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Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) signée à Berne le 9 mai 1980
 
 
   
LES PARTIES CONTRACTANTES, réunies en application de l'article 69, § 1 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et de l'article 64, § 1 de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (ClV) du 7 février 1970 ainsi qu'en application de l'article 27 de la Convention additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966,
- convaincues de l'utilité d'une organisation internationale,
- reconnaissant la nécessité d'adapter les dispositions du droit des transports aux besoins économiques et techniques, sont convenues de ce qui suit :
   
Titre premier - Généralités
 
Article premier
Organisation intergouvernementale
 
§ 1 Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, I'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée «I'Organisation».
Le siège de l'Organisation est fixé à Berne.
 
§ 2 L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice. L'Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole annexé à la Convention dont il fait partie intégrante. Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège sont réglées dans un accord de siège.
 
§ 3 Les langues de travail de l'Organisation sont le français et l'allemand.
 
Article 2
But de l'Organisation
 
§ 1 L'Organisation a essentiellement pour but d'établir un régime de droit uniforme applicable aux transports des voyageurs, des bagages et des marchandises en trafic international direct entre les Etats membres, empruntant des lignes ferroviaires, ainsi que de faciliter l'exécution et le  développement de ce régime.
 
§ 2 Le régime de droit prévu au § 1 peut également être appliqué aux transports internationaux directs empruntant, en sus des lignes ferroviaires, des lignes sur les voies terrestres et maritimes et les voies d'eau intérieures.
Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l'alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire.
 
Article 3
Règles uniformes CIV et CIM
 
§ 1 Les transports en trafic international direct sont soumis :
  • aux «Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV)», formant l'Appendice A à la Convention;
  • aux «Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)», formant l'Appendice B à la Convention.
 
§ 2 Les lignes visées à l'article 2, § 1, et § 2, alinéa premier, sur lesquelles s'effectuent ces transports, sont inscrites sur deux listes: liste des lignes CIV et liste des lignes CIM.
 
§ 3 Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2, § 2, alinéa premier, inscrites sur ces listes, ont les mêmes droits et obligations que ceux qui découlent pour les chemins de fer des Règles uniformes CIV et CIM, sous réserve des dérogations résultant des conditions d'exploitation propres à chaque mode de transport et publiées dans les mêmes formes que les tarifs. Toutefois, les règles de responsabilité ne peuvent faire l'objet de dérogations.
 
§ 4 Les Règles uniformes CIV et CIM, y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la Convention.
 
Article 4
Définition de la notion «Convention»
 
Dans les textes ci-après, I'expression «Convention» couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, § 2, alinéa 2, le Mandat additionnel pour la vérification des comptes et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l'article 3, §§ 1 et 4.
 
 
Titre II - Structure et fonctionnement
 
Article 5
Organes
 
Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par les organes ci-après :
- Assemblée générale,
- Comité administratif,
- Commission de révision,
- Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses,
- Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI).
 
Article 6
Assemblée générale
 
§ 1 L'Assemblée générale se compose des représentants des Etats membres.
 
§ 2 L'Assemblée générale
a) établit son règlement intérieur;
b) détermine la composition du Comité administratif conformément à l'article 7, § 1;
c) émet des directives concernant l'activité du Comité administratif et de l'Office central;
d) fixe, par période quinquennale, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses annuelles de l'Organisation ou émet des directives relatives à la limitation de ces dépenses;
e) décide, conformément à l'article 19, § 2, sur les propositions tendant à modifier la Convention;
f) décide sur les demandes d'adhésion qui lui sont soumises en vertu de l'article 23, § 2;
g) décide sur les autres questions inscrites à l'ordre du jour conformément au § 3.
 
§ 3 L'Office central convoque l'Assemblée générale une fois tous les cinq ans ou à la demande d'un tiers des Etats membres, ainsi que dans les cas prévus aux articles 19, § 2 et 23, § 2 et adresse aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la session.
 
§ 4 À l'Assemblée générale, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.
 
§ 5 Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des Etats membres représentés lors du vote. Toutefois, pour l'application du § 2 d) et du § 2 e), dans ce dernier cas lorsqu'il s'agit des propositions de modification de la Convention proprement dite et du Protocole, la majorité requise est celle des deux tiers.
 
§ 6 En accord avec la majorité des Etats membres, l'Office central invite aussi des Etats non membres à participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale. En accord avec la majorité des Etats membres, l'Office central invite à participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale, des organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour.
 
§ 7 Avant les sessions de l'Assemblée générale et suivant les directives du Comité administratif, la Commission de révision est convoquée pour procéder à l'examen préliminaire des propositions visées à l'article 19, § 2.
 
Article 7
Comité administratif
 
§ 1 Le Comité administratif se compose des représentants de douze Etats membres. La Confédération suisse dispose d'un siège permanent. Les autres Etats sont nommés pour cinq ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période quinquennale, en tenant compte notamment d'une équitable répartition géographique.
 
Aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives. Si une vacance se produit, le Comité désigne un autre Etat membre pour le reste de la période. Chaque Etat membre faisant partie du Comité désigne un délégué; il peut également désigner un délégué suppléant.
 
§ 2 Le Comité
a) établit son règlement intérieur et désigne à la majorité des deux tiers l'Etat membre qui en assume la présidence pour chaque période quinquennale;
b) conclut l'accord de siège;
c) établit le règlement concernant l'organisation, le fonctionnement et le statut du personnel de l'Office central;
d) nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique, le directeur général, le vice-directeur général, les conseillers et les conseillers adjoints de l'Office central; celui-ci informe en temps utile les Etats membres de toute vacance relative à ces postes; le Gouvernement suisse présente des candidatures pour les postes de directeur général et de vice-directeur général; le directeur général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable;
e) contrôle l'activité de l'Office central tant sur le plan administratif que sur le plan financier;
f) veille à la bonne application, par l'Office central, de la Convention ainsi que des décisions prises par les autres organes; il préconise, s'il y a lieu, les mesures propres à faciliter l'application de la  Convention et de ces décisions;
g) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Office central et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le directeur général de l'Office central;
h) approuve le programme de travail annuel de l'Office central;
i) approuve le budget annuel de l'Organisation, le rapport de gestion et les comptes annuels;
j) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes annuels ainsi que ses décisions et recommandations;
k) établit et communique aux Etats membres, en vue de l'Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport sur son activité, ainsi que des propositions relatives à son renouvellement.
 
§ 3 S'il n'en décide pas autrement, le Comité se réunit au siège de l'Organisation. Il tient deux sessions chaque année; il se réunit, en outre, soit sur décision du président, soit lorsque quatre de ses membres en font la demande. Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.
 
Article 8
Commissions
 
§ 1 La Commission de révision et la Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses, ci-après appelée «Commission d'experts», se composent des représentants des Etats membres. Le directeur général de l'Office central ou son représentant participe aux sessions avec voix consultative.
 
§ 2 La Commission de révision
a) décide, conformément à l'article 19, § 3, sur les propositions tendant à modifier la Convention;
b) examine, conformément à l'article 6, § 7, les propositions soumises à l'Assemblée générale.
La Commission d'experts décide, conformément à l'article 19, § 4, sur les propositions tendant à modifier la Convention.
 
§ 3 L'Office central convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres ainsi que dans le cas prévu à l'article 6, § 7 et adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session.
 
§ 4 A la Commission de révision, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés; à la Commission d'experts, le quorum est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.
 
§ 5 Chaque Etat membre représenté a droit à une voix; le vote a lieu à main levée ou, sur demande, par appel nominal. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est :
a) au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote,
b) supérieur au nombre des voix négatives.
 
§ 6 En accord avec la majorité des Etats membres, l'Office central invite à participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions, des Etats non membres et des organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour. Dans les mêmes conditions, des experts indépendants peuvent être invités aux sessions de la Commission d'experts.
 
§ 7 Les Commissions élisent pour chaque session un président et un ou deux vice-présidents.
 
§ 8 Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans l'une des langues de travail sont traduits en substance dans l'autre; les propositions et les décisions sont traduites intégralement.
 
§ 9 Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, le texte français fait foi. Les procès-verbaux sont distribués aux Etats membres.
 
§ 10 Les Commissions peuvent désigner des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.
 
§ 11 Les Commissions peuvent se doter d'un règlement intérieur.
 
Article 9
Office central
 
§ 1 L'Office central des transports internationaux ferroviaires assume le secrétariat de l'Organisation.
 
§ 2 L'Office central notamment :
a) exécute les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l'Organisation;
b) instruit les propositions de modification de la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts;
c) convoque les Commissions;
d) adresse, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;
e) tient à jour et publie les listes des lignes prévues à l'article 3, § 2;
f) reçoit les communications faites par les Etats membres et par les entreprises de transport et les notifie, s'il y a lieu, aux autres Etats membres et entreprises de transport;
g) tient à jour et publie un fichier de jurisprudence;
h) publie un bulletin périodique;
i) représente l'Organisation auprès d'autres organisations internationales compétentes pour des questions ayant trait aux objectifs visés par l'Organisation;
j) élabore le projet de budget annuel de l'Organisation et le soumet pour approbation au Comité administratif;
k) gère les finances de l'Organisation dans le cadre du budget approuvé;
l) tente, à la demande d'un Etat membre ou d'une entreprise de transport, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre lesdits Etats ou entreprises nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;
m) émet, à la demande des parties en cause - Etats membres, entreprises de transport ou usagers - un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;
n) collabore au règlement de litiges par voie d'arbitrage, conformément au titre lll;
o) facilite, entre les entreprises de transport, les relations financières consécutives au trafic international, ainsi que le recouvrement des créances impayées.
 
§ 3 Le bulletin périodique contient les renseignements nécessaires à l'application de la Convention, ainsi que des études, jugements et informations importantes pour l'interprétation,  I'application et l'évolution du droit de transport ferroviaire; il est publié dans les langues de travail.
 
Article 10
Listes des lignes
 
§ 1 Les Etats membres adressent à l'Office central leurs communications concernant l'inscription ou la radiation de lignes sur les listes prévues à l'article 3, § 2. Les lignes visées à l'article 2, § 2, dans la mesure où elles relient des Etats membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces Etats; pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul de ces Etats suffit. L'Office central notifie l'inscription ou la radiation d'une ligne à tous les Etats membres.
 
§ 2 Une ligne est soumise à la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de son inscription.
 
§ 3 Une ligne cesse d'être soumise à la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de sa radiation, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.
 
Article 11
Finances
 
§ 1 Le montant des dépenses de l'Organisation est arrêté, pour chaque exercice, par le Comité administratif, sur proposition de l'Office central. Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les Etats membres proportionnellement à la longueur des lignes inscrites. Toutefois, les lignes sur les voies maritimes et voies d'eau intérieures ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs;  pour les autres lignes exploitées dans des conditions particulières, la contribution peut être réduite de moitié au maximum par accord entre le Gouvernement intéressé et l'Office central, sous réserve de l'approbation du Comité administratif.
 
§ 2 Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, I'Office central les invite à verser leur part contributive aux dépenses de l'exercice écoulé, dans le plus bref délai possible et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'envoi. Après cette date, les sommes dues portent intérêt à raison de cinq pour cent l'an. Si, deux ans après cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation  de paiement. A l'expiration d'un délai supplémentaire de deux ans, I'Assemblée générale examine si l'attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas échéant, la date d'effet.
 
§ 3 Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation visés au § 2 et à l'article 25 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote.
 
§ 4 Les montants non recouvrés doivent, autant que possible, être couverts par des crédits de l'Organisation; ils peuvent être répartis sur quatre exercices. Tout reliquat du déficit est port é sur un compte spécial au débit des autres Etats membres, dans la mesure où ils étaient parties à la Convention pendant la période de non-paiement; le report est effectué proportionnellement à la longueur de leurs lignes inscrites au jour de l'ouverture du compte spécial.
 
§ 5 L'Etat qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur.
 
§ 6 L'Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à l'article 9, § 2, l) à n); dans les cas prévus à l'article 9, § 2, l) et m), cette rémunération est fixée par le Comité administratif, sur proposition de l'Office central; dans le cas prévu à l'article 9, § 2, n), I'article 15, § 2 est applicable.
 
§ 7 La vérification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans le Mandat additionnel annexé à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement financier et comptable de l'Organisation.
 
 
Titre III - Arbitrage
 
Article 12
Compétence
 
§ 1 Les litiges entre Etats membres, nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et l'Organisation, nés de l'interprétation ou de l'application du Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande d'une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition
du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
 
§ 2 Les litiges
a) entre entreprises de transport,
b) entre entreprises de transport et usagers,
c) entre usagers, nés de l'application des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, s'ils n'ont pas été réglés à l'amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 13 à 16 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
 
§ 3 Chaque Etat peut, au moment où il signe la Convention ou dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions du § 1 et du § 2.
 
§ 4 Chaque Etat ayant fait une réserve en application du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le Gouvernement dépositaire. La renonciation à la réserve produit ses effets un mois après la date à laquelle le Gouvernement dépositaire en donne connaissance aux Etats.
 
Article 13
Compromis. Greffe
 
Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier :
a) I'objet du différend;
b) la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres;
c) le lieu convenu comme siège du tribunal.
Le compromis doit être communiqué à l'Office central qui assume les fonctions de greffe.
 
Article 14
Arbitres
 
§ 1 Une liste d'arbitres est établie et tenue à jour par l'Office central. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste d'arbitres deux de ses ressortissants spécialistes du droit international des  transports.
 
§ 2 Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis.
Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent d'un commun accord le troisième ou le cinquième   arbitre, qui préside le tribunal arbitral.
 
En cas de désaccord entre les parties sur la désignation de l'arbitre unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième arbitre, cette désignation est faite par le directeur général de l'Office central.
 
 
§ 3 L'arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d'une nationalité autre que celle des parties, à moins que celles-ci ne soient de même nationalité. L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.
 
 
Article 15
Procédure. Frais
 
§ 1 Le tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment des  dispositions ci-après :
a) il instruit et juge les causes d'après les éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci;
b) il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;
c) la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par l'Office central;
d) sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d'accord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive.
 
§ 2 Les honoraires des arbitres sont fixés par le directeur général de l'Office central. La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi que de celle des honoraires des arbitres.
 
Article 16
Prescription. Force exécutoire
 
§ 1 La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à l'interruption de la prescription, le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable pour l'introduction de l'action devant le juge ordinaire.
 
§ 2 La sentence du tribunal arbitral envers des entreprises de transport ou des usagers acquiert force exécutoire dans chacun des Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.
 
 
Titre IV - Dispositions diverses
 
Article 17
Recouvrement des créances impayées entre des entreprises de transport
 
§ 1 Les bordereaux de créances, nées de transports soumis aux Règles uniformes et restées impayées, peuvent être adressés par l'entreprise de transport créancière à l'Office central pour en faciliter le recouvrement; à cet effet, il met l'entreprise de transport débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.
 
§ 2 Si l'Office central estime que les motifs du refus sont suffisamment fondés, il propose aux parties de se pourvoir soit devant le juge compétent, soit devant le tribunal arbitral conformément à l'article 12, § 2.
   
§ 3 Si l'Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, après avoir éventuellement consulté un expert, déclarer que l'entreprise de transport débitrice est tenue de verser à l'Office central tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'à la décision définitive sur le fond par le juge compétent ou par le tribunal arbitral.
 
§ 4 Si l'entreprise ne verse pas, dans la quinzaine, la somme déterminée par l'Office central, celui-ci adresse une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences du refus.
 
§ 5 Si cette nouvelle mise en demeure reste infructueuse pendant deux mois, I'Office central adresse à l'Etat membre dont relève l'entreprise un avis motivé l'invitant à prendre des mesures et notamment à examiner s'il doit maintenir sur la liste des lignes celles de cette entreprise.
 
§ 6 Si l'Etat membre déclare que, malgré le non-paiement, il maintient l'inscription des lignes de cette entreprise ou s'il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de l'Office central, il est réputé, de plein droit, garantir le règlement de toutes les créances résultant des transports soumis aux Règles uniformes.
 
Article 18
Jugements. Saisies. Cautions
 
§ 1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise. Cette disposition ne s'applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement,
ni aux condamnations à des dommages intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.
L'alinéa premier s'applique également aux transactions judiciaires.
 
§ 2 Les créances nées d'un transport soumis aux Règles uniformes, au profit d'une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à saisir.
 
§ 3 Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au transport
et lui appartenant, tels que conteneurs, agrès de chargement et bâches, ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'Etat membre dont relève le chemin de fer propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat. Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport qu'ils contiennent, appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'Etat du domicile du propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat.
 
§ 4 La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur la Convention.
 
 
Titre V - Modification de la Convention
 
Article 19
Compétence
 
§ 1 Les Etats membres adressent leurs propositions de modification de la Convention à l'Office central qui les porte immédiatement à la connaissance des Etats membres.
 
§ 2 L'Assemblée générale décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions de la Convention non prévues aux §§ 3 et 4. L'inscription d'une proposition de modification à l'ordre du jour d'une session de l'Assemblée générale doit recueillir l'accord d'un tiers des Etats membres. Saisie d'une proposition de modification, I'Assemblée générale peut décider, à la majorité prévue à l'article 6, § 5, qu'une telle proposition présente un caractère d'étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions dont la modification entre dans la compétence de la Commission de révision conformément au § 3. Dans ce cas, I'Assemblée générale est habilitée à décider également sur la modification de cette ou de ces dispositions.
 
§ 3 Sous réserve des décisions de l'Assemblée générale prises selon le § 2, alinéa 3, la Commission de révision décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions énumérées ci-après :
a) Mandat additionnel pour la vérification des comptes;
b) Règles uniformes CIV :
- Article premier, § 3; article 4, § 2; articles 5 (sauf § 2), 6, 9 à 14, 15 (sauf § 6),
16 à 21, 22, § 3; articles 23 à 25, 37, 43 (sauf §§ 2 et 4), 48, 49, 56 à 58, 61;
- les montants exprimés en unités de compte aux articles 30, 31, 38, 40 et 41, lorsque la modification vise à une majoration de ces montants;
c) Règles uniformes CIM :
- Article premier, § 2; article 3, §§ 2 à 5; articles 4, 5, 6 (sauf § 3), 7, 8, 11 à 13, 14 (sauf § 7), 15 à 17, 19 (sauf § 4), 20 (sauf § 3), 21 à 24, 25 (sauf § 3), 26 (sauf § 2), 27, 28, §§ 3 et 6; articles 29, 30 (sauf § 3), 31, 32 (sauf § 3), 33 (sauf § 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (sauf § 3), 48 (dans la mesure où il ne s'agit que de procéder à une adaptation au droit de transport international maritime), 52, 53, 59 à 61, 64, 65;
- le montant exprimé en unités de compte à l'article 40, lorsque la modification vise à une majoration de ce montant;
- Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), Annexe ll;
- Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RlCo), Annexe lll;
- Règlement concernant le transport international ferroviaire des colis express (RlEx), Annexe IV.
 
§ 4 La Commission d'experts décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID),
Annexe I aux Règles uniformes CIM.
 
Article 20
Décisions de l'Assemblée générale
 
§ 1 Les modifications décidées par l'Assemblée générale sont consignées dans un protocole signé par les représentants des Etats membres. Ce protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire.
 
§ 2 Lorsque le protocole aura été ratifié, accepté ou approuvé par plus des deux tiers des Etats membres, I'entrée en vigueur des décisions a lieu à l'expiration du délai fixé par l'Assemblée générale.
 
§ 3 L'application des Règles uniformes CIV et CIM est suspendue dès l'entrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats membres qui n'auront pas encore déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation un mois avant la date prévue pour cette entrée en vigueur. L'Office central notifie aux Etats membres cette suspension; celle-ci prend fin à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification par l'Office central de la ratification, I'acceptation ou l'approbation des- dites décisions par les Etats en cause.
 
Cette suspension n'a pas d'effet pour les Etats membres qui ont communiqué à l'Office central qu'ils appliquent, sans avoir déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les modifications décidées par l'Assemblée générale.
 
Article 21
Décisions des Commissions
 
§ 1 Les modifications décidées par les Commissions sont notifiées par l'Office central aux Etats membres.
 
§ 2 Ces décisions entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel l'Office central les a notifiées aux Etats membres, sauf objection d'un tiers des Etats membres formulée dans les quatre mois à compter de la date de la notification. Toutefois, si un Etat membre formule des objections contre une décision de la Commission de révision dans le délai de quatre mois et qu'il dénonce la Convention au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de cette décision, celle-ci n'entre en vigueur qu'au moment où la dénonciation par l'Etat intéressé prend effet.
 
 
Titre VI - Dispositions finales
 
Article 22
Signature, ratification, acceptation, approbation de la Convention
 
§ 1 La Convention demeure ouverte à Berne, auprès du Gouvernement suisse, jusqu'au 31 décembre 1980, à la signature des Etats qui ont été invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions CIM et CIV.
 
§ 2 La Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement suisse, gouvernement dépositaire.
 
Article 23
Adhésion à la Convention
 
§ 1 Les Etats qui, invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions ClM et CIV, n'ont pas signé la Convention dans le délai prévu à l'article 22, § 1, peuvent cependant notifier leur adhésion à la Convention avant sa mise en vigueur. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement dépositaire.
 
§ 2 Tout Etat qui désire adhérer à la Convention après sa mise en vigueur adresse au Gouvernement dépositaire une demande et une note sur la situation de ses entreprises de transport ferroviaire au regard des transports internationaux. Le Gouvernement dépositaire les communique aux Etats membres et à l'Office central.
 
La demande est admise de plein droit six mois après la communication ci-dessus, sauf opposition formulée auprès du Gouvernement dépositaire par cinq Etats membres. Le Gouvernement dépositaire en avise l'Etat demandeur ainsi que les Etats membres et l'Office central. Le nouvel Etat membre se conforme sans délai aux dispositions de l'article
 
En cas d'opposition, le Gouvernement dépositaire soumet la demande d'adhésion à l'Assemblée générale qui en décide. Après le dépôt de l'instrument d'adhésion, celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'Office central a notifié aux Etats membres la liste des lignes du nouvel Etat membre.
 
§ 3 Toute adhésion à la Convention ne peut concerner que la Convention et ses modifications alors en vigueur.
 
Article 24
Mise en vigueur de la Convention
 
§ 1 Lorsque les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés par quinze Etats, le Gouvernement dépositaire se met en rapport avec les Gouvernements intéressés en vue de convenir de l'entrée en vigueur de la Convention.
 
§ 2 L'entrée en vigueur de la Convention entraîne l'abrogation des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (ClM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 ainsi que de la Convention, additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966.
 
Article 25
Dénonciation de la Convention
 
Tout Etat membre qui désire dénoncer la Convention en avise le Gouvernement dépositaire. La dénonciation prend effet le 31 décembre de l'année suivante.
 
Article 26
Fonctions du Gouvernement dépositaire
 
Le Gouvernement dépositaire avise les Etats invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions ClM et CIV, les autres Etats ayant adhéré à la Convention, ainsi que l'Office central :
a) des signatures de la Convention, du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et des notifications de dénonciation;
b) de la date à laquelle la Convention entre en vigueur en application de l'article 24;
c) du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des protocoles visés à l'article 20.
 
Article 27
Réserves à la Convention *
 
Des réserves à la Convention ne sont admises que si elles sont prévues par celle-ci. Pour les réserves émises, voir “Déclarations de réserve
 
Article 28
Textes de la Convention
 
La Convention est conclue et signée en langue française.
Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise.
 
Seul le texte français fait foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
 
FAIT à Berne, le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats membres.
 
(Suivent les signatures)




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