entre le moment de leur prise en charge par lui et celui, soit de leur livraison, soit du dépôt prévu au paragraphe 3 de l'article 10. Pour les autres "bagages, le transporteur en répond pendant leur présence dans le véhicule mais en cas de vol ou de disparition qui n'a pas eu lieu à l'occasion d'un accident, seulement en tant qu'ils étaient placés sous sa garde. Sont assimilés à ces autres "bagages les effets et les objets que le voyageur a sur lui ou avec lui.
 
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte ou l'avarie résulte d'un vice propre des bagages, d'un risque spécial inhérent à leur nature périssable ou dangereuse, ou a eu pour cause des circonstances qu'un transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
 
3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défaillances physiques ou mentales du conducteur ou des défectuosités ou du mauvais fonctionnement du véhicule, ni des fautes de la personne dont il aurait pris le véhicule en location ou des personnes dont celle-ci, aux termes de l'article 4, eût répondu si elle avait été elle-même le transporteur.
 
Article 15
1. Les bagages non livrés dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle le voyageur en a réclamé la livraison sont réputés perdus.
 
2. Si un bagage réputé perdu est retrouvé dans un délai d'un an après la date à laquelle le voyageur en a réclamé la livraison, le transporteur fait toute diligence raisonnable pour aviser le voyageur. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis, le voyageur peut  se faire livrer le bagage, soit au lieu du départ, soit au lieu prévu pour la livraison, le cas échéant contre restitution de toute indemnité pour perte, mais sous réserve de tous droits éventuels à une indemnité pour retard.
 
Article 161. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle des bagages ou pour leur avarie est mise à la charge du transporteur, il peut être réclamé le montant du préjudice, sans que ce montant puisse excéder 500 francs par unité de bagage, ni 2 000 francs par voyageur. Il peut en outre être réclamé le montant du préjudice pour perte totale ou partielle ou pour avarie des effets et objets que le voyageur a sur lui ou avec lui, sans que ce montant puisse excéder 1 000 francs par voyageur.
 
2. Les montants visés au paragraphe 1 du présent article ne comprennent pas les frais de justice ou autres frais engagés par les parties pour faire valoir leurs droits et dont le paiement ou le remboursement pourrait incomber au transporteur, ni les intérêts calculés conformément à la loi jugée applicable par la juridiction saisie.
 
3. Des limites plus élevées peuvent être convenues entre les parties au contrat de transport.
 
Section 3. Dispositions communes.
 
Article 17
1. Le transporteur est déchargé en tout ou en partie de sa responsabilité telle qu'elle résulte de la présente Convention dans la mesure où le dommage provient d'une faute du voyageur ou d'un comportement de celui-ci qui n'est pas conforme à la conduite normale d'un voyageur.
 
2. Lorsque le transporteur est responsable du dommage, mais qu'un tiers y a contribué par ses actes ou par ses omissions, le transporteur répond pour le tout, sous réserve des recours qu'il pourrait exercer contre le tiers.
 
3. Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente Convention lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et que, en vertu des prescriptions spéciales en vigueur dans un Etat contractant réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
 
Article 18
1. Dans tous les cas régis par la présente Convention, toute action en responsabilité, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ne peut être exercée contre le transporteur ou contre les personnes dont il répond aux termes de l'article 4, que dans les conditions et limites qui s'y trouvent prévues.
 
2. Le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent en tout ou en partie sa responsabilité ou qui limitent les indemnités dues, si le dommage résulte d'un dol ou d'une faute lourde imputable au transporteur ou aux personnes dont il répond aux termes de l'article 4. Il en est de même pour une personne dont le transporteur répond aux termes de l'article 4, lorsque la responsabilité de cette personne est mise en cause et que le dommage résulte de son dol ou d'une faute lourde commise par elle.
 
3. Sous réserve de l'application du paragraphe précédent, le total des indemnités dues par le transporteur et par les personnes dont le transporteur répond aux termes de l'article 4 ne peut pas dépasser les montants prévus aux sections précédentes du présent chapitre.
 
Article 19
Le franc visé dans la présente Convention s'entend du franc-or, d'un poids de 1O/31 de gramme au titre de 0,900.
 
 
CHAPITRE V : Réclamations et actions
 
Article 20
1. La réception des bagages par le voyageur sans réclamation fait présumer, sauf preuve contraire, qu'ils ont été reçus complets et en bon état. La réclamation doit être adressée au transporteur soit oralement, soit par écrit, dans les sept jours consécutifs qui suivent la réception effective des bagages par le réclamant. En ce qui concerne les bagages non remis au transporteur, le délai indiqué ci-dessus court à partir du moment où la perte ou l'avarie a été constatée et, au plus tard, à partir de l'arrivée du véhicule au lieu de destination du voyageur.
 
2. Le voyageur est déchargé des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article si la perte ou l'état des bagages a été constaté contradictoirement.
 
Article 21
1. Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir à son choix, en dehors des juridictions des Etats contractants désignés d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel est situé
a) le lieu où le défendeur a son établissement principal, sa résidence habituelle ou l'établissement par l'entremise duquel le contrat de transport a été conclu, ou
b) le lieu où le dommage a pris naissance, ou
c) le lieu du point de départ ou de destination du transport, et ne peut saisir que ces juridictions.
 
2. Lorsque, dans un litige auquel s'applique le paragraphe 1 du présent article, une action est en instance devant une juridiction compétente en vertu de ce paragraphe, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties, à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans le pays où la nouvelle action est intentée.
 
3. Lorsque dans un litige auquel s'applique le paragraphe 1 du présent article un jugement rendu par une juridiction d'un Etat contractant, compétent en vertu de ce paragraphe, est devenu exécutoire dans cet Etat, il devient exécutoire dans chacun des autres Etats contractants dès que les formalités prescrites à cet effet dans l'Etat intéressé ont été accomplies. La révision au fond de l'affaire est exclue.
 
4. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions judiciaires mais ne s'appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcées en sus des dépens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.
 
5. Il ne peut être exigé de caution de ressortissants d'Etats contractants, ayant leur domicile ou un établissement dans un de ces Etats, pour assurer le paiement des dépens à l'occasion des actions en justice auxquelles donnent lieu les transports soumis à la présente Convention.
 
Article 22
1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu la mort, les blessures ou toutes autres atteintes à l'intégrité physique ou mentale d'un voyageur sont prescrites dans le délai de trois ans. La prescription court à partir du jour où la personne qui a subi le préjudice en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance. Toutefois, le délai de prescription ne peut dépasser cinq ans à dater de l'accident.
 
2. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention, autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, sont prescrites dans tous les cas dans le délai d'un an. La prescription court à partir du jour où le véhicule est arrivé au lieu de destination du voyageur ou, en cas de non-arrivée, à partir du jour où il aurait dû y arriver.
 
3. Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui lui auraient été remises à l'appui de celle-ci. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription, à moins que le transporteur n'ait accepté de les examiner.
 
4. Sous réserve du paragraphe précédent, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie", à l'exclusion des règles relatives au conflit de lois. L'interruption de la prescription est également régie par cette loi.
 
 
CHAPITRE VI : Nullité les stipulations contraires a la convention
 
Article 23
1. Est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
 
2. En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur, se ferait céder le "bénéfice d'une assurance quelconque établie au profit du voyageur ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
 
3. Est également nulle toute clause attribuant compétence à un tribunal arbitral qui serait stipulée avant l'événement qui a causé le dommage.
 
 
CHAPITRE VII : Dispositions Finales
 
Article 24
1. La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe et des Etats admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
 
2. Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
 
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 1er mars 1974 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.
 
4. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires.
 
5. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
 
Article 25
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 24 auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
 
2. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat.
 
Article 26
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
 
2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
 
Article 27
Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre de Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, la présente Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.
 
Article 28
1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après la réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n'est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
 
2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet, de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 26, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.
 
Article 29
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’ interprétation ou l'application de la présente Convention que les parties n'auront pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête de l'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.
 
Article 30
1.. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elle ne se considère pas liée par l'article 29 de la Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 29 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.2. La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
 
Article 31
1- Chaque Partie contractante à l'Accord relatif aux conditions générales d'exécution des transports internationaux de voyageurs par autocar, signé à Berlin le 5 décembre 1970, pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l' Organisation des Nations Unies, qu'en cas de conflit entre la présente Convention et ledit Accord, elle appliquera les dispositions de ce dernier pour un transport dont il est prévu au contrat de transport :
a) que les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'un Etat qui a fait la déclaration, ou
b) qu'il emprunte le territoire d'au moins un Etat ayant fait cette déclaration et qu'il n'emprunte le territoire d'aucune Partie contractante à la présente Convention n'ayant pas fait cette déclaration.
 
2. La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
 
Article 32
1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qu'elle se réserve le droit d'appliquer, au lieu des articles 11 et 14 de la présente Convention, les dispositions pertinentes de toute Convention internationale relative à la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automobiles, à laquelle elle est partie ou peut devenir partie, et qui seraient plus favorables aux voyageurs.
 
2. La réserve visée au paragraphe 1 du présent article pourra être levée à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
 
Article 33
Aucune réserve ou déclaration, autres que celles prévues aux articles JO, 5I et 52 de la présente Convention, ne sera admise.
 
Article 34
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans toute Partie contractante pourra, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet d'amender ou de réviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence à ces fins si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
 
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la Conférence.
 
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 24, ainsi que les Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 24.
 
Article 35
Outre les notifications prévues à l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux Etats visés au paragraphe 1 de l'article 24, ainsi qu'aux Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 24 :
a) les ratifications et adhésions en vertu de l'article 24,
b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 25,
c) les dénonciations en vertu de l'article 26,
d) l'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 27,
e) les notifications reçues conformément à l'article 28,
f) les notifications reçues conformément aux articles 30, 31 et 32.
 
Article 36
Après le 1er mars 1974, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 24.
 
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le premier mars mil neuf cent soixante-treize, en, un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.

 


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