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Protocole relatif au transit et aux facilités de transit (CEEAC)
 
   
   
   
Sommaire
 
Article Premier : Expressions employées
Article 2 : Dispositions générales
Articles 3 : Champ d'application
Article 4 : Délivrance du permis de transport
Articles 5 : Agrément des moyens de transport
Articles 6 : Cautions et garanties
Article 7 : Carnets TIA (CEEAC)
 
Article 8 : Dispense des vérifications douanières et exonération des droits de douane
Article 9 : Procédures de transit
Article 10 : Obligations des Etats membres et des cautions
Article 11 : Dispositions diverses
Article 12 : Le Comité
Article 13 : Dispositions réglementaires
    
 
Préambule

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Considérant les dispositions de l'article 4 et celles de l'article 36 du Traité selon lesquelles les mesures et les conditions visant à faciliter le transit entre les Etats membres feront l'objet d'un protocole annexé audit Traité, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :


ARTICLE PREMIER : Expressions employées


Aux fins du présent Protocole, on entend par :


a) «Bureau de douane de départ», tout bureau de douane d'un Etat membre à partir duquel s'effectuent les opérations relatives au régime de transit;


b) «Bureau de douane de destination», tout bureau de douane d'un Etat membre où prennent fin Ies  opérations de transit;


c) «Bureau de douane d'entré», tout bureau de douane d'un deuxième ou troisième Etat membre où pour ce qui est de ce pays, le présent Protocole commence à s'appliquer et notamment tout bureau de douane qui,  bien que n'étant pas situé en fait sur la frontière, est le premier point de contrôle douanier après le passage de la frontière;


d) «Bureau de douane de passage», tout bureau de douane d'un Etat membre qu'un moyen de transport international ne fait que franchir conformément aux dispositions du présent Protocole;


e) «Bureau de douane de sortie», tout bureau de douane qui, même s'il c'est pas situé sur la frontière, est le dernier point de contrôle douanier avant le passage de la frontière;


f) «Carnet TIA (CEEAC)», le document de transport valable dans la Communauté dont le modèle est reproduit à l'Appendice II du présent Protocole; par TIA on entend Transit Intra-Africain;


g) «Caution», toute personne qui s'engage auprès des autorités douanières d'un Etat membre à répondre ou à être solidairement responsable de toute dette, obligation, manquement, action, comportement délictueux du transporteur en vue du paiement aux Etats de transit des droits d'entrée et de toute autre somme qui leur sont dus en cas de non-respect des clauses et conditions de transit s'appliquant aux marchandises en transit introduites dans les Etats de transit par les transporteurs des dites marchandises;


h) «Communauté», la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale créée par l'article 2 du Traité;


I) «Conseil», toute réunion des ministres créée en vertu de l'article 12 du Traité;


j) «Conteneur», un engin de transport :


o    entièrement ou partiellement dos de façon à constituer un compartiment destiné à contenir des marchandises et susceptible d'être «scellé »,
o    de nature durable de façon à permettre son usage répété.
o    spécialement conçu pour permettre le transport de marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs moyens de transport ;
o    doté de dispositifs le rendant facile à manipuler notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre,
o    conçu de façon à être facile à remplir et à vider ;
o    d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube-,

k) «Droits et taxes d'entrée ou de sortie», les droits de douane et autres taxes équivalentes exigibles du fait de l'importation ou de l'exportation de marchandises;


l) «Etat membre », tout Etat membre de la Communauté


m). «Etat tiers», tout Eut autre qu'un Etat membre ;


n) «Marchandises», toutes choses mobilières susceptibles de représenter une valeur économique et pouvant faire l'objet de commerce


o) «Moyen de transport» :


o    tout véhicule ferroviaire, conteneur, navire et chaland utilisé sur les lacs et les voies d'eau, véhicule routier et aéronef ;
o    si la situation locale l'exige, les porteurs et les animaux de bât ;
o    les oléoducs et gazoducs;

p) «Transporteur», La personne qui transporte effectivement les marchandises en transit ou qui est chargée ou responsable de l'exploitation d'un moyen de transport;


q) «Traité», le Traité instituant la Communauté;


r) «Transit», le transport à travers le territoire d'un Eut membre de marchandises sous douane :


o    d'un point à un autre d'un même Eut membre;
o    en provenance et à destination d'autres Etats membres;
o    en provenance d'autres Etats membres et à destination d'Etats tiers;
o    en provenance d'Etats tiers et à destination d'autres Etats membres.

ARTICLE 2 : Dispositions générales


1. Les Etats membres s'engagent à accorder la liberté de transit à travers leurs territoires respectifs partout moyen de transport indiqué à cet effet
a)     en provenance et à destination d'autres Etats membres;
b)    en provenance d'Etats tiers et i destination d'autres Etats membres;
c)     en provenance d'autres Etats membres et à destination d'Etats tiers.

2. Toutefois tout Etat membre peut, s'il le juge nécessaire, interdire, limiter ou réglementer l'entrée sûr son territoire des marchandises ou moyens de transport déterminés provenant de tout pays en se fondant sur des considérations de moralité, de sécurité, d'hygiène, de santé publique ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire.


3. Les Etats membres s'engagent à ne prélever aucun droit d'entrée ou de sortie sur le trafic de transit visé au paragraphe 1 du présent article.


4. Afin d'alléger les handicaps géographiques des pays sans littoral, semi-enclavés ou insulaires, les Etats membres de la Communauté prendront des mesures intensives en vue de simplifier les procédures de transit et d'entreposage en faveur desdits pays.


5. La Communauté apportera son concours aux efforts des pays insulaires pour renforcer et améliorer leurs liens de transport avec les autres Etats membres aux fins de faciliter les échanges réciproques.

6. Dans le cadre de l'application des dispositions du présent Protocole, les Etats membres s'engagent à faire en sorte que les personnes, le courrier, les marchandises et les moyens de transport en provenance ou à destination des Etats membres ne fassent pas l'objet d'un traitement discriminatoire, et que les taxes et tarifs imposés aux autres Etats membres pour l'emploi de leurs facilités ne soient pas plus élevés que ceux qui frappent leur trafic national.

ARTICLE 3 : Champ d'application


1. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent à tout transport de marchandises sous douane entre-deux points situés soit dans un même Etat membre, soit dans deux Etats membres différents, soit dans un Etat membre et un Etat tiers.


2. Pour bénéficier des dispositions du présent Protocole, le transport en transit doit :


a)     être effectué par un transporteur muni du permis visé à l'article 4 du présent Protocole;
b)    être effectué dans les conditions énoncées à l'article 5 du présent Protocole par un moyen de transport agréé par le bureau de douane de départ et muni d'un certificat établi sur le modèle de celui qui est reproduit à l'Appendice IV du présent Protocole;
c)     avoir lieu sous une garantie, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Protocole;
d)    être entrepris sous le couvert d'un carnet TIA (CEEAC) dont le modèle est reproduit à l'Appendice II du présent Protocole.

3. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent à toutes les marchandises en transit, quel que soit le moyen de transport utilisé, étant entendu toutefois que dans le domaine des transports aériens, l'aéronef transit est exclu du champ d'application de ces règles.


ARTICLE 4 : Délivrance du permis de transport


1. Toute personne se livrant au transport de marchandises en transit conformément aux dispositions du présent Protocole se verra délivrer par les autorités compétentes du pays dans lequel elle est normalement établie ou domiciliée un permis à cette fin et ces autorités compétente communiqueront à tous les Etats membres les noms de toutes les personnes à qui elles auront délivré ledit permis.


2. Pour les personnes établies ou domiciliées dans l'un quelconque des Etats membres l'octroi et le maintien de ce permis sont soumis aux conditions suivantes :


a)     les dispositions de l'article 5 du présent Protocole  doivent avoir été respectées; et-
b)  la personne en cause ne doit pas avoir été reconnue coupable, au cours des trois années précédentes, d'une infraction grave aux lois et règlements applicables aux transports internationaux de marchandises et ne doit pas notamment avoir accepté ou reçu de pots-de-vin, avoir fait de la contrebande, avoir commis des vols, détruit des documents ou des éléments de preuve, et refusé ou omis de fournir des renseignements concernant les transports de marchandises entre Etats...

3. Pour les personnes qui ne sont pas établies ou domiciliées dans l'un quelconque des Etats membres, chaque Etat membre détermine, en consultation avec les autres Etats membres, les conditions que doivent remplir ces personnes pour être autorisées à effectuer des transports en transit entre ce pays et un autre Etat membre, étant entendu toutefois que ces conditions ne doivent pas être plus favorables que celles imposées aux sociétés nationales.


4. Si un transporteur autorisé est condamné pour une des infractions visées à l'alinéa b) du paragraphe 2 du présent article, dissimule qu'il a commis une telle infraction afin d'obtenir un permis de transport ou commet une telle infraction après avoir été autorisé à effectuer des transports en transit, l'autorité qui lui a délivré le permis le lui retirera automatiquement, à titre provisoire ou définitif, et notifiera immédiatement sa décision aux autorités douanières des autres Etats membres et à ses cautions.


ARTICLES 5 : Agrément des moyens de transport


1. Les autorités compétentes des Etats membres délivreront aux moyens de transport utilisés pour le commerce de transit un permis conformément à leurs lois et règlements nationaux.


2. Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3 du présent Protocole, les moyens de transport ainsi que leur chargement seront présentés aux bureaux de douane de départ où avant chaque transport et transit, vérification sera faite quant aux conditions techniques stipulées à l'Appendice III du présent Protocole.


ARTICLE 6 : Cautions et garanties


1. Pour toutes les marchandises en transit et les moyens de transport utilisés pour les transporter sous couvert d'un carnet TIA (CEEAC) les cautions compétentes fourniront des garanties :


a) les marchandises et les moyens de transport en provenance et à destination d'autres Etats membres peuvent être régis par des accords conclus entre les Etats membres prévoyant que lesdits Etats membres ne réclameront pas le versement de primes ou des dépôts de garantie, étant entendu toutefois que si le transporteur contrevenait à la réglementation douanière des Etats de transit, l'Etat membre dont le transporteur est ressortissant serait tenu au paiement des taxes correspondantes réclamées par l'Etat membre de transit au même titre que le transporteur dont la responsabilité ne serait pas pour autant diminuée


b) les marchandises et les moyens de transport en provenance d'Etats membres et à destination d Etats tiers, ou en provenance des Etats tiers et à destination d'Etats membres seront couverts par des cautions garanties par des banques ou d'autres organismes agrées aptes au versement des primes appropriées.


2.Les cautions et garanties visées au paragraphe 1 du présent article peuvent porter sur un certain nombre de transports en transit effectués au cours d'une période de temps donnée ou sur un seul transport en transit et elles peuvent couvrir non seulement la totalité des droits d'entrée et de sortie exigibles si les marchandises ou les moyens de transport ne sont pas réexportés, mais également les amendes infligées au transporteur qui aura commis une infraction durant le transport.


ARTICLE 7 : Carnets TIA (CEEAC)


1. Sous réserve des autres conditions et réglementations qu'il jugera nécessaire d'instaurer, chaque Etat membre s'engage à autoriser tout transporteur ou son représentant dûment mandaté à établir pour chaque expédition de marchandises en transit un document de transport dans la Communauté valable pour l'Afrique centrale ci-après dénommé carnet TIA (CEEAC) conformément aux règles énoncées à l'Appendice I du présent Protocole.


2. Le carnet TIA (CEEAC) sera conforme au modèle reproduit à l'Appendice II du présent Protocole. Il ne sera valable que pour un seul transport en transit mais sera valable de bout en bout même si différents moyens de transport sont utilisés durant l'opération et contiendra le nombre de volets détachables de prises en charge et de décharge nécessaires pour le transport en question.


3. Tous les moyens de transport régis par les dispositions du présent Protocole seront munis d'un carnet TIA (CEEAC) et les transporteurs devront présenter ces carnets ainsi que leur moyen de transport et leurs certificats respectifs aux autorités douanières des bureaux de passage et de destination qui les leur réclameront pour accomplir les formalités requises.


4. Un transport effectué sous couvert d'un carnet TIA (CEEAC) pourra mettre en jeu pour chaque unité de charge un bureau de douane de départ et un bureau de douane de destination si tu es-dans deux Etats membres différents.


ARTICLE 8 : Dispense des vérifications douanières et exonération des droits de douane


1. Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent Protocole, les marchandises transportées dans des moyens de transport ou des emballages scellés et agréés ou acceptés par les autorités douanières du bureau de départ comme marchandises non susceptibles d'être volées, substituées ou manipulées et autorisées à être transportées non scellées :


a)     ne seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits d'entrée ou de sortie aux bureaux de douane de passage; et
b)    ne seront pas soumises à la visite par la douane à ces bureaux.

2. Toutefois, en vue d'éviter les abus, les autorités douanières pourront, lorsqu'elles soupçonnent une irrégularité, procéder à ces bureaux à une vérification partielle ou complète des marchandises.

3. Le présent article n'exclut pas la perception de droits administratifs et de commissions raisonnables qui devraient dans tous les cas être les mêmes pour toutes les marchandises provenant des Etats membres ou destinées a des Etats membres et ne devront pas être plus élevés que les droits et commissions prélevés sur les marchandises provenant d'Etats tiers

ARTICLE 9 : Procédures de transit


1. Toutes les marchandises en transit et les moyens de transport utilisés pour les transporter seront présentés aux autorités douanières du bureau de départ de même que les carnets TIA (CEEAC) dûment remplis et garantis si nécessaire par les cautions appropriées, aux fins de vérification et d'apposition des scellés douaniers. Le bureau de douane de départ décide si le moyen de transport prévu présente suffisamment de garanties pour que la sécurité douanière soit assurée et si l'expédition peut se faire sous couvert des carnets TIA(CEEAC).


2. Lorsque les marchandises ne peuvent être transportées dans un moyen de transport ou un compartiment scellé, les autorités douanières du bureau de départ peuvent autoriser leur transport dans un moyen de transport ou un compartiment non scellé aux conditions qu'elles jugeront nécessaires et agréer en conséquence le carnet TIA (CEEAC).


3. Les moyens de transport utilisés pour transporter des marchandises conformément aux dispositions du présent Protocole ne devront pas servir en même temps à transporter des passagers à moins qu'il soit établi à la satisfaction des autorités douanières du bureau de départ que la partie du moyen de transport réservée à ces passagers et à leurs effets personnels est dûment séparée de la partie du moyen de transport réservée aux marchandises dont le transport est régi par les dispositions du présent Protocole ou qu'elle remplit les conditions énoncées à l'Appendice III du présent Protocole à moins que les marchandises soient telles que leur scellement n'est pas requis en vertu du présent Protocole.


4. Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article 11 du présent Protocole, d'ajouter, de substituer ou de soustraire quoi que ce soit aux marchandises expédiées sous carnet TIA (CEEAC) lors de leur chargement, transbordement ou déchargement.


5. A chaque bureau de douane de passage et aux bureaux de douane de destination les moyens de transport et les carnets TIA (CEEAC) y correspondants seront présentés aux autorités douanières qui accompliront les formalités requises.


6. Sauf si elles soupçonnent des irrégularités, les autorités douanières des bureaux de passage respecteront les scellés apposés par les autorités douanières des autres Etats membres. Elles pourront toutefois ajouter leurs propres scellés.


7. Afin de prévenir les abus, les autorités douanières pourront, si elles le jugent nécessaire :


a)     faire escorter les moyens de transport, aux frais du transporteur, sur le territoire, de leur pays lorsque les marchandises sont transportées dans des moyens de transport non scellés; ou
b)    faire procéder, en cours de route, au contrôle des moyens de transport et de leur chargement sur le territoire de leur pays.

8. Un chargement non scellé couvert par un carnet TIA (CEEAC) ne peut avoir qu'un seul bureau de destination.


9. Si le chargement d'un moyen de transport est contrôlé à un bureau de douane de passage ou en n'importe quel autre point en cours de route, les autorités douanières qui auront procédé à ce contrôle consigneront sur le volet du carnet TIA (CEEAC) utilisé dans leur pays et dans la partie de la couverture du carnet prévue à cet effet les détails des irrégularités qu'elles auront éventuellement relevées ainsi que les nouveaux scellés, qu'elles auront apposés.


10. En cas d'accident ou de danger imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total du moyen de transport, le transporteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des marchandises transportées ou du moyen de transport à bord duquel elles se trouvent

Toutefois, le transporteur doit avertir dès que possible le bureau de douane de départ et prendre si nécessaire des dispositions pour que les marchandises soient chargées à bord d'un autre moyen de transport en présence des autorités douanières ou des autorités locales compétentes de l'Etat membre concerné.

11. A l'arrivée au bureau de douane de destination, la décharge du carnet TIA (CEEAC) aura lieu sans retard. Toutefois, si les marchandises ne peuvent être placées immédiatement sous un autre régime douanier, les autorités douanières pourront se réserver le-droit de demander qu'une autre responsabilité se substitue à celle de la caution du carnet avant de procéder à la décharge de ce dernier.


12. Si en cours de route, un scellement apposé par les autorités douanières est rompu dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 10 du présent article ou si des marchandises ont péri ou ont été endommagées sans que le scellement soit rompu. La procédure prévue au paragraphe 11 du présent article sera suivie, sans préjudice de l'application des dispositions des législations nationales et il sera dressé un procès-verbal de constat du modèle figurant à l'Appendice V du présent Protocole.


13. S'il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises faisant l'objet d'un carnet TIA (CEEAC) ont péri par force majeure, une dispense de paiement des droits sera accordée, après l'établissement d'un certificat constatant la destruction des marchandises ou l'avarie totale.


14. Les moyens de transport utilisés pour effectuer une expédition sous le couvert d'un carnet TIA(CEEAC) ne feront pas l'objet d'un document spécial, à condition qu’il soit fait mention de leurs caractéristiques et de leur valeur sur la couverture du carnet TIA.

15. Les dispositions du paragraphe 13 du présent article ne sauraient empêcher un Etat membre d'exiger l'accomplissement au bureau de douane de destination des formalités prévues par sa réglementation nationale ou de prendre des mesures en vue de prévenir l'emploi de ces moyens de transport pour une nouvelle expédition de marchandises destinées à être déchargées sur son territoire.

ARTICLE 10 : Obligations des Etats membres et des cautions


1. Chaque Etat membre s'engage à faciliter le transfert dans d'autres Etats membres des fonds nécessaires au paiement des primes et autres taxes que doit acquitter la caution en vertu des dispositions du présent Protocole, ou des amendes qui pourront être infligées au transporteur si une infraction est commise durant le transport en transit,


2. Les Etats membres s'engagent à veiller à ce que la responsabilité de la caution s'étende aux droits d'entrée ou de sortie devenus exigibles, majorés, s'il y a lieu, des intérêts de retard et autres frais, ainsi qu'aux amendes encourues par le titulaire du carnet TIA (CEEAC) et les personnes participant au transport en transit en vertu des lois et règlements de douane du pays dans lequel une infraction aura été commise. La caution sera tenue, solidairement avec les contrevenants, au paiement de ces sommes. Le fait que les autorités douanières aient pu autoriser la vérification des marchandises en dehors des emplacements où s'exerce normalement l'activité des bureaux de douane de départ ou de destination ne diminuera en rien la responsabilité de la caution.


3. Pour déterminer les droits visés au paragraphe 2 du présent article les indications relatives aux marchandises portées sur le carnet TIA (CEEAC) feront foi jusqu'à preuve du contraire.


4. La caution devient responsable envers les autorités d'un Etat membre à partir du moment où le carnet TIA (CEEAC) a été accepté par les autorités douanières de cet Etat, et sa responsabilité ne s'étend qu'aux engagements souscrits.


5. Lorsque les autorités douanières d'un Etat membre auront déchargé sans réserve un carnet TIA(CEEAC), elles ne pourront plus réclamer la caution le paiement des droits visés au paragraphe 2 du présent article, à moins que le certificat de décharge n'ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.


6. Le transporteur et la caution cessent d'être responsables envers les autorités douanières de chaque Etat membre traversé lorsque les marchandises transportées auront été dûment réexportées ou déclarées aux autorités douanières compétentes.


7. - En cas de non-décharge d'un carnet TIA (CEEAC) ou lorsque la décharge d'un carnet TIA (CEEAC) comporte des réserves, les autorités compétentes n'auront pas le droit d'exiger de la caution le paiement des sommes visées au paragraphe 2 du présent article si, dans un délai d'un an à compter de la date de prise en charge du carnet TIA (CEEAC), ces autorités n'ont pas avisé là caution de la non-décharge ou de la décharge avec réserve étant entendu que si le certificat de décharge été obtenu abusivement ou frauduleusement, la disposition du présent paragraphe n'exclut pas le droit pour un Etat membre de prendre à n'importe quel moment par la suite les mesures qui s'imposent contre la ou les personnes concernées conformément à sa législation intérieure.


8. La demande de paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article sera adressée à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle cette caution a été avisée de la non-décharge, de la décharge avec réserve ou de la décharge obtenue abusivement ou frauduleusement. Toutefois, si dans le délai de trois ans sus-indiqué, une action en justice a été engagée, la demande de paiement sera adressée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire sera devenue exécutoire.


9. Les Etats membres devront autant que possible utiliser les services disponibles dans d'autres Etats membres pour toutes les opérations de transport en transit à condition que ces services ne soient pas moins efficaces et moins compétitifs que ceux offerts par d'autres parties.


10. Les Etats membres s'engagent à coopérer en vue de créer une compagnie multinationale de cabotage, de réaliser la route transafricaine, le centre commun de réservation de fret et d'exécuter tout autre projet relatif aux transports dans la Communauté dont ils pourront convenir de façon à promouvoir le transit entre leurs territoires.


ARTICLE 11 : Dispositions diverses


1. Les Etats membres s'engagent à établir ou à faciliter l'établissement d'emplacements ou d'entrepôts de douane où seront stockées temporairement les marchandises en transit qu'on ne peut transborder directement d'un moyen de transport à un autre. Ces emplacements et entrepôts de douane seront gérés et exploités conformément à la réglementation douanière de l'Etat membre sur le territoire duquel ils seront établis. Toutefois ce dernier Etat peut convenir avec un ou plusieurs Etats membres utilisateurs de ces entrepôts ou emplacements d'autres conditions spécifiques de gestion ou d'exploitation.


2. Les Etats membres s'engagent à autoriser et à aider des personnes, organisations ou associations d'autres Etats membres ou leurs représentants autorisés à mettre en place sur leur territoire des offices de compensation et des bureaux de réexpédition de marchandises afin de faciliter le trafic de transit.


3. Une plaque rectangulaire portant l'inscription «TIA» et ayant les caractéristiques mentionnées à l'Appendice VI du présent Protocole sera placée à l'avant et à l'arrière de tout véhicule affecté aux transports internationaux en transit sous couvert d'un carnet TIA (CEEAC). Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles, elles seront amovibles et devront pouvoir être scellées. Les scellés seront apposés par les autorités douanières des bureaux de douane de départ et levés par celles des bureaux de douane de destination.


4. Les Etats membres se communiqueront les fac-similés des sceaux, cachets et timbres à date qu'ils utilisent.


5. Chaque Etat membre communiquera aux autres Etats membres la liste des bureaux de douane de départ, de passage et de destination qu'il a désignés pour les transports sous le couvert du carnet TIA (CEEAC) ainsi que les heures normales d'ouverture de ces bureaux. Les Etats membres dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour déterminer les bureaux-frontières à porter sur ces listes et chaque fois que possible ces bureaux seront juxtaposés.


6. Pour toutes les opérations douanières mentionnées dans le présent Protocole, l'intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu à redevance exception faite des cas où cette intervention aura lieu en dehors des jours, heures et emplacements normalement prévus pour de telles opérations. Chaque fois que possible, les bureaux de douane resteront ouverts 24 heures sur 24 ou permettront l’accomplissement des formalités douanières relatives au transport de marchandises effectué conformément aux dispositions du présent Protocole, en dehors des heures normales de travail.


7. Toute infraction aux dispositions du présent Protocole exposera le contrevenant aux actions prévues par la législation du pays où l'infraction a été commise.


8. Aucune des dispositions du présent Protocole n'exclut le droit jouir les Etats membres qui forment une union douanière ou une communauté économique d'édicter une législation spéciale au sujet des transports effectués à partir ou à destination de leur territoire ou passant par leur territoire : à  condition que cette législation n'entre pas en conflit avec les dispositions du présent Protocole, ne restreigne pas les facilités prévues par le présent Protocole et ne soit pas plus favorable que celle applicable au trafic de transit des autres Etats membres.


ARTICLE 12 : Le Comité

Le Comité, créé par La Règle 12 de l'Annexe I du Traité, est chargé de l'application du présent Protocole.

ARTICLE 13 : Dispositions réglementaires

Le Conseil peut prendre des dispositions réglementaires en vue de faciliter l'application du présent Protocole.
 



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