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 Formalités d’arrivée et de départ des navires
 Source : extrait des articles 32 à 40 du Code communautaire de la marine marchande CEMAC. Ed.2001
 
 
   
 
Les dispositions du présent article, issues du Code CEMAC de la marine marchande, sont présentées à titre d’information uniquement. En aucun cas, elles ne peuvent et ne doivent  servir de référence juridique. Nous vous invitons à consulter le document original pour tout complément d’information.
   
Tout navire devant toucher un port d’un Etat membre doit adresser a la capitainerie de ce port, au moins 72 heures avant son heure prévue d’arrivée, soit par l’intermédiaire de son consignataire, soit par tout autre moyen, un message indiquant :
  • Le nom du navire ;
  • Le nom de l’armateur ;
  • Le pavillon ;
  • Les caractéristiques techniques : longueur hors tout, tirant d’eau, jauge brute et nette ;
  • La date et l’heure prévues d’arrivée ;
  • Le genre de navigation pratiquée ;
  • La provenance (dernier port touche)
  • L’année de construction du navire ;
  • Les titres de sécurité détenus, avec leur date de péremption ;
  • La nature et le tonnage de la cargaison, en spécifiant celles qui sont a déchargé dans le port ;
  • La nature et le tonnage des marchandises qu’il doit charger dans le port ;
  • Le cas échéant, la nature, le tonnage et la localisation des matières dangereuses détenues a bord ;
  • S’il s’agit d’un navire à passager, le nombre de passagers en transit, ou devant débarquer.

Six heures au moins avant l’heure prévue, le capitaine du navire doit confirmer son arrivée à la capitainerie du port, en demandant l’autorisation d’entrée.
 
Sous réserve des documents et justifications complémentaires qui pourraient être demandes par les autorités maritimes ou portuaires, pour des raisons de sécurité seulement, les navires entrant dans un port d’un Etat membre ou en sortant, sont astreints à la production des documents retenus par la Convention de Londres du 9 avril 1965, visant à faciliter le trafic maritime international a savoir :
 
1.     Une déclaration générale indiquant les renseignements suivants :
 
a.     Nom et description du navire ;
b.    Nationalité du navire ;
c.     Immatriculation ;
d.    Jauge brute et nette ;
e.     Nom du capitaine ;
f.     Nom et adresse de l’argent du navire ;
g.    Description sommaire de la cargaison ;
h.     Nombre de membres de l’équipage ;
i.      Nombre de passagers ;
j.      Renseignements sommaires relatifs au voyage ;
k.     Date et heure d’arrivée ou date de départ ;
l.      Emplacement du navire dans le port.
 
2.     Une déclaration de la cargaison comportant les indications suivantes :
 
a.     A l’arrivée :
                                          i.    Le port de provenance ;
                                         ii.    Les marques et numéros, nombre et nature des colis ;
                                        iii.    Les numéros des connaissements ;
                                        iv.    Les ports auxquels la marchandise restant a bord doit débarquée ;
                                         v.    Le premier port d’embarquement des marchandises chargées sous connaissement direct.
 
b.    Au départ :
                                      i.    le port de destination ;
                                     ii.    les marques et numéros, nombre et nature des colis charges au port en question, ainsi que les numéros de leurs connaissements.
 
3.    Une liste d’équipage comportant pour chaque membre les renseignements suivants :

a.     nom, prénom ;
b.    nationalité ;
c.     grade ou fonction a bord ;
d.    date et lieu de naissance ;
e.     nature et numéro de la pièce d’identité (ou du livret professionnel maritime) ;
f.     port et date d’arrivée ;
g.    port de provenance.
 
4. Une liste de passagers comportant les mêmes renseignements, à l’exception des mentions a caractère professionnel.
 
5. La déclaration des provisions de bord. Sont considérées comme provisions de bord, les seuls approvisionnements destines, dans la mesure du juste nécessaire, a la consommation personnelle des membres de l’équipage et des passagers du navire pendant la durée de l’escale et du séjour du navire en mer ; en aucun cas ces provisions ne doivent quitter le bord ;
 
6.   La déclaration des effets de l’équipage,
 
7.   La déclaration maritime de santé,
 
8. Le cas échéant, le bordereau prescris par la convention postale universelle si des envois postaux sont achemines par le navire.
 


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